Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°58
N° RG 21/02782
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTJJ
(2)
M. [N] [J]
C/
M. [P] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DE LUCA
- Me THOMAS-BELLIARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] / PORTUGAL
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (GEORGIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 13 juillet 2018, M. [N] [J] a assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement d'une somme de 125 000 euros correspondant au solde restant dû d'un prêt d'un montant initial de 150 000 euros.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté M. [J] de son entière demande ;
Débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Condamné M. [J] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [J] est appelant et par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, il demande de :
Constater que M. [W] [P] ne rapporte pas la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il soulève à titre incident ;
Constater que l'action a été engagée par M. [J] dans les délais et n'est donc pas prescrite ;
Débouter M. [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 22 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
Pour le surplus, réformant le jugement du 22 mars 2021 et statuant de nouveau :
Dire M. [N] [J] recevable et bien fondé en son appel,
Constater que M. [J] a prêté à M. [W] la somme totale de 150 000 euros ;
Constater que M. [W] [P] n'a remboursé à M. [J] que la somme de 25 000 euros ;
En conséquence :
Condamner M. [W] [P] à verser à M. [J] la somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2016 ;
Condamner M. [W] [P] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner M. [W] [P] à verser à M. [N] [J] la somme de 1 338 euros correspondant aux frais d'expertise graphologique.
Condamner M. [W] [P] à verser à M. [N] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [W] demande de :
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la prescription et par voie de conséquence,
Déclarer prescrite l'action en remboursement de M. [J],
Subsidiairement,
Déclarer que M. [J] ne rapporte pas la preuve littérale de la remise des fonds et du prêt allégué, ni de l'intention de prêter,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de remboursement comme de sa demande de dommages et intérêts,
Débouter M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. [N] [J] à verser à M. [W] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens,
Confirmer le Jugement dont appel quant aux frais et dépens de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour soutenir que l'action en paiement est prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, M. [W] fait valoir que le remboursement du prêt a été réclamé en février 2014, de sorte que le prêt dont il est revendiqué le paiement est nécessairement antérieur à cette date et que faute de démontrer l'existence d'une remise postérieure au mois de juillet 2013, l'action encourt la prescription.
Mais il convient de relever qu'il est sollicité le paiement de sommes dont il est allégué qu'elles ont été remises à titre de prêt. En l'absence d'écrit et donc de terme convenu c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité de la créance et non la date de remise des fonds. Faute de justifier d'une créance exigible antérieurement à la première réclamation du mois de février 2014, l'action engagée par assignation du 13 juillet 2018 est recevable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de prescription.
Sur le fond M. [J] sollicite le paiement de la somme de 125 000 euros comme étant le solde restant du par M. [W] d'un prêt de la somme de 150 000 euros qu'il avait consenti à ce dernier.
Il appartient à M. [J] de faire la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution.
Par application des dispositions de l'article 1341 ancien du code civil dans sa rédaction applicable compte tenu de la date alléguée de la convention et du montant de la réclamation, la preuve de l'obligation doit être rapportée par écrit.
Pour justifier l'absence d'écrit M. [J] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de rapporter la preuve par écrit au regard des liens d'amitiés existant à l'époque avec M. [W].
Les parties s'opposent sur l'intensité des liens qu'ils ont pu entretenir, M. [J] affirmant qu'il s'agissait de forts liens d'amitiés ce que conteste M. [W] qui n'évoque qu'une bonne entente trouvant sa source dans les relations professionnelles existant entre sa concubine et M. [J] qui était l'assureur de l'entreprise de cette dernière.
A l'appui de sa demande, M. [J] se prévaut de ce que M. [W] lui a remis un chèque à titre de garantie du remboursement de l'emprunt qu'il lui avait consenti. La demande d'établissement d'un chèque de garantie qui témoigne d'une confiance limitée entre les parties tend par elle-même à contredire l'impossibilité revendiquée d'établir la preuve de l'engagement par écrit et particulièrement ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges dans un contexte de remise d'une forte somme en espèces.
C'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