Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02936 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEH3
SL - NR
COUR D'APPEL DE NIMES
01 février 2018
RG:16/04376
[V]
C/
[Y]
PROCUREUR GENERAL - CA NÏMES - CIVIL
Grosse délivrée
le 15/09/22
à Me Frédéric DEMOLY,
à Me Nathalie DE ROECK,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE
DEMANDERESSE au recours en révision :
Madame [T] [V]
née le 22 Juin 1944 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉ
DEFENDEUR au recours en révision :
Monsieur [F] [Y]
né le 16 Mars 1971 à TOULOUSE (31000)
La Place
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie DE ROECK, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Représenté par Me Khaled HARRAG, Plaidant, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Madame la PROCUREUR GENERAL - CA NÎMES - CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2015, Mme [T] [V] a assigné M. [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Privas afin de voir ordonner la révocation pour cause d'ingratitude des legs consentis à celui-ci les 11 février 2004 et 29 novembre 2004.
Par déclaration du 20 octobre 2016, Mme [V] a interjeté appel du jugement rendu le 24 juin 2016, aux termes duquel le tribunal de grande instance de Privas a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en révocation de legs soulevée par M. [Y] et a débouté Mme [V] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt contradictoire du 1er février 2018, la cour d'appel de Nîmes, après avoir retenu que les éléments produits aux débats étaient insuffisants pour caractériser les faits d'abus de faiblesse imputés à M. [Y], qu'il n'était pas davantage justifié de violences exercées par ce dernier à l'encontre de Mme [V] et que les travaux défectueux reprochés à celui-ci ne sauraient être constitutifs de faits gravement injurieux qui s'entendent de faits portant intentionnellement atteinte au donateur dans son honneur ou sa réputation, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, et condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par acte du 23 juillet 2021, Mme [V] a assigné M [Y] devant la cour d'appel de Nîmes aux fins de révision de l'arrêt rendu par la cour le 1er février 2018. L'assignation a été dénoncée au parquet général par acte du même jour.
Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 février 2022, M. [Y], défendeur au recours en révision, a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et 595 et 914 du code de procédure civile, de juger que le recours en révision est irrecevable en raison de sa tardiveté, de condamner Mme [V] à une amende civile de 3 000 euros en vertu de l'article 581 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [V] à 10 000 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Mme [V] a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande, de juger recevable et bien fondé le recours en révision, de débouter M. [Y] de toute demande contraire et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Retenant qu'il n'entrait pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la tardiveté du recours en révision et qu'il appartiendra à la cour saisie au fond de se prononcer sur la recevabilité de ce recours, le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 14 juin 2022 à 8h30 afin que l'affaire soit examinée au fond, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé le recours en révision ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de révocation pour cause d'ingratitude, estimant que M. [Y] n'avait pas commis de délit constituant une cause d'ingratitude au sens de l'article 955 du code civil ;
- ordonner la révocation des donations effectuées par elle au profit de M. [Y] par acte notarié des 11 février 2004 et 29 novembre 2004 pour cause d'ingratitude sur le fondement de l'article 955 du code civil ;
Subsidiairement,
- déclarer nulles les donations effectuées par elle à M. [Y] par actes notariés des 11 février et 29 novembre 2004 sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la personne de M. [Y] par application des dispositions des articles 1132 et suivants du code civil ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [Y] de toute demande contraire aux présentes ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle considère que tant l'analyse graphologique de Mme [W] que le rapport d'expertise de M. [S] démontrent que M. [Y], via la Sarl Biocope construction, a agi avec mauvaise foi et de manière frauduleuse à son égard. Ces éléments n'ayant pas été soumis à la cour d'appel de Nîmes dans le cadre des débats ayant abouti à l'arrêt du 1er février 2018, son recours en révision est recevable et fondé puisqu'il est désormais avéré que M. [Y] s'est rendu coupable envers elle de délits et injures graves au sens de l'article 955 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [Y] demande à la cour de :
In limine litis,
- juger que le recours en révision est tardif ;
Par conséquent,
- condamner Mme [V] à une amende civile de 3 000 euros en vertu de l'article 581 du code de procédure civile, celle-ci étant de mauvaise foi obstinément récalcitrante à respecter les décisions de justice définitives ;
- condamner Mme [V] à 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- la condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre principal,
- juger irrecevable le recours en révision de Mme [T] [V] en l'état avéré d'absence d'élément matériel et intentionnel à toute fraude de sa part ;
Par conséquent,
- condamner Mme [V] à une amande civile de 3 000 euros en vertu de l'article 581 du code de procédure civile, celle-ci étant de mauvaise foi obstinément récalcitrante à respecter les décisions de justice définitives ;
- condamner Mme [V] à 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- la condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose essentiellement qu'aucune nouvelle pièce n'a été transmise, que le délai de deux mois exigé par l'article 596 du code de procédure civile est dépassé et que l'irrespect des dispositions de l'article 595 du même code entraîne l'irrecevabilité du recours en révision mais rend également le jugement définitif. Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral et financier pour avoir subi les lettres vengeresses et insultes ainsi que trois procédures, se trouvant contraint d'avoir à se défendre des accusations d'abus de confiance et d'escroquerie, de faux et usage de faux, de délits et d'injures graves, d'ingratitude. En outre, il considère que le recours en révision de Mme [T] [V] est irrecevable en l'état avéré d'absence d'élément matériel et intentionnel à toute fraude de sa part.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 30 mai 2022.
