Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05296 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQ5
Saisine : assignation en référé délivrée le 25 avril 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. BAN SABAI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 14 octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme'[E] [V] a été engagée par la société Ban Sabaï SARL (ci-après, la 'Société') par un contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2009, en qualité de masseuse, statut employé. Son salaire de référence est fixé à hauteur de 1 977,97'euros pour 39 heures de travail hebdomadaires.
La convention collective de l'esthétique cosmétique est applicable.
Faisant valoir des horaires et des conditions de travail ne correspondant pas aux stipulations contractuelles, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 octobre 2018.
Par un jugement en départage rendu le 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- condamné la société Ban Sabaï à payer à Mme [E] [V] les sommes suivantes':
Au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
pour l'année 2016,
4 948 euros';
494 euros au titre des congés payés afférents';
268 euros au titre de la majoratio des heures de travail pour les jours fériés
26 euros au titre des congés payés y afférents
pour l'année 2017,
4 539 euros';
453 euros au titre des congés payés afférents;
Au titre du défaut de contre partie obligatoire au repos,
pour l'année 2016': 155 euros';
pour l'année 2017': 57 euros';
Au titre de rappel d'indemnité d'entretien de la tenue de travail': 1200 euros';
Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail': 5 000 euros';
Au titre des frais non remboursables : 1 000 euros';
- ordonné la remise des bulletins de paye rectificatif conformes au jugement';
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- dit que sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes';
- dit que les dépens seront supportés par la société ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Ban Sabai a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021 et assigné Mme'[E] [V] devant la juridiction du premier président le 25 avril 2022 aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé signifiée à étude et déposée au greffe le 10 juin 2022, la société Ban Sabai demande à la juridiction du premier président de :
- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement du 22 octobre 2021 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
En conséquence, en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- ordonner un paiement échelonné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L'affaire a été appelée une première fois le 17 juin 2022 et renvoyée, à la demande de l'une des parties au motif que son conseil avait été saisi tardivement, à l'audience du 14 octobre 2022.
Le conseil de la Société en a été informé en personne.
A l'audience du 14 octobre 2022, personne ne s'est présenté pour la Société, qui n'a pas demandé de dispense de comparution.
Mme [E] [V] n'a pas adressé de conclusions à la cour ni sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant la juridiction du premier président est orale.
En l'absence de l'une ou de l'autre des parties à l'audience, la juridiction ne se trouve saisie d'aucune demande.
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Décidons que la juridiction n'est saisie d'aucune demande ;
Condamnons la société Ban Sabaï aux dépens de l'instance.
La greffière, Le président,
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