Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X]
né le 08 février 1989 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 18 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2022, à 11h18, par M. [V] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant outre ce qu'a justement indiqué le premier juge sur les diligences entreprises sans discontinuité auprès des autorités gabonaises puis des autorités sénégalaises qui ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant et auprès de la Guinée Conakry aux fins de permettre l'identification de l'intéressé, les conditions de l'article L 742-4 2 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont pleinement réunies dès lors que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation par l'intéressé des éléments de son identité et de son obstruction volontaire faite à son éloignement, l'intéressé affirmant de nouveau à l'audience devant le premier juge et devant la cour être de nationalité gabonaise alors qu'il résulte du courriel du 6 octobre 2022 que ce pays ne l'a pas reconnu lors d'une demande d'identification alors qu'il se présentait sous l'alias [N] [J], étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la notion de perspective d'éloignement à bref délai à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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