Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08608 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOGQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00452
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [H] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [H] [R], né le 6 janvier 1988, a été victime d'un accident de trajet le 12 juillet 2013, alors qu'il était employé en qualité de technico-commercial ; que le certificat médical initial en date du 12 juillet 2013 faisait état de: 'traumatisme crânien grave, traumatisme thoracique avec pneumothorax, fracture de cotes, fracture cotyle gauche, contusion hépatique et splénique, fracture fémorale droite' ; que le certificat médical final faisait état d'une consolidation avec séquelles au 29 avril 2016 et de 'troubles de la mémoire, manque de mot, irritabilité, fatigabilité, boiterie, douleur hanche droite, douleur genou droit, douleur épaule droite, céphalées' ; qu'un taux d'incapacité permanente a été fixé à 20 % par le médecin conseil le 27 mai 2016, pour 'séquelles d'un accident du travail à type d'accident de la voie publique consistant en une limitation légère des mouvements de la hanche droite et de l'épaule droite, avec absence de séquelle indemnisable concernant l'hémorragie méningée et les contusions abdominales et thoracique' ; que le 5 octobre 2016, M. [H] [R] a contesté la décision de la caisse du 27 mai 2016 fixant à 20 %, à la date de consolidation du 29 avril 2016, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail du 21 juillet 2013 ; qu'à l'audience du 11 juillet 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, sur avis du médecin consultant, le docteur [J], a estimé nécessaire de demander l'avis d'un sapiteur en psychiatrie et a désigné le docteur [D] [W], médecin neurologue avec pour mission en se plaçant à la date du 29 avril 2016, de décrire dans sa seule spécialité les séquelles résultant de l'accident, d'évaluer le taux d'incapacité, dire si à la date de l'examen une évolution favorable ou défavorable est survenue ou susceptible d'intervenir ; que le docteur [W], neurologue, a procédé à l'examen de M. [R] le 6 avril 2018 et a transmis son rapport au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 24 avril 2018.
Par jugement en date du 12 mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier a été transféré, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [H] [R] ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit qu'à la date du 29 avril 2016, les séquelles présentées par M. [R] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ;
- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accident du travail et des maladies professionnelles, M. [H] [R] justifie médicalement l'attribution d'un taux d'IPP de 35 % dont 15 % en ce qui concerne l'aspect neurologique.
La caisse a le 14 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré ;
- constater que le taux de 20 % attribué à la victime par la caisse à la date de consolidation du 29 avril 2016 a été déterminé justement et conformément aux articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte la nature et la gravité des seules séquelles imputables à l'accident selon le médecin conseil à cette date ;
- dire que les séquelles neurologiques décrites par l'expert neurologue désigné relèvent d'une aggravation de l'état de M. [R] ;
- confirmer qu'à la date du 29 avril 2016, le taux d'incapacité opposable à M. [R] est de 20 % ;
A titre subsidiaire,
- appliquer la formule de [P] et dire que le taux global à retenir correspondant aux infirmités multiples est de 32 %.
La caisse fait valoir en substance que :
- le docteur [J], a confirmé le taux de 20 % fixé par le médecin conseil de la caisse et que ce taux de 20 % résultant des séquelles orthopédiques a été entériné par le tribunal ;
- le médecin conseil a examiné M. [R] le 31 mars 2016 et a constaté au jour de la consolidation une ' absence de séquelle indemnisable concernant l'hémorragie méningée et les contusions abdominales et thoraciques' soit une absence de séquelle neurologique ; à la date de consolidation, si M. [R] estimait conserver des séquelles consécutives au traumatisme crânien, il lui appartenait de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître leur imputabilité ; conformément à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations des décisions relatives à l'imputabilité relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général et non des juridictions du contentieux technique ; la contestation engagée devant le contentieux de l'incapacité ne vise que le taux d'incapacité permanente partiel fixé à 20 % au vu des séquelles retenues ;
- le docteur [J], médecin consultant a indiqué que l'examen neurologique général était sans particularité mais a estimé nécessaire un examen neurologique , de sorte que le docteur [W] a été désignée ; l'expert conclut à un taux de 15 % concernant l'aspect neurologique, tout en précisant que l'examen neurologique semble stable et sans préciser à quel chapitre du barème indicatif d'invalidité elle se réfère ; l'examen du docteur [W] s'est déroulé plus de deux ans après l'examen du médecin conseil et neuf mois après la consultation effectuée par le médecin consultant ; il s'agit d'un contexte en aggravation ; en tout état de cause, le tribunal ne pouvait se substituer à une procédure en contestation sur l'imputabilité des séquelles retenues ni à une procédure en aggravation ; le tribunal ne pouvait réévaluer le taux d'incapacité à la date de consolidation en prenant en compte des séquelles non imputables à cette date et qui se sont aggravées par la suite;
- dans l'hypothèse où la cour ne reteindrait pas l'aggravation de l'état de M. [R] et déclarerait imputables les séquelles neurologiques au jour de la consolidation, la présence d'infirmités multiples serait retenue, à savoir des séquelles orthopédiques avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % ainsi que des séquelles neurologiques dont le taux aura été évalué à 15 % ; la formule de [P] peut être utilisée à chaque ois qu'il y a des infirmités multiples résultant du même accident ; en application de cette formule, le second taux sera calculé sur la capacité restante à savoir 15 % de 80 % soit 12 % et le taux global retenu sera de 32 %.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L.434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'annexe 1 à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [R] réplique en substance que :
- la caisse a toujours considéré le préjudice neurologique inexistant et en retenant un taux d'incapacité permanente de 20 % , ne tenait pas compte du préjudice neurologique, ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, cependant il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente à 35 % et ce rétroactivement à la date de consolidation soit au 29 avril 2016 ;
- les conclusions du docteur [W] sont sans ambiguïté, retenant que le taux d'IPP résultant de l'accident est de 15 % en ce qui concerne l'aspect neurologique, et ce que ce soit à la date du 29 avril 2016 , date de consolidation, ainsi qu'à la date de l'examen ; la caisse ne peut alléguer qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice, celui-ci résultant bien de l'accident du 12 juillet 2013 ; l'expert affirme de manière explicite que les troubles neurologiques sont imputables à l'accident et ne constituent pas une aggravation ;
- l'application de la formule de [P] conduit à une minoration de l'indemnisation totale par l'effet du deuxième taux et des suivants à la seule capacité dite ' restante' ; cela revient à considérer que les mêmes séquelles seront indemnisées variablement selon qu'elles sont subies par une personne valide ou par une personne handicapée, au détriment de cette dernière et revient à consacrer une rupture d'égalité entre les justiciables selon qu'ils sont valides ou non ; l'ensemble des séquelles résulte d'un seul et même accident sans qu'une aggravation puisse être constatée ; en outre, au regard de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale en son II, 2. il apparaît que les séquelles neurologiques dont il souffre atteignent non seulement ses fonctions dites supérieures mais provoquent également des 'troubles exécutifs' et ont donc des répercussions sur ses fonctions motrices de sorte que s'agissant d'une même fonction, les taux doivent s'ajouter.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que «'Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.»
