Texte intégral
N° RG 23/01836 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7V
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023R00025
Tribunal de commerce du Havre du 10 mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI JERALE
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 53]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [FS] [E]
né le [Date naissance 23] 2002 à [Localité 57]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 33] 2003 à [Localité 45]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 49]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [ND] [M]
né le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 44] (Maroc)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [C] [PR]
née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 51]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [PP] [NB]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 60]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [PN] [V]
née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 65]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [IE] [TB]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 56] (République Tchèque)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [DE] [NC]
née le [Date naissance 19] 2002 à [Localité 46]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [W] [YB]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 54]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [DB] [DF]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 48] (Chine)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [J] [YC]
né le [Date naissance 28] 2003 à [Localité 54]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [ID] [Z]
née le [Date naissance 22] 2001 à [Localité 38]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [MZ] [TE]
né le [Date naissance 27] 2004 à [Localité 50] (Allemagne)
[Adresse 58]
[Localité 35]
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Madame [AK] [G]
née le [Date naissance 16] 2003 à [Localité 42] (Guinée)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [BW] [Y]
née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 43]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [PM] [SZ]
né le [Date naissance 31] 2004 à [Localité 65]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [AH] [H]
née le [Date naissance 34] 2002 à [Localité 52] (Maroc)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 30] 2002 à [Localité 41]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [IA] [R]
né le [Date naissance 20] 2003 à [Localité 40]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [IB] [U]
née le [Date naissance 29] 2004 à [Localité 59]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [FO] [KO]
née le [Date naissance 32] 2004 à [Localité 55]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [TC] [PO]
née le [Date naissance 26] 2004 à [Localité 64]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [VM] [KN]
né le [Date naissance 25] 2005 à [Localité 54]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [PL] [VN]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 61]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [FR]
né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 62]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [BF] [KM]
née le [Date naissance 15] 2004 à [Localité 47] (Chine)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [TA] [X]
née le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 39]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Madame [VK] [D]
née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 63]
[Adresse 58]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
Monsieur [IC] [VO]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 66] (Allemagne)
[Adresse 58]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
SAS STUDENT FACTORY
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me TOUNY, avocat au barreau de Paris
SARL S2B
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Edwige WITTRANT, présidente à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La Sci Jerale est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 36] au [Localité 35]. Par acte sous seing privé du 1er octobre 2009, la Sci Jerale a donné à bail ce local commercial à la Sarl DGLM, devenue la Sarl S2B. Il a été consenti à usage exclusif de l'exploitation de bar, pub, restaurant, club, location de salle à l'exclusion de toute autre activité.
En 2021, la Sas Vinci Immobilier a édifié un immeuble en mitoyenneté destiné à la location de logements pour étudiants et exploité par la Sas Student Factory.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, la Sci Jerale a consenti au renouvellement du bail commercial au profit de la Sarl S2B.
Par acte du 5 avril 2023, la Sas Student Factory ainsi que certains étudiants locataires de la résidence ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre afin que soit ordonnée une étude d'impact des nuisances sonores actualisées, que soit enjoint la réalisation de travaux de réaménagements pour se conformer à la réglementation sur les valeurs maximales d'émergence, que soit ordonné la suspension de toute activité dee l'établissement Cosmo.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, a :
- débouté la Sas Student Factory de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des Sarl S2B et de la Sci Jerale,
- dit n'y avoir lieu à expertise :
- condamné in solidum la Sas Student Factory et les différents étudiants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 mai 2023, la Sas Student Factory, M. [O], M. [E], Mme [S], M. [B], M. [M], Mme [PR], Mme [NB], Mme [V], Mme [TB], Mme [NC], M. [YB], Mme [DF], M. [YC], Mme [Z], M. [TE], Mme [G], Mme [Y], M. [SZ], Mme [H], Mme [F], M. [R], Mme [U], Mme [KO], Mme [PO], M. [KN], M. [VN], M. [FR], Mme [KM], Mme [X], Mme [D], M. [FP] ont formé appel de la décision.
Par conclusions d'incident remises le 26 octobre 2023 puis du 15 janvier 2024, la Sci Jerale demande à la présidente de chambre de :
- déclarer nul le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation du 22 juin 2023 qui lui a été délivré selon les formules de l'article 659 du code de procédure civile,
- en conséquence, déclarer caduc l'appel formé par la Sas Student Factory et les résidents à son encontre,
- déclarer nul le procès-verbal de signification des conclusions du 11 août 2023,
- la déclarer recevable en ses conclusions devant la cour,
- condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter les appelants de leurs demandes.
Au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, elle soutient que le commissaire de justice ne pouvait établir un acte de signification dans la mesure où il ressort des erreurs factuelles quant aux mentions portées sur la signification et qu'en outre, il n'a pas accompli les diligences suffisantes pour procéder à la délivrance nécessaire ; qu'en effet, le nom de la Sci Jerale est bien apposé à l'adresse indiquée et qu'en outre, le professionnel étant gestionnaire du bail signé entre la société S2B et la Sci Jerale, il connaît les particularités de cette dernière. Les mentions relatives à la tentative de délivrer l'acte aux gérants sont partiellement erronées puisque concernant M. [A], il est régulièrement domicilié au [Adresse 24] au [Localité 35], démonstration faite notamment par la remise d'un autre acte à l'intéressé. Elle n'a pas reçu de lettre recommandée. Les manquements affectent les deux actes délivrés, nuls en application de l'article 114 du code de procédure civile. En toute hypothèse, le grief est constitué puisque son conseil a pris connaissance des éléments du dossier au greffe de la cour et n'a pu ainsi conclure dans le délai requis.
Elle ajoute en outre qu'en cause d'appel, les appelants forment une demande nouvelle qui doit justifier qu'elle soit déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation du préjudice. Elle invoque à titre subsidiaire l'existence d'une contestation sérieuse.
Par conclusions d'incident remises le 10 puis du 12 janvier 2024, la Sas Student Factory et M. [O], M. [E], Mme [S], M. [B], M. [M], Mme [PR], Mme [NB], Mme [V], Mme [TB], Mme [NC],
M. [YB], Mme [DF], M. [YC], Mme [Z], M. [TE], Mme [G], Mme [Y], M. [SZ], Mme [H], Mme [F], M. [R], Mme [U], Mme [KO], Mme [PO], M. [KN], M. [VN], M. [FR], Mme [KM], Mme [X], Mme [D], M. [FP] demandent au conseiller de la mise en état, présidente de chambre, au visa des articles 905, 905-1 et 905-2, 114 et 659 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sci Jerale de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel ainsi que de l'avis de fixation établi en date du 22 juin 2023 ;
- débouter la Sci Jerale de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de signification des conclusions d'appelant établi en date du 11 août 2023 ;
en conséquence,
- débouter la Sci Jerale de sa demande tendant à voir déclarer caduque leur déclaration d'appel ;
- déclarer la Sci Jerale irrecevable en ses conclusions devant la cour d'appel ;
- condamner la Sci Jerale au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que le commissaire de justice a accompli les mesures nécessaires en faveur de la délivrance des significations : il n'a relevé aucune mention de la Sci Jerale à l'adresse indiquée et n'a rencontré aucune personne en mesure de le renseigner sur l'existence du siège de la Sci Jerale.
Ils rappellent que la nullité pour irrégularité de forme est subordonnée à l'existence d'un grief. Or, la Sci Jerale ne justifie d'aucun grief dès lors qu'elle avait la faculté de se constituer, la lettre recommandée adressée le 27 juin 2023 étant parvenue à son destinataire et de conclure dans le temps imparti.
Ils ajoutent que la Sci Jerale disposait d'un délai jusqu'au 11 septembre 2023 pour conclure ; qu'elle n'a notifié des écritures que le 26 octobre 2023 ; que ces écritures sont irrecevables.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 22 juin 2023
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'acte dressé le 22 juin 2023 portant signification de la déclaration d'appel porte les mentions suivantes alors que le siège social de la Sci Jerale est fixé au [Adresse 17] au [Localité 35] :
' Sur place, j'ai remarqué que le nom du requis ne figure nulle part. Il s'agit d'un commerce, magasin 'Big solde'. J'ai interrogé la personne sur place mais elle n'a pas été en mesure de me renseigner sur la société requise.
De retour à l'Etude, mes recherches... ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social cependant, j'ai identifié l'adresse personnelle des gérants.
J'ai tenté de signifier l'acte à Monsieur [A] [KP] domicilié au [Adresse 24] au [Localité 35] mais sans succès, le gérant est inconnu à cette adresse...'.
Pour contester les mentions de ce procès-verbal, la Sci Jerale verse aux débats :
- la facture d'achat d'une plaque Plexiglas au nom de la Sarl Phad en date du 30 novembre 2021 : cet élément est dépourvu d'intérêt puisqu'il concerne une autre société sans que la plaque ne soit en outre décrire,
- un constat dressé par un associé du premier huissier de justice du 18 septembre 2023 :
. il 'constate en bas de vitrine, la présence d'une plaque dorée avec entre autre l'inscription en couleur noire du chiffre 213 et du nom Sci Jerale', photographie à l'appui.
. 'Au 211 de la rue du 8 mai 1945, je remarque la présence d'une boîte aux lettres avec l'apposition du nom SCI JERALE'.
D'une part, ce constat est postérieur aux informations relevées en juin 2023 et ne permet pas la vérification des données contemporaines de l'acte critiqué. D'autre part, il démontre que la boîte aux lettres de la société n'est pas à l'adresse indiquée mais au 211 soit dans un immeuble voisin sans que cette existence ne soit manifeste et que l'huissier soit tenu de pousser les portes des immeubles voisins. Il existe bien une discordance entre l'adresse du 213 fournie par la Sci Jerale et l'activité qui y est exercée.
Le second huissier est d'ailleurs taisant quant à l'existence de bureaux et la présence de personnes habilitées susceptibles de recevoir des actes au n°213, lieu du siège social mais également au n°211, ce d'autant plus que les noms portés sur la boîte sont triples : la Sarl Phad, la Sci Soga et la Sci Jerale.
Quant aux indications portées au domicile de M. [A] sur sa boîte aux lettres et sur le dispositif d'appel des occupants au [Adresse 24], le constat étant établi à la demande de la Sci Jerale et de ses gérants, les constatations effectuées correspondent à une situation fixée le 18 septembre 2023 sans pouvoir établir la preuve d'une réalité antérieure.
Le 22 juin 2023, l'huissier de justice instrumentaire a indiqué que M. [BI] [YA], autre gérant, serait décédé sans autres précisions : la Sci Jerale démontre qu'il est vivant. Toutefois, cette seule erreur ne peut emporter la nullité du procès-verbal critiqué.
Enfin, la Sci Jerale reproche à Me [P] en sa qualité d'huissier de justice de ne pas avoir exploité les coordonnées qu'il aurait pu obtenir en sa qualité de gérant de la Sarl Immo Baie de Seine, administratrice des lieux loués par la société. Il est au contraire judicieux que l'officier public et ministériel n'ait pas confondu les missions qui sont les siennes en sa qualité d'huissier de justice et les avantages tirées de sa participation à la vie d'une société tierce. En outre, la connaissance de l'adresse n'avait pas besoin d'être confirmée puisqu'elle est confirmée par la Sci Jerale.
En définitive, la Sci Jerale ne démontre pas les vices allégués concernant la signification de la déclaration d'appel du 22 juin 2023. La demande relative à la nullité et en conséquence à la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur la nullité de la signification des conclusions d'appelants du 11 août 2023
Le procès-verbal de signification des conclusions d'appelant du 11 août 2023 a été établi par Me [I] : il comporte s'agissant de la Sci Jerale les mêmes constatations, le magasin implanté au n°253 étant cette fois fermé.
Les deux associés M. [YA] et M. [A] ont étaient destinataires d'appels, à plusieurs reprises, sur des lignes téléphoniques dont les numéros sont donnés : ces informations ne sont pas sérieusement contestées. M. [YA] a été également destinataire d'un courriel : ce fait n'est pas davantage remis en cause et expliqué utilement par l'intimée. En effet, sur ce point, la Sci Jerale se borne à indiquer que les gérants étaient à l'étranger le 11 août et n'ont pas eu connaissance de ces tentatives de contact. L'éloignement, non démontré en outre, ne suffit pas à justifier de l'absence de réception de messages téléphoniques ou courriels.
La demande relative à la nullité de l'acte sera également écartée.
En conséquence, la demande tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Si dans ses conclusions, la Sci Jerale invoque encore l'irrecevabilité d'une demande nouvelle, cette prétention n'est pas portée dans le dispositif des conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sci Jerale s'est constituée le 26 octobre 2023 et a notifié des conclusions le même jour. Cette notification est intervenue plus d'un mois après la signature des écritures des appelants. Ces écritures seront déclarées irrecevables.
Sur les frais de procédure
La Sci Jerale succombe à l'incident et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer aux appelants pris ensemble la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la Sci Jerale relatives à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée de la Sci Jerale notifiées le 26 octobre 2023,
Fixe en conséquence l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024 à
14 heures, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le même jour, à
10 heures,
Condamne la Sci Jerale à payer à la Sas Student Factory et M. [O], M. [E], Mme [S], M. [B], M. [M], Mme [PR], Mme [NB], Mme [V], Mme [TB], Mme [NC], M. [YB], Mme [DF],
M. [YC], Mme [Z], M. [TE], Mme [G], Mme [Y],
M. [SZ], Mme [H], Mme [F], M. [R], Mme [U], Mme [KO], Mme [PO], M. [KN], M. [VN], M. [FR], Mme [KM], Mme [X], Mme [D], M. [FP], pris ensemble la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Jerale aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,