Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 275/24
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHU6
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
04 Mars 2022
(RG 20/00083 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. VOLMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004883 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[E] [H] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication de panneaux d'aluminium à compter du 29 novembre 2004 par la société VOLMA.
A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe, coefficient 170, P1 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 4 janvier 2019, il a été victime d'un accident de travail reconnu à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie et ayant entraîné une suspension du contrat de travail jusqu'au 31 août 2019.
Par jugement du 20 décembre 2017 du tribunal de commerce d'Arras, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire ont été désignés. Un plan de sauvegarde de l'emploi conduisant à un projet de licenciement économique collectif homologué le 6 juin 2019 par la DIRECCTE a été mise en 'uvre.
Le 12 juin 2019, le tribunal de commerce d'Arras a autorisé l'administrateur judiciaire de la société à procéder au licenciement de 32 personnes, dont [E] [H]. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, du 17 juin 2019.
Il a régularisé le 10 juillet 2019, un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue le 6 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir de faire constater la nullité de son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-1877 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l'article R 1233-1 du code du travail
-27000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour licenciement nul
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens.
Le 19 avril 2022, la société VOLMA a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 31 janvier 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la société VOLMA appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser la somme totale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose, sur le préjudice subi à raison de la violation des dispositions de l'article R1233-1 du code du travail, que ni l'envoi ni la réception de la correspondance datée du 21 juin 2019 dans laquelle le salarié souhaitait avoir communication des critères d'ordre de licenciement retenus par la société ne sont justifiés, que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ont été validés par le tribunal de commerce qui a autorisé les licenciements envisagés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, sur la légitimité du licenciement, que l'impossibilité de maintenir le contrat est caractérisée au regard de la situation économique de la société ainsi que de l'impossibilité de reclasser le salarié, que ces motifs ont été repris dans la lettre de licenciement, qu'y étaient rappelées, pour caractériser les difficultés économiques, la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017, ayant perduré en 2018, et la nécessité de réorganiser les effectifs de la société afin de mettre en adéquation la masse salariale avec le volume d'activité, que compte tenu des critères d'ordre des licenciements retenus et validés par la délégation unique du personnel, la société a légitimement initié la procédure de licenciement à l'encontre de l'intimé, que dans la lettre de licenciement, il a également été rappelé l'impossibilité de le reclasser en raison des effectifs de l'entreprise, qu'il ne pouvait donc être conclu à la nullité du licenciement, que l'article L1235-3-1 du code du travail fixe le montant de l'indemnité à six mois de salaire à maxima, sauf justification d'un préjudice particulier, que l'intimé ne justifie pas du moindre préjudice, que sa situation financière actuelle est inconnue, qu'il apparaît qu'il a repris une activité par l'intermédiaire de la société Manpower.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 septembre 2022, [E] [H] intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à lui verser :
-43551,06 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement nul
-5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l'article R1233-1 du code du travail,
la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que son employeur a violé les dispositions de l'article R1233-1 du code du travail, qu'il a sollicité par courrier recommandé du 21 juin 2019 la communication des critères d'ordre des licenciements retenus par la société, qu'il a produit l'accusé réception de ce courrier, qu'il ne lui a été apporté aucune réponse malgré la relance effectuée par les services de la DIRECCTE par courrier du 26 juin 2019, que la violation des dispositions règlementaires est manifeste, que ce défaut de communication l'a privé de toute possibilité de vérifications et de contestation éventuelle, qu'à l'époque de la notification du licenciement, son contrat de travail était suspendu à la suite de l'accident de travail dont il avait été victime le 4 janvier 2019, qu'il bénéficiait de ce fait de la protection édictée par l'article L1226-9 du code du travail, que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, que la violation des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail est également manifeste et entraîne la nullité de la rupture, qu'il est bien fondé à solliciter à ce titre la condamnation de la société à des dommages et intérêts d'un montant de 43551,06 euros nets.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1226-9 du code du travail qu'à la date du licenciement, le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident de travail de l'intimé survenu le 4 janvier 2019 et reconnu à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; qu'il s'ensuit que le licenciement de l'intimé est bien nul ;
Attendu qu'à la date de suspension du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute moyenne de l'intimé s'élevait à la somme de 2177,55 euros ; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice lui permettant de bénéficier d'une indemnité du montant supérieur à six mois de salaire ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 13066 euros ;
Attendu en application de l'article R1233-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé en date du 21 juin 2019, l'intimé a demandé à l'administrateur judiciaire de lui communiquer les critères d'ordre des licenciements ; qu'il a adressé une copie de sa demande aux services de l'inspection du travail ; que par courrier du 26 juin 2019 l'inspecteur du travail a invité l'administrateur judiciaire à lui faire connaître la suite qu'il avait réservée à la requête du salarié ; qu'il apparaît qu'aucune réponse n'a été apportée ni à l'un ni à l'autre ; que le défaut de communication des critères d'ordre a bien engendré un préjudice à l'intimé puisqu'il n'a pas été mis en mesure de vérifier la correcte application à sa personne de critères qui conduisaient à son licenciement ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice ainsi subi ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société à verser à [E] [H] 13066 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société VOLMA à verser à [E] [H] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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