L'évaluation du taux d'incapacité s'effectue au jour de la consolidation de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la consolidation de l'état de santé de M. [R] au titre de son accident de trajet du 12 juillet 2013, a été fixée au 29 avril 2016.
Il résulte des conclusions médicales mentionnées dans la notification du taux d'incapacité permanente fixé à 20 % par le médecin conseil, contesté par M. [R], que le médecin conseil de la caisse a retenu des 'séquelles d'un accident du travail à type d'accident de la voie publique consistant en une limitation légère des mouvements de la hanche droite et de l'épaule droite, avec absence de séquelle indemnisable concernant l'hémorragie méningée et les contusions abdominales et thoracique' (pièce n°4 des productions de la caisse).
Force est de constater que par ces conclusions médicales, le médecin conseil n'indique pas que des séquelles neurologiques ne sont pas imputables à l'accident mais retient l'absence de séquelle indemnisable concernant l'hémorragie méningée. Dans son recours en date du 20 juillet 2016, il apparaît que M. [R] a entendu contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué. Il ne s'agit pas d'une contestation d'une décision prise par le caisse concernant l'imputabilité des séquelles neurologiques à l'accident mais d'une contestation de l'absence de prise en compte de séquelles neurologiques dans la fixation du taux.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [J] que ce dernier a relevé qu'à l'examen du 11 juillet 2017 'l'examen neurologique général est sans particularité en dehors d'un signe de Romberg sensibilisé légèrement instable' et qu'il n'y avait pas lieu de 'modifier le taux fixé pour les séquelles orthopédiques' mais qu'un 'examen neurologique est nécessaire du fait du traumatisme crânien initial' (pièce n° 5 des productions de la caisse).
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a le 11 juillet 2017, avant dire droit, désigné le docteur [W] pour procéder à l'expertise en neurologie de M. [H] avec mission, en se plaçant rétrospectivement à la date du 29/04/2016, de décrire dans sa spécialité les seules séquelles résultant de l'accident du travail du 12/07/2013, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant selon le barème des accident du travail et des maladies professionnelles et de dire, si à la date de l'examen, une évolution favorable ou défavorable est intervenue ou est susceptible d'intervenir.
Le docteur [D] [W], neurologue, a procédé à l'examen de M. [R] le 6 avril 2018 et relève des 'séquelles d'un traumatisme crânien grave se traduisant par un manque du mot, des troubles mnésiques, des troubles attentionnel et exécutifs. Ces troubles sont relativement modérés, apparaissant en situation de test. M. [R] a pu retrouver une insertion professionnelle satisfaisante.' Elle conclut ainsi qu'il suit : 'A la date du 29/04/2016 et à la date de l'examen, le taux de l'IPP résultant de l'accident de travail du 12/07/2013 est des 15 % (quinze pour cent) en ce qui concerne l'aspect neurologique. L'état neurologique semble stable.'
Contrairement à ce que soutient la caisse, aucune aggravation de l'état de santé de M. [R] ne saurait être retenue dès lors que l'expert s'est bien placé à la date de consolidation de l'accident du travail soit à la date du 29 avril 2016 pour retenir le taux de 15 % au titre de l'aspect neurologique, sans retenir aucune aggravation de cet état de santé postérieurement à cette date (pièce n° 11 des productions de M. [R] et n° 6 des productions de la caisse).
Par suite il convient au regard de l'expertise du docteur [W] de retenir un taux de 15 % en ce qui concerne l'aspect neurologique.
Ainsi que le soutient M. [R] il n'y a pas lieu de faire application de la formule de [P] comme invoqué par la caisse, dès lors qu'en son II,2 de l'annexe 1 à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au titre des infirmités multiples résultant d'un même accident, que : 'On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.' et que l'expert retient des séquelles du traumatisme crânien se traduisant par des 'troubles attentionnel et exécutifs' ayant donc des répercussions sur les fonctions motrices, de sorte que les taux retenus doivent s'ajouter.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à M. [H] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,