Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01358 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FASI
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 11 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Greffier : Madame GROLL
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262391274 euros régie par le code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro382506079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
A
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [Q] épouse [Q]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. et Mme [Q] devant le tribunal de ce siège pour obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer les sommes prises en charge au titre du prêt impayé.
Le dossier, appelé à l’audience d’orientation du 19 novembre 2025, a été renvoyé à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 à 9H00 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la clôture a été ordonnée à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 11 février 2026 à 9H30.
Par message RPVA du 10 décembre 2025 à 17H59, Me Scaillierez s’est constituée pour les époux [Q] et par message du 11 décembre 2025, elle a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, précisant avoir rencontré tardivement les époux [Q] et vouloir prendre un jeu de conclusions sans modifier la date de l’audience de plaidoirie, ajoutant que son confrère ne s’y oppose pas.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, tout en maintenant la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026 à 9H30 et en précisant que la clôture sera prononcée à cette audience.
Par message RPVA en date du 30 janvier 2026, Me Scaillierez a notifié des conclusions en défense, lesquelles ont donné lieu à de nouvelles écritures notifiées par Me Wibault en demande le 10 février à 8H58, auxquelles Me Scaillierez a encore répondu par de nouvelles écritures notifiées par message RPVA le 10 février 2026 à 21H01.
Comme suite à ces dernières écritures, le conseil du demandeur a sollicité un court renvoi afin de pouvoir soumettre ces nouvelles écritures à son client pour, le cas échéant, y répliquer et a précisé que son contradicteur n’y était pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il résulte en particulier de l’article 444 du code de procédure civile que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur souhaitait soumettre les dernières écritures de son adversaire reçues la veille de l’audience à 21H01 à son client et reprendre d’éventuelles conclusions en réplique.
Pour assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît donc nécessaire de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026 à 9H30 et de différer le prononcé de la clôture au 18 mars 2026.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026 à 9H30;
FIXE la clôture de la procédure au 18 mars 2026;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026 à 9H30;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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