Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 199
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [P]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté OU Représenté par Monsieur [N] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 mars 2024 de Monsieur [H] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2024 à 17 h 07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mars 2024 par Monsieur [H] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 48.
Vu l'appel téléphonique du 12 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 13 Mars 2024 à 10 H 30.
Vu les courriels adressés le 12 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mars 2024 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 h 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [D], interprète, Monsieur [H] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [P], je suis né le 25 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE).
En France, j'ai 5 soeurs qui résident ici. L'une de mes soeurs a accepté de m'héberger, elle vit à [Localité 4]. J'ai eu une OQTF que j'ai exécutée, je suis parti pour l'Espagne. Je ne suis venu en France que pour voir rapidement mes soeurs.
J'ai été incarcéré l'année dernière à [Localité 5]. 2-3 jours après l'audience, j'ai été relâché. J'ai un passeport algérien, il a été remis à la police.'
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Monsieur a une adresse chez sa soeur et a remis son passeport aux autorités. Demande une assignation à résidence.
Monsieur avait exécuté la précédente OQTF et bénéficie d'une certificat d'hébergement en Espagne.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- sur l'erreur d'appréciation des conditions de la rétention, un recours aurait dû faire un recours dans les 48 heures contre l'arrêté, le recours est irrecevable aujourd'hui. Monsieur ne justifie pas d'avoir exécuté la précédente OQTF, il n'a aucun droit à se trouver en Espagne.
- menace à l'ordre public : signalisé à 12 reprises.
- assignation à résidence impossible au vu de la menace à l'ordre public et à son refus d'exécuter 2 OQTF précédentes. S
Assisté de [X] [D], interprète, Monsieur [H] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mars 2024, à 14 h 48, Monsieur [H] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mars 2024 notifiée à 17 h 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Monsieur [H] [P] fait valoir que l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative commet une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation.
Ce moyen est cependant irrecevable et sera rejeté en ce qu'il conteste l'arrêté, lequel ne fut pas contesté devant le premier juge.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Il résulte des pièces transmises par l'intéressé qu'il a remis son passeport et qu'il démontre qu'il peut vivre chez sa soeur à [Localité 3] le temps que son éloignement s'organise. Pour autant, il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 29 avril 2022 et il ne prouve pas qu'il l'a bien exécutée. Il ne justifie par ailleurs pas d'une domiciliation stable et évoque le projet de partir en Espagne où il n'a pas davantage le droit de résider actuellement.
Dès lors, bien qu'il dispose de garanties de représentation notables, il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement au vu de ses antécédents et des projets dont il fait état.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation de sa situation en prolongeant la mesure de rétention. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 15 h 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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