Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 19/00551 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFS4
SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE
/
[R]
[J]
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE venant aux droits de la société ATAC, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller, après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 juin 2022 , conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [J] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la SAS ATAC à compter du 1er mai 2006, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2006, sous contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 1er mars 2009, M. [J] est devenu agent d'exploitation polyvalent.
A la suite d'un accident du travail survenu le 20 février 2016, M. [J] a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 23 septembre 2016.
A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 29 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à reprendre son travail, sans contrainte de production pendant deux mois et avec 'port des EPI adaptés'.
Le 30 mars 2017, M. [J] a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail et a de nouveau bénéficié d'arrêts de travail successifs du 31 mars au 30 juin 2017.
Le 6 juillet 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand afin qu'il soit fait injonction à l'employeur d'aménager sous astreinte son poste en respectant les préconisations du médecin du travail et obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en exécution du contrat de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude assorti de préconisations (poste adapté, moins de charges lourdes, activités gâteaux compatibles).
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- enjoint la SAS ATAC d'aménager le poste de M. [J] en respectant les préconisations du médecin du travail et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement;
- débouté M. [J] de sa demande concernant le versement de la prime annuelle conventionnelle pour 2016 ;
- constaté que M. [J] n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui concerne :
- le paiement du complément de salaire pendant son arrêt maladie ;
- la formation professionnelle ;
- le respect des préconisations du médecin du travail ;
- condamné en conséquence la SAS ATAC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle continue ;
* 250 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire pendant la période d'accident du travail ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- limité l'exécution provisoire du jugement aux condamnations pour lesquelles elle est de droit, sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS ATAC de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la SAS ATAC, qui succombe, aux éventuels entiers frais et dépens de l'instance.
Le 18 mars 2019, la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE, venant aux droits de la SAS ATAC, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 février 2019.
Le 26 juin 2019, la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE a été absorbée par la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.
Le 05 juillet 2019, M. [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La procédure d'appel a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juin 2019, la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE, devenue SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande relative à la prime conventionnelle annuelle.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
La SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE soutient tout d'abord que M. [J] a régulièrement bénéficié de formations de 2007 à 2016 et a notamment suivi une formation liée à la prévention des risques le 20 février 2014; que par ailleurs, le salarié a refusé de participer à d'autres formations qui lui étaient proposées.
Elle ajoute qu'un entretien professionnel et de développement entre les collaborateurs de la société et leur manager est organisé chaque année; que le salarié n'a jamais mentionné une quelconque volonté d'évolution ou d'obtention de nouvelles qualifications ni ne s'est jamais plaint d'un manque de formation avant la saisine de la juridiction prud'homale; qu'elle n'a en conséquence aucunement manqué à son obligation générale de formation et d'adaptation de poste.
Sur les réclamations salariales, elle fait valoir qu'elle a bien procédé au maintien du salaire net de M. [J] en lui versant un complément de salaire pendant son arrêt de travail; que le salarié a reçu mensuellement l'équivalent de la rémunération nette perçue au cours d'un mois de travail effectif; qu'il a donc été rempli de l'intégralité de ses droits.
S'agissant enfin du respect des préconisations du médecin du travail, elle objecte qu'elle a aménagé le poste du salarié et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter ses contraintes de production; que M. [J] a dénaturé l'avis du médecin du travail du 29 septembre 2016, en considérant à tort que celui- ci avait émis une restriction s'agissant du port de charges.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur le respect des préconisations du médecin du travail:
A l'issue de la visite de reprise du 29 septembre 2016, M. [J] a été déclaré 'apte avec aménagement de poste - travail allégé sans contrainte de production pendant deux mois - Port des EPI adaptés'.
A l'issue d'une visite organisée le 17 février 2017 sur demande du salarié, le médecin du travail a réitéré la déclaration d'aptitude avec les mêmes réserves.
A l'issue d'une visite organisée le 30 mars 2017 sur demande du salarié, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire et préconisé 'un temps partiel thérapeutique à la reprise, sur un poste allégé sans contrainte de production ni charge supérieure à 6 kg'.
Le contrat de travail a été suspendu pour arrêts de travail du 30 mars au 30 juin 2017.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à la reprise sur un poste adapté, avec moins de charges lourdes (activités gâteaux compatibles).
Le 29 août 2017, le médecin du travail a renouvelé la déclaration d'aptitude en émettant les préconisations suivantes : 'pas de charges lourdes (activités gâteaux compatibles, épicerie sèche légère, emballage compatible, entretien). Port des EPI adaptés'.
Pour démontrer le respect des préconisations du médecin du travail, l'employeur produit l'attestation de M. [I] [G], responsable activité, qui relate qu'à sa reprise d'activité le 29 septembre 2016, 'M. [J] était affecté au secteur lait alcool sans contrainte de productivité. Il pouvait tourner sur des postes de nettoyages, emballages. Le 17 février 2017, M. [J] a été mis au secteur épicerie 'gâteau' sans contrainte de productivité'.
Il ressort de ce témoignage, qu'aucun élément contraire ne vient contredire, que l'employeur a affecté M. [J] sur un secteur dépourvu de port de charges lourdes dès le 17 février 2017, avant même d'y avoir été invité par le médecin du travail.
Les comptes rendus d'entretien professionnel annuel rappellent qu'il est affecté au rayon 'gâteaux' depuis le mois de février 2017.
M. [J] ne produit pour sa part aucun élément démontrant qu'il aurait été soumis à des contraintes de production entre les 29 septembre 2016, date de sa reprise, et le 06 juillet 2017, date de saisine de la juridiction prud'homale.
Dans une attestation du 25 février 2019, il reconnaît le respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail édictées le 29 août 2017.
Au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour ne peut ainsi retenir, au moment où elle statue, un non respect des préconisations de la médecine du travail justifiant une injonction sous astreinte, ni même un retard de mise à exécution de ces préconisations justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a d'une part enjoint à l'employeur d'aménager le poste de M. [J] en respectant les préconisations du médecin du travail, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et d'autre part, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
2°- Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle continue:
L'article L.6321-1 du code du travail énonce, dans sa version applicable au litige, que 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
Si le manquement de l'employeur à l'obligation de formation résultant des dispositions légales précitées peut ouvrir droit au paiement d'une indemnité, ce droit est toutefois subordonné à la preuve d'un préjudice résultant de la violation de l'obligation, preuve dont la charge incombe au salarié demandeur.
En l'espèce, la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE établit que depuis son recrutement le 1er mai 2006, M. [J] a bénéficié des formations suivantes:
- une formation 'prime de progrès' en date du 09 octobre 2007 ;
- une formation 'sécurité incendie' en date du 19 mars 2008;
- une formation 'prime de progrès' en date du 7 avril 2010;
- une formation 'prime de progrès' en date 8 mars 2013 ;
- une formation 'autorisation conduite de chariot' en date du 25 novembre 2013 ;
- une formation 'autorisation conduite de chariot' en date du 30 janvier 2014 ;
- une formation 'prévention des risques liés à l'activité physique' en date du 20 février 2014;
- une formation 'recyclage prévention des risques liés à l'activité physique' en date du 16 novembre 2016.
L'employeur justifie également de la tenue d'un entretien annuel professionnel et de développement, visant à définir les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les besoins de formation en adéquation avec celles- ci.
Il ressort des comptes- rendus d'entretien en date des 06 janvier 2016, 21 mars 2017 et 11 septembre 2018 que M. [J] n'a émis aucun souhait en termes de perspectives professionnelles ni exprimé de besoins d'adaptation à son poste de travail.
De ce qui précède, il s'évince que la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE a respecté son obligation générale de formation et d'adaptation de poste à l'égard de M. [J].
En tout état de cause, le salarié n'explicite pas en cause d'appel la nature du préjudice qui aurait résulté d'un défaut de formation.
La preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'un préjudice en ayant résulté n'étant pas rapportée, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE à payer à M. [J] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
3°- Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire pendant la période d'accident du travail :
La convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit le versement d'un complément de salaire par l'employeur en cas de maladie et accident du travail.
L'article 6 de l'annexe I attachée à la convention collective prévoit que 'le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8ème jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence:
(...) 6.3. 100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence. (...) 6.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas/
(...) 6.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois'.
En l'espèce, M. [J] a été placé en arrêt de travail du 20 février au 23 septembre 2016, ensuite de son accident du travail survenu le 20 février 2016.
La SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE justifie, par la production des bulletins de paie du salarié sur la période considérée, avoir procédé, conformément aux dispositions conventionnelles sus- rappelées, au maintien de son salaire net à 100 %.
Le salarié a soutenu devant la juridiction prud'homale que le complément de salaire avait été versé avec retard.
La preuve d'un retard de paiement et d'un préjudice subséquent n'étant nullement rapportée devant la cour, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [J] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
4°- Sur la capitalisation des intérêts :
Le salarié étant débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens:
Au vu des développements précédents, il apparaît que l'action en justice introduite par M. [J] n'était pas fondée. Le jugement déféré sera dès lors infirmé, en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer la somme de 800 euros à ce titre, outre les dépens de première instance.
Eu égard à la nature du litige et à la situation économique des parties, étant par ailleurs précisé que la relation de travail est toujours en cours, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE la charge de ses frais irrépétibles. L'appelante sera donc déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel et le jugement déféré confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande en première instance.
M. [J], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera en revanche la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN