Texte intégral
MINUTE N° 23/160
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/552 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
POLE EMPLOI GRAND EST Institution Nationale Publique représentée par son représentant légal
[Adresse 2]'
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [I] a été employé par la société [5] au titre de différentes missions à compter de 2013 jusqu'au 22 septembre 2007, puis par la société Capelle du 20 octobre 2014 au 16 juin 2017.
Il s'est inscrit à Pôle Emploi le 15 janvier 2018.
Il a bénéficié d'allocations chômage pour la période du 22 janvier 2018 au 23 juin 2018.
Par courrier du 24 mai 2018, Pôle Emploi lui a adressé un questionnaire à remplir pour formuler une demande d'allocation spécifique de solidarité.
À défaut de possibilité de rechargement de ses droits, une notification de refus lui a été adressée le 28 juin 2018.
L'attestation de son dernier employeur, la société Capelle, fournie alors par Monsieur [I] a montré qu'il avait démissionné de son emploi et une notification de refus d'ouverture de droit lui a été notifiée le 23 juillet 2018.
Monsieur [I] ayant obtenu de l'instance paritaire régionale une ouverture de droits dérogatoires, une notification en ce sens lui a été adressée le 31 juillet 2018. Il a, à ce titre bénéficié de 749 jours calendaires à compter du 11 avril 2018 pour un montant total de 34 154,40 € au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
Par lettre du même jour, Pôle Emploi a notifié à Monsieur [I] un trop-perçu d'un montant de 6 435,96 € au titre des allocations-chômage perçues entre janvier 2018 et juin 2018 alors qu'il avait démissionné de son dernier emploi sans l'en informer.
Le 7 juillet 2020, l'organisme Pôle Emploi a émis à l'encontre de Monsieur [Y] [I] une contrainte n° UN 1720003922 portant sur la somme de 6 188,59 € au titre d'un indu d'allocations de chômage pour la période du 22 janvier 2018 au 23 juin 2018.
Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 18 août 2020.
Par acte du 28 août 2020, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cette fin le tribunal judiciaire de Colmar auquel il a demandé de prononcer la nullité de la signification de la contrainte qui mentionnerait improprement le tribunal habile à connaître de l'opposition, prononcer la nullité de la contrainte en ce qu'elle ne précise ni la cause ni le montant de la créance, subsidiairement, de constater l'absence de créance fondant la contrainte et d'en prononcer la nullité, à défaut la mainlevée, à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du délibéré dans une affaire enrôlée sous le n° RG 11. 19. 894 et de voir en tout état de cause ordonner le report de l'éventuelle dette sur deux ans, à défaut d'en échelonner le paiement et de voir condamner Pôle Emploi Grand Est à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont ceux afférents à la mesure d'exécution.
Pôle Emploi Grand Est a conclu à la compétence du tribunal saisi, au rejet de l'opposition à contrainte et a sollicité condamnation du demandeur à lui payer la somme de 6 183,96 € augmentée des frais de contrainte de 4,63 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018, ainsi que la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris ceux de la signification de la contrainte.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] [I] à l'encontre de la contrainte n° UNI72003922 au 7 juillet 2020 portant condamnation au paiement de la somme de 6 188,89 €,
-rejeté l'exception soulevée in limine litis relative à la compétence matérielle du tribunal judiciaire et à la nullité de la signification pour défaut d'indication de la juridiction compétente,
-rejeté l'exception de nullité de la contrainte pour violation des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale,
-rejeté la demande reconventionnelle de sursis à statuer,
-condamné Monsieur [Y] [I] à payer à Pôle Emploi Grand Est, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 6 188,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
-rejeté sa demande reconventionnelle de délai de grâce,
-condamné Monsieur [Y] [I] à la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte,
-rappelé que le jugement est exécutoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 10 février 2022, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-mettre à néant la contrainte UNI 1720003922 du 17 juillet 2020,
-rejeter toute prétention de Pôle Emploi à l'encontre de Monsieur [Y] [I],
-condamner Pôle Emploi aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il fait valoir que Pôle Emploi disposait de tous les éléments d'information pour évaluer le montant de l'allocation à laquelle il pouvait prétendre ; qu'il est handicapé à 50 % et que son épouse est également handicapée et à charge ; qu'une circulaire du 28 septembre 2018 émanant de Pôle Emploi a été diffusée pour permettre l'accès et le retour des personnes handicapées à l'emploi ; qu'il s'agit d'une reconnaissance administrative permettant d'accéder, en complément du droit commun, au dispositif spécifique visant à favoriser l'insertion professionnelle ; qu'au regard de ces directives, Pôle Emploi a agi en parfaite connaissance de cause ; que le paiement effectué peut être considéré comme le respect d'une obligation naturelle au sens de l'alinéa 2 de l'article 1302 du code civil.
