Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02253 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ2G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 22 Juillet 2021
RG n° 19/03736
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
La S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE venant aux droits des société SAS ERTECO FRANCE et ERTECO
N° SIRET : 345 130 488
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du 6 novembre 2019 dénoncés à M. [N] [J] et Mme [N] le 8 novembre suivant, la société Carrefour a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Bnp et de la Caisse d'Epargne afin de procéder au recouvrement de la somme globale de 114 783, 69 euros.
Par actes du 3 décembre 2019, M. [N] [J] et Mme [N] ont fait assigner la société Carrefour devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces saisies-attribution.
Par jugement du 22 juillet 202 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. et Mme [N] recevables en leurs demandes
- prononcé la nullité des procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 6 novembre 2019 par la société Carrefour entre les mains de la Caisse d'Epargne et de la Bnp pour recouvrement d'une somme de 114 783,69 euros et en conséquence en ordonne la mainlevée
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné la société Carrefour aux dépens
- condamné la société Carrefour à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Carrefour a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2021, la société Carrefour demande à la cour de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en conséquence
- confirmer le jugement du 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros et de leurs demandes de sa condamnation au montant des sommes saisies - débouter M. et Mme [N] de leur appel incident et de toutes leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a prononcé la nullité des procès-verbaux des saisies-attribution pratiquées le 6 novembre 2019 à la Caisse d'Epargne et à la Bnp pour recouvrement d'une somme de 114 783,69 euros
* a ordonné en conséquence la mainlevée desdites saisies
* l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
statuant de nouveau
- juger que les deux actes saisies-attribution de créances du 6 novembre 2019, dénoncés le 8 novembre 2019 sont réguliers et doivent produire plein effet à hauteur de la somme pour laquelle elles ont été opérées
- juger que les deux saisies-attribution de créances du 6 novembre 2019, dénoncés le 8 novembre 2019, objet de la présente instance, ont été pratiquées sous la foi d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire réguliers contenant l'ensemble des éléments permettant la détermination de la créance
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes de mainlevée et de nullité des saisies
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2021, M. [N] [J] et Mme [N] demandent à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du juge de l'exécution en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de la saisie attribution du fait de l'absence de décompte pour chacun des titres exécutoires
* constaté l'absence de titre exécutoire fondant la saisie
* constaté l'absence de créance certaine liquide et exigible contenue dans les titres exécutoires
* condamné la société Carrefour à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- le réformer sur la demande de dommages et intérêts
en conséquence
- condamner en conséquence la société Carrefour à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au regard du préjudice subi en tout état de cause
- condamner la société Carrefour à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, on relèvera que les parties mentionnent dans le dispositif de leurs écritures des moyens : 'constaté l'absence de titre exécutoire'; 'constaté l'absence de créance liquide et exigible contenue dans les titres exécutoires'; 'juger que les actes de saisie .. sont réguliers (..)'; 'juger que les deux saisies-attribution .. ont été pratiquées sur la foi d'actes notariés revêtus de la formule exécutoire'.
Il ne s'agit donc pas de prétentions.
Sur le fond, par actes du 6 novembre 2019, la société Carrefour Proximité France a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [N]-[J] à la Caisse d'Epargne et la Bnp pour paiement d'une créance globale de 114783,69 euros sur le fondement de deux actes notariés du 24 mai 2013 'revêtus de la formule exécutoire' et un jugement du 24 septembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen 'précédemment signifié'.
Ces procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à M. [N] [J] et Mme [N] par actes du 8 novembre 2019.
M. [N] [J] et Mme [N] demandent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution du 6 novembre 2019.
Ils fondent leur demande 'in limine litis' sur l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, ils invoquent l'absence de titre exécutoire.
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le procès-verbal de saisie doit contenir à peine de nullité 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever contestation'.
En l'espèce, les procès-verbaux de saisie sont fondés sur trois titres exécutoires, deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire ainsi qu'un jugement du juge de l'exécution.
Or, si les actes de saisie comportent un décompte distinguant le principal, les frais, les intérêts échus, en revanche, ils ne distinguent pas les sommes dues à ce titre sur le fondement de chacun des titres exécutoires.
Les deux procès-verbaux sont donc affectés d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Les intimés prétendent que l'absence de décompte conforme pour chaque titre exécutoire ne leur a pas permis de vérifier les sommes dont le paiement était exigé.
L'appelante soutient au contraire que la créance était connue par M. [N] qui avait été mis en demeure précédemment de payer les sommes dues au titre des deux actes notariés (pièces 6 et 7).
Toutefois, ces courriers datent du 14 novembre 2014, soit 5 ans avant les saisies litigieuses. Ils ne peuvent donc permettre de considérer que le débiteur avait connaissance au moment où les actes de saisie ont été délivrés du montant des sommes qu'il était susceptible de devoir en vertu de chacun des actes notariés en principal, intérêts et frais.
En outre, les saisies sont fondées sur un troisième titre constitué par un jugement du juge de l'exécution non visé dans les dits courriers.
La société Carrefour Proximité France soutient en outre que dans ses écritures d'appel du 18 février 2020 dans le cadre d'une précédente procédure l'opposant aux intimés (pièce n° 33), elle détaille le montant de la créance.
Toutefois, ces écritures ne permettent pas de distinguer clairement les sommes dues au titre de chaque acte notarié, en principal, frais et intérêts.
En outre, elles ne visent pas les sommes dues au titre du jugement du juge de l'exécution visé dans les deux procès-verbaux de saisie-attribution.
Par ailleurs, elles ne permettent pas de calculer les intérêts échus postérieurement et ce d'autant plus qu'une précédente saisie a réduit la créance sans que l'on sache si le créancier a imputé la somme saisie sur le principal, les frais ou les intérêts de la créance due au titre de l'un ou l'autre des actes notariés.
Compte tenu de ces observations, le vice de forme allégué cause à M. [N] [J] et Mme [N] un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile puisqu'il ne leur permet pas de déterminer si les sommes ont été calculées correctement, ni de savoir à quel titre elles se rapportent.
Ce seul motif justifie de prononcer la nullité des saisies-attribution litigieuses sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen allégué fondé sur l'absence de titre exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des saisies-attribution litigieuses et en a ordonné mainlevée.
M. [N] [J] et Mme [N] sollicitent que la société Carrefour Proximité France soit condamnée à leur verser la somme de 5000 euros 'au regard du préjudice subi'.
Toutefois, ce préjudice n'est pas explicitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Il sera aussi confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société Carrefour Proximité France sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est en outre équitable de condamner la société Carrefour Proximité France à payer à M. [N] [J] et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carrefour Proximité France sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Carrefour Proximité France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Carrefour Proximité France à payer à M. [N] [J] et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Carrefour Proximité France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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