Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gilles G..., demeurant Les Lannes aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
28/ M. Georges L..., demeurant Le Village aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal d'instance de Pamiers, en matière électorale, au profit de :
18/ M. Joachim Y..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
28/ Mlle Lyne, Marie-Thérèse Z..., domiciliée à Braquebère aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
38/ M. Roland A..., domicilié au Mas d'Azil (Ariège),
48/ Mme Béatrice A..., épouse XW..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
58/ M. Patrick B..., domicilié au Village, Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
68/ M. Eric C..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
78/ M. Roger D..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
88/ Mlle Sylvie E..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
98/ M. Edouard F..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
108/ M. Georges H..., domicilié à Daumazan-sur-Arize (Ariège),
118/ M. Yves H..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
128/ M. Daniel I..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
138/ Mlle Christine I..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
148/ Mme Marie J..., épouse N..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
158/ Mme Jeanine K..., épouse V..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
168/ M. Pierre M..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
178/ M. Gilbert O..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
188/ M. Gérard P..., domicilié aux Bibès, Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
198/ M. André Q..., domicilié à Braquebère, Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
208/ Mlle Christine R..., domiciliée aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
218/ M. Paul S..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
228/ M. X..., Jean T..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
238/ Mme Hélène U..., épouse T..., domiciliée aux Lannes, Les Bordes-sur-Arize (Ariège),
248/ M. Jean V..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
258/ M. Yves V..., domicilié aux Bordes-sur-Arize (Ariège),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. G... etouzy, tiers électeurs, font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la radiation de M. O... et de vingt-quatre autres électeurs des listes
électorales de la commune de Bordes-sur-Arize, alors que M. O... serait déjà inscrit dans une autre commune et que les vingt-quatre autres électeurs ne rempliraient aucune des conditions pour demeurer inscrits ;
Mais attendu que le jugement retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'est pas rapportée que ces vingt-cinq électeurs ne soient pas inscrits au rôle des contributions directes communales ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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