L'affaire, plaidée le 14 juin 2022, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision au 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision :
L'article 595 du code de procédure civile, qui fixe limitativement les cas d'ouverture du recours en révision, précise que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
La requérante expose avoir engagé son recours en révision sur le fondement de deux documents respectivement obtenus par ses soins pour le premier, auprès d'un expert graphologue mandaté aux fins d'analyse du devis du 15 août 2005 émis par la société Biotope établissant la fausseté de sa signature qui aurait été falsifiée par M. [Y] et pour le second, auprès d'un expert construction ayant procédé à l'analyse des factures émises par la société Biotope construction et mis en évidence des surfacturations, carences et désordres.
Elle soutient que le rapport de Mme [W] du 20 juin 2021 et que le rapport réalisé par M. [S] le 5 juin 2021 établissent la preuve de l'action frauduleuse de M. [Y] à son égard et caractérisent les faits de délits et injures graves au sens de l'article 955 du code civil justifiant la révocation des donations litigieuses pour cause d'ingratitude.
M. [Y] excipe de la tardiveté du recours au moyen tiré de la constitution de preuves à elle-même par la requérante plus de trois ans après l'arrêt du 1er février 2018 dont il est demandé la révision et considère que les pièces produites ne constituent en réalité pas des éléments nouveaux.
L'analyse graphologique versée aux débats par la requérante concerne l'examen d'un devis émanant de la société Biotope construction en date du 15 août 2005 aux fins d'identification de l'écriture et de la signature y figurant et conclut que leur auteur est M. [Y].
Par la production de cette analyse non contradictoire, la requérante entend démontrer la fausseté de la signature apposée au nom du client sur le devis du 15 août 2005 mais Mme [V] n'est pas fondée à se prévaloir de la découverte de la fausseté de la signature d'une pièce antérieurement versée aux débats dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt critiqué dont elle n'a jamais contesté l'authenticité.
C'est donc vainement qu'elle invoque la découverte d'une cause de révision à la date d'établissement du rapport d'analyse graphologique de la pièce concernée qui a été établie au cours de l'année 2005, soit treize années avant l'arrêt du 1er février 2018 dont il est sollicité la révision.
Le rapport d'expertise unilatéral afférent à l'examen des travaux de rénovation réalisés dans la maison de Mme [V] concerne quant à lui des travaux exécutés par la société Biotope construction créée le 25 juillet 2005 et dissoute le 27 avril 2007.
La requérante entend démontrer que ce rapport prouve l'existence de malfaçons et considère que cette analyse constitue un cas d'ouverture du recours en révision qu'elle n'articule cependant nullement par rapport aux cas d'ouverture visés par l'article 595 du code de procédure civile.
Il est établi qu'un rapport d'expertise judiciaire a été effectué par M. [K] dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 1er février 2018 et le rapport d'analyse unilatéralement établi par M. [S], à la seule demande de Mme [V], expose clairement ne pas avoir tenu compte de ce rapport judiciaire sur lequel il entend porter une appréciation critique.
Ces éléments attestent de ce que les travaux litigieux ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure de sorte que la requérante est également défaillante dans la preuve de la découverte d'une cause de révision.
Il est ainsi établi que les pièces sur lesquelles la requérante entend fonder son recours en révision ont déjà été produites par Mme [V] dans le cadre de la procédure.
En versant aux débats des rapports d'analyse de ces pièces établis de manière non contradictoire et réalisés plus de trois ans après l'arrêt du 1er février 2018, la requérante entend en réalité qu'il soit procédé à un nouvel examen des pièces litigieuses remontant à l'année 2005 et déjà contradictoirement débattues.
Le recours en révision sera ainsi déclaré irrecevable.
Sur les demandes afférentes au caractère abusif de la procédure :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, en l'absence de preuve du caractère abusif du recours formé par Mme [V], il n'y a pas lieu de condamner la requérante ni au paiement d'une amende civile, ni au paiement de dommages-intérêts à M. [Y] et celui-ci sera débouté des prétentions formées de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, Mme [V] sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours en révision ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [T] [V] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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