Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUW
Jugement (RG N° 2017J00121) rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque
Arrêt (RG N°18/4875 ) rendu le11 juin 2020 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (N°658 F-B ) rendu le 9 novembre 2022 par la Cour de cassation
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR à la saisine
Monsieur [Y] [M]
né le 23 septembre 1974 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSES à la saisine
Madame [O] [M] en qualité de gérante de la SARL Hep
née le 22 Juillet 1974 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque
SARL Hep représentée par Mme [O] [M] en qualité de gérante
ayant son siège social, [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 31 mars 2023 (à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 21 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Hep, dont l'objet social est l'exploitation d'un café, bar, brasserie, a été constituée le 5 mai 2014 entre M. [Y] [M], Mme [O] [M], qui en est la gérante, et le compagnon de cette dernière, M. [Z] [B].
Par acte notarié du 17 juillet 2014, la société Hep a conclu un bail commercial, portant sur un local à usage commercial, situé [Adresse 3], en rétroactivement à compter du 26 mai 2014 moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros HT.
En 2016, le bailleur a décidé de céder l'immeuble dans lequel se trouve le local loué par la société Hep et en a alors avisé Mme [M].
Le 14 mars 2017, la SCI des Collières, constituée entre Mme [M] et M. [B], a procédé à l'acquisition de l'immeuble comprenant le local à usage commercial loué par la société Hep.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2017, M. [M], associé, a assigné Mme [M] et la société Hep devant le tribunal de commerce en responsabilité sur le fondement de l'action ut singuli et en réparation de son préjudice personnel.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment écarté la fin de non-recevoir présentée en défense, et au fond, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [M], l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros pour indemnité procédurale et à supporter les dépens de l'instance.
Faisant suite à la déclaration d'appel partiel interjeté le 24 août 2018 par M. [Y] [M], la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 11 juin 2020, infirmé le jugement précité sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [M] et statuant dans cette limite, dit qu'en dissimulant l'information selon laquelle l'immeuble exploité par la société Hep était à vendre et en se portant elle-même acquéreur par le biais de la SCI des Collières, Mme [O] [M] s'est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué au devoir de loyauté tant à l'égard de la société Hep que de M. [Y] [M], engageant ainsi sa responsabilité.
La cour a de ce fait condamné Mme [M] à verser, d'une part, à la société Hep la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'autre part, à M. [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité procédure de 3 000 euros au bénéfice de ce dernier, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
La Cour de cassation, par arrêt du 9 novembre 2022, a, au visa de l'article R 233-32 du code de commerce et les principes qui régissent l'excès de pouvoir, cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et en ce qu'il a dit que Mme [M] s'est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué à son devoir de loyauté au regard de la société Hep et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La Cour de cassation a estimé qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt de la cour d'appel que Mme [M] avait été assignée à la fois à titre personnel et en tant que représentante légale de la société Hep et que, par suite, il existait un conflit d'intérêts entre la société Hep, prétendument victime des agissements de sa gérante, et cette dernière, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle devait désigner un mandataire ad hoc pour que la société Hep soit régulièrement représentée, peu important qu'elle n'ait pas été saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel ayant donc violé le texte et les principes susvisés.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [M] a saisi la cour d'appel de renvoi.
PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées le 11 mai 2023, M. [M] demande à la cour de :
- constater la demande distincte tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter utilement la société Hep,
- par dispositions nouvelles,
- dire que la société Hep est valablement représentée,
-dire Mme [O] [M] coupable de réticence dolosive et manquement au devoir de loyauté à l'égard de la société Hep,
- condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
- confirmer en ce que Mme [M] a été condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajouter, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] indique avoir pris acte de la décision de la cour suprême et qu'il revenait à Mme [M] en conflit d'intérêts avec la société Hep dont elle a la gestion de prendre l'initiative de saisir par voie d'incident la juridiction aux fins de désignation d'un administrateur ad'hoc.
Il ajoute que Mme [M] joue de sa propre turpitude et que le conseiller de la mise en état sera saisi d'une demande de désignation pour satisfaire aux préconisations de la Cour de cassation.
Par conclusions signifiées le 4 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable, en application de l'article R 223-32 du code de commerce et des principes généraux qui régissent l'excès de pouvoir, la déclaration de saisine de la cour de renvoi en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Hep représentée par Mme [M], sa gérante en exercice ;
- dire et juger caduque cette déclaration de saisine en application de l'article 1037-1 du code de procéedure civile, faute de lui avoir été signifiée à titre personnel dans les 10 jours de la notification de l'avis de fixation ;
- dire et juger tardive et donc prescrite la demande de désignation d'un mandataire ad hoc à la société Hep pour l'avoir été après l'expiration du délai de saisine de la cour de renvoi et après cette déclaration de saisine ;
- dire et juger que faute de régularisation de la procédure dans les 5 années de la connaissance des faits allégués par M. [Y] [M], cette action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil et des articles 115 et suivants du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute au préjudice de la société Hep, après avoir constaté que cette société était dans l'incapacité de pouvoir financer cette acquisition, que l'exploitation de l'immeuble n'entrait pas dans l'objet social de ladite société et que les associés majoritaires étaient opposés à une telle acquisition ;
- dire et juger en conséquence mal fondée l'action ut singuli intentée par M. [M] et l'en débouter ;
- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
En substance, Mme [M] prétend que la déclaration de saisine formée en application de l'article 1032 et suivant du code de procédure civile par M. [Y] [M] est irrecevable, voire frappée de caducité, et que la demande formée par conclusions d'incident par Mme [M] de désignation d'un mandataire ad hoc est irrecevable comme tardive, l'action étant par ailleurs prescrite faute d'avoir été valablement engagée dans le délai prévu par la loi.