Par écritures notifiées le 10 mai 2022, Pôle Emploi Grand Est a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [I] aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que par courrier du 15 janvier 2018, il avait sollicité de Monsieur [I] la production de l'attestation employeur Capelle pour la période du 20 octobre 2014 au 16 juin 2017 ; que cette
pièce n'a été fournie que le 28 juin 2018, révélant qu'il avait démissionné ; que l'appelant ne peut soutenir que Pôle Emploi aurait eu tous les éléments pour se prononcer sur ses droits ; qu'il ne peut de même se prévaloir des dispositions de l'article 1302 alinéa 2 du code civil ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer sa qualité d'handicapé et qu'il n'indique en tout état de cause pas en quoi la reconnaissance d'un tel état serait de nature à modifier son obligation de restitution des montants indûment perçus.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire qu'à hauteur d'appel, Monsieur [I] ne soutient plus les exceptions d'incompétence et de nullité qu'il avait soulevées en première instance.
En vertu des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302 alinéa 1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier qu'à la suite de l'inscription de Monsieur [I] en qualité de demandeur d'emploi, Pôle Emploi lui a demandé par lettre du 15 janvier 2018 de fournir l'attestation délivrée par son employeur, la société Capelle, pour la période du 20 octobre 2014 au 16 juin 2017 ; que par lettre du 2 février 2018, il a été informé de son droit à percevoir une allocation journalière de 64,12 € à compter du 22 janvier 2018, pour une période de 153 jours ; que ses droits ont été ultérieurement révisés à la suite de la production de l'attestation de l'employeur Capelle montrant qu'il avait démissionné de son emploi, ce qui n'est pas contesté ; qu'il lui a ainsi été réclamé une différence de 6 435,96 € du 22 janvier 2018 au 23 juin 2018, calculée sur une somme total de 9 810,36 € dont il a bénéficié alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à des allocations chômage de 3 374,40 € pour la période du 11 avril 2018 au 23 juin 2018.
Monsieur [I] ne peut ainsi prétendre que Pôle Emploi disposait de tous les documents utiles pour évaluer sa situation au titre de l'allocation chômage et le fait qu'il ait bénéficié, après décision favorable de l'instance paritaire régionale, de l'allocation d'aide de retour à l'emploi à compter du 11 avril 2018, n'est pas de nature à remettre en cause l'indu dont il a bénéficié au titre de la période
antérieure. Pour les mêmes motifs, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que Pôle Emploi, qui a procédé à un calcul de ses droits au vu des justificatifs dont il disposait et qui les a rectifiés en fonction de l'attestation du dernier employeur, se serait volontairement acquitté envers lui d'une obligation naturelle et ne pourrait réclamer restitution de l'indu.
Par ailleurs, la reconnaissance de travailleur handicapé accordée à l'appelant à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022 n'est pas de nature à lui conférer le bénéfice d'allocations chômage supplémentaires ou à modifier son obligation de restitution des montants indûment perçus.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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