Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 71 / 2023 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/04890
APPELANTE
S.A. DELIFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 313 167 173
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIME
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 15 Novembre 1964 à [Localité 2]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
Le 5 novembre 2019, M. [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement prononcé par la société Delifrance mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
A la suite d'un avis du greffe du 16 juillet 2021, M. [W] a été invité à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée; ce qu'il a fait par acte d'huissier du 3 août 2021.
Le 5 août 2021, M. [W] a remis ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA.
Il indique les avoir transmises par courriel au conseil de l'avocat qui assistait la société Delifrance en première instance.
Le 6 août suivant, la société Delifrance a constitué avocat.
Le 15 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelant au sujet d'une éventuelle caducité de son appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile dès lors qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été signifiée à l'intimée dans le délai imparti.
Le 4 novembre 2021, la société Delifrance a d'une part, remis par RPVA ses conclusions d'intimé et, d'autre part, saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il prononce la nullité de la notification des conclusions en date du 5 août 2021 et constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [W].
Par requête du 1er avril 2022, la société Delifrance a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
déclarer la société Delifrance recevable et bien fondée en son déféré,
réformer l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 24 mars 2022,
constater l'absence de notification des conclusions à l'intimée par l'appelant dans les délais requis,
au besoin, prononcer la nullité de la notification des conclusions le 5 août 2021,
constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] du 27 mai 2021,
condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'incident
En l'état d'ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
déclarer la société Delifrance irrecevable et mal fondée en son déféré,
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en date du 24 mars 2022 du conseiller
En conséquence,
constater que les conclusions d'appelant prises dans l'intérêt de M. [W] ont été notifiées à la société intimée dans le délai requis,
débouter la société Delifrance de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Delifrance au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés sur l'incident et le déféré et aux dépens de l'incident et du déféré
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la requête en déféré.
L'article 916 Al 4 du code de procédure civile dispose que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
M. [W] soulève l'irrecevabilité de la requête en déféré de la société Delifrance au motif que celle-ci ne comporterait aucune critique de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et que la requérante aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle exerçait un tel recours. Il se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 avril 2019.
Il ressort cependant de l'examen de la requête en déféré que celle-ci vise expressément l'ordonnance déférée et en demande l'infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] alors même que les conclusions de ce dernier n'avaient pas été notifiées à l'intimée dans le délai requis.
Aux termes de développements explicités sur deux pages, la requérante a détaillé les règles de droit, la jurisprudence ainsi que les faits de l'espèce qui selon elle, démontraient que M. [W] était caduc en son appel.
La jurisprudence produite n'est nullement éclairante à l'égard du présent dossier dans la mesure où il y est indiqué que la requête en déféré est faite 'au moyen d'un acte de procédure qui ne comportait nullement un exposé des moyens en fait et en droit fondant ce déféré', ce qui pas le cas d'espèce.
Dès lors, la requête en déféré est parfaitement recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
- Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 911 du code de procédure civile impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, une notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et offre un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, pour les signifier à l'intimé non constitué.
En application des textes précités, soit l'avocat de l'intimé est constitué au jour de la notification des écritures de l'appelant au greffe et l'avocat de l'appelant doit, dans son délai de trois mois, les notifier à son confrère, soit l'intimé n'est pas constitué et il dispose alors du délai augmenté d'un mois à compter de l'expiration de son délai pour conclure pour les lui signifier par voie d'huissier.
Dans les deux cas la sanction est identique, elle réside dans la caducité de la déclaration d'appel.
En revanche l'avocat de l'appelant ne peut notifier directement à son confrère ses conclusions à défaut de constitution, peu important le rôle que celui-ci ait pu jouer en première instance voire, comme en l'espèce, en appel.
Lorsque le texte vise une remise des conclusions à l'avocat de l'intimé « dans le délai de leur remise au greffe », cette exigence ne vaut qu'en présence d'une constitution de l'avocat de l'intimé.
Si, avant même la constitution de l'intimé, l'avocat de l'appelant souhaite adresser à son confrère ses écritures par mail, ce qui est le cas d'espèce, il ne peut s'agir que d'une simple information, de nature confraternelle.
Cette information n'emporte cependant pas de conséquence procédurale sur les délais d'appel contrairement à ce que soutient l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, M. [W] disposait d'un délai de 4 mois à compter du 27 mai 2021 pour signifier ses conclusions à la société Delifrance ou les notifier à son avocat constitué entretemps.
Il a bien transmis ses conclusions à l'avocat de première instance de la société, le 5 août 2021, mais à cette date celle-ci n'avait pas encore constitué avocat dans le cadre de la procédure en appel puisqu'elle ne l'a fait que le lendemain, soit le 6 août 2021. Depuis lors, M. [W] ne lui a pas signifié, ni n'a notifié à son conseil, ses conclusions d'appelant. C'est vainement que ce dernier soutient que la constitution de l'avocat de la société le lendemain de l'envoi de son courriel aurait régularisé la notification.
Il est constant en effet que la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond, elle se trouve dès lors privée d'un quelconque effet juridique, et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d'appel est caduque et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la requête en déféré.
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclare caduque l'appel de M. [J] [W]
Condamne M. [W] à payer à la SA Delifrance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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