Elle conclut que les réclamations de M. [M] sont en tout état de cause mal fondées et ne sont justifiées par aucune pièce.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de souligner que la demande de M. [M] visant à confirmer la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros est sans objet, ce chef de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2020 n'ayant pas été atteint par la cassation intervenue.
Il est ainsi irrévocable.
Il doit être noté que les dispositions de l'arrêt du 11 juin 2020 relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ne sont pas plus atteintes par la cassation prononcée à défaut de précision en ce sens dans le dispositif de l'arrêt de cassation du 9 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer des chefs de l'indemnité procédurale et des dépens de l'arrêt cassé.
I - Sur la saisine de M. [M]
M. [M] ne consacre aucun développement spécifique aux questions procédurales soulevées par l'intimée. Il précise qu'il sollicitera la désignation d'un mandataire ad hoc quand bien même aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société.
Mme [M] fait valoir que :
- la déclaration de saisine de la cour de renvoi n'a été ni formulée ni formée à son encontre à titre personnel alors pourtant que M. [M] semble solliciter sa condamnation personnelle, ajoutant dès lors ne pas avoir été attraite en cette qualité ;
- quant à la société Hep, la déclaration de saisine a été formée à l'encontre de la société représentée par Mme [M] en sa qualité de gérante, sans qu'un mandataire ait été désigné.
Pour qu'elle fut régulière, il eût fallu que M. [M] fasse d'abord désigner un mandataire ad hoc à la représentation de la société Hep devant la cour d'appel de Douai en qualité de cour de renvoi.
En outre, faute d'avoir été signifiée dans le délai de 10 jours, commençant à courir à compter du 28 mars 2023, la déclaration de saisine à l'encontre de Mme [M] à titre personnel est caduque.
Réponse de la cour
1) à l'égard de Mme [M]
En application de l'article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
L'article 1034 précise qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration de saisine dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confèrent force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement.
En vertu de l'article 1037-1 du même code, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 a été signifié par Mme [M] à M. [M] le 13 janvier 2023, ledit acte citant expressément les dispositions des articles 1032, 1033, 1034 à 1035 du code de procédure civile et précisant en caractères gras le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti par l'article 1034 précité, pour saisir la juridiction de renvoi.
M. [M] a saisi par déclaration la cour d'appel de renvoi de Douai le 13 mars 2023, en mentionnant sous la rubrique « intimé » :
- la SARL Hep, type de personne morale et à côté de l'intitulé « complément d'information » : « représentée par Mme [O] [M] en qualité de gérante »,
-Mme [O] [M], type de personne : physique et à côté de l'intitulé « complément d'information » : es-qualité de gérante de la SARL Hep ».
Cette présentation se retrouve également en exergue de la première page de ses écritures où figure toujours la précision suivante :
- Mme [M] es qualité de gérante de la SARL Hep, suivie de l'indication du conseil de Mme [M] en la personne de Me [L], alors même que ce dernier a précisé se constituer au nom et pour le compte de Mme [M], à titre personnel ;
- « la société Hep, société à responsabilité limitée représentée par Mme [M] ès qualité de gérante ».
Par les dénominations choisies, qui ne sauraient relever d'une simple erreur matérielle au regard de leur caractère réitéré, se trouvent désignée en réalité sous un vocable différent une seule et même personne, à savoir une seule des parties intéressées par la procédure sur renvoi de la Cour de cassation : la société Hep.
A la suite de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation intervenue le 13 janvier 2023, aucune déclaration de saisine n'a été formée à l'encontre de Mme [M], prise à titre personne.
Le délai de deux mois, rappelé expressément dans l'acte de notification, imparti pour saisir la cour de renvoi étant expiré, l'absence de déclaration de saisine à l'encontre de Mme [M] confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ayant débouté M. [M] de sa demande de voir Mme [M], à titre personnel, condamnée à verser à la société Hep la somme de 50 000 euros.
2) à l'égard de la société Hep
Une déclaration de saisine a bien été régularisée à l'encontre de la société Hep dans le délai imparti de l'article 1034 du code de procédure civile et lui a été dénoncée, en la personne de Mme [M], sa gérante, dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour représenter à la présente procédure avant la clôture des débats.
Néanmoins, l'examen du dispositif des écritures de M. [M] permet de constater qu'aucune demande n'est expressément formulée à l'encontre ou au bénéfice même de la société Hep.
S'il est sollicité la condamnation de Mme [M] à la somme de 50 000 euros, il n'est pas précisé quel serait le bénéficiaire de cette indemnisation, et notamment qu'il puisse s'agir de la société Hep.
Ainsi, sans même qu'il y ait besoin de désigner un mandataire ad hoc à la société, malgré une déclaration de saisine dénoncée dans les délais impartis par l'article 1034 du code de procédure civile à la société Hep, la cour ne peut que constater qu'il n'est formulé aucune demande contre ou au bénéfice de cette société dans le cadre de la présente procédure.
Elle ne se trouve dès lors saisie d'aucune prétention à l'encontre ou au bénéfice de la société Hep.
II - Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M], tenu aux dépens, sera condamné à hauteur de la somme fixée au dispositif de la présente décision au titre des frais irrépétibles d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE qu'aucune déclaration de saisine n'a été formée à l'encontre de Mme [M] à titre personnel ;
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande contre la société Hep ou au bénéfice de cette société dans la présente procédure ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [M] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DEBOUTE de ses demandes d'indemnités procédurales.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot