Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FVWA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
c/
[M] [C], [D] [N] épouse [C]
JUGEMENT D'ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Rural, établissement de crédit, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Poursuivant
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats postulant, Maître Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi : non comparant
Madame [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, présidée par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
Jugement rendu le 11 Février 2026, par mise à disposition au greffe par [...], juge de l'exécution, assistée de [...], Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 3 juillet 2025 et publié le 28 août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence volume 2025 S n° 36, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers, appartenant à Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], situés [Adresse 2], cadastrés section H numéro [Cadastre 1].
Par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], devant le juge de l’exécution à l’audience d'orientation du mercredi 10 décembre 2025 à 14 heures aux fins de voir :
- statuer de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies ;
- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
- fixer les modalités de poursuite de la présente procédure ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée ;
- fixer la date de visite des biens immobiliers saisis, au moins dix jours avant la vente, avec le concours de la SELARL [W] [A] [O] [I], commissaires de justice de justice à [Localité 4] (Oise), laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier, de la force publique et d'un expert en diagnostics techniques immobiliers ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, en ce compris les frais de visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de la SELARL DEJANS, avocats associés aux offres de droit ;
- autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication en ordonnant la parution d’une annonce en ligne sur le site [Courriel 1], et la mention de cette parution sur les avis ;
- ordonner l'emploi des dépens, en ce compris les frais de publicité complémentaires en frais privilégiés de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
- s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et dans ces conditions, fixer le montant du prix en deçà duquel l‘immeuble ne peut être vendu et le cas échéant, fixer les conditions particulières de vente ;
- dire que le prix de vente en vue de sa distribution sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
- taxer les frais de poursuite de la SELARL DEJANS, avocats poursuivants, et dire qu'en outre, dans ce cas, l'avocat poursuivant devra percevoir l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91 du Code de Commerce et du cahier des conditions de vente ;
- fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 octobre 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], n’ont pas comparu. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était, quant à elle, représentée, et a maintenu les termes de son assignation.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie d’un titre exécutoire consistant en l’acte de vente reçu le 15 janvier 2021 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 5] (Vendée), contenant prêt consenti à Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], pour un montant de 205 000 €, productif d’intérêts au taux, hors assurance, de 1,10 % l’an et remboursable en 240 mois.
L’offre de prêt annexé à l’acte de vente stipule notamment que :
« Le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement en vertu du/des prêts du présent financement ».
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 3 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] de régulariser sa situation d’impayés d’un montant de 9 475,37 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [M] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] d’avoir à lui régler la somme de 196 672,32 euros.
Ce faisant, il sera retenu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie du caractère exigible de sa créance.
Au vu des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement actualisé, ainsi que du décompte qui est conforme au titre exécutoire, il convient de mentionner que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s'élève à la somme de 198 348,52 € arrêtée au 16 mai 2025, outre intérêts.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre une insertion sur le site internet [Courriel 1] sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 10 juin 2026 à 14 heures ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 198 348,52 euros arrêtée au 30 janvier 2025 ;
DESIGNE la SELARL [W] [A] [O] [I], commissaires de justice de justice à [Localité 4] (Oise), pour procéder à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin en est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT qu'à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
DIT qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, le conseil du créancier poursuivant pourvoira à son remplacement ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre une insertion sur le site internet [Courriel 1] avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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