Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 15 SEPTEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERGA
Code affaire : R 121-22 code des procédures civiles d'exécution : demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution
L'affaire, retenue à l'audience du 04 août 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 15 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [K]
née le 24 Novembre 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat postulant au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-sébastien GAROT, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A.S. IMMOTRADE
sise [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
**************
Par jugement du 3 mai 2021 le tribunal judiciaire de Belfort a constaté la vente au profit de la SAS IMMOTRADE d'une maison sise [Adresse 6] occupée par madame [E] [K] au prix de 245000 euros.
Le 26 juillet 2021, la SAS IMMOTRADE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux pour le 27 septembre 2021 au plus tard.
Madame [E] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort aux fins d'obtention de délais.
Par jugement du 6 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort a :
-rejeté la demande de sursis à expulsion formulée par madame [E] [K],
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des décisions du juge de l' exécution.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2022, madame [E] [K] a fait assigner la SAS IMMOTRADE devant le premier président de la cour d'appel de Besançon en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 aout 2022 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Madame [E] [K] conclut à l'infirmation du jugement du 6 juin 2022 expliquant être en pourparlers avec deux banques pour l'obtention d'un prêt immobilier lui permettant de racheter le bien acquis par la SAS IMMOTRADE.
Elle fait, par ailleurs, valoir que sa situation financière permet de justifier que les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
La SAS IMMOTRADE conclut à la recevabilité du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivation de la décision
Par application des articles R 121-19 et suivants du code des procédure civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours de sa notification. Un sursis à exécution peut être demandé au premier président.
En l'espèce les modalités de signification de la décision du 6 mai 2022 ne sont pas justifiées, cependant la SAS IMMOTRADE ne conteste pas la recevabilité du recours qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de sursis à exécution il convient de relever que madame [E] [K] produit des attestations bancaires toutes en date de juillet 2022 pour justifier de demandes de prêt.
Il convient de relever que madame [E] [K] ne justifie d'aucune démarche depuis le jugement du 3 mai 2021 ayant constaté la vente de l'immeuble au profit de la SAS IMMOTRADE, que les démarches sont concomitantes à l'assignation introductive de cette instance et que la juridiction de céans ne peut pas apprécier les chances d'obtention de prêt, les termes des attestations bancaires étant par nature réservés.
Par ailleurs madame [E] [K] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière ce qui ne permet pas d'apprécier ses chances à l'obtention d'un prêt ou si elle justifie de conditions financières difficiles. D'ailleurs ces deux moyens apparaissent en contradiction.
En conséquence il convient de confirmer la décision entreprise.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du CPC à hauteur de 800 euros. Alors que la vente étant intervenue le 3 mai 2021, la SAS IMMOTRADE a dû engager une procédure d'expulsion et n'a toujours pas pris possession des lieux.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, par décision contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par madame [E] [K],
Confirme la décision entreprise,
Condamne madame [E] [K] à verser à la société IMMOTRADE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [E] [K] aux dépens de l'instance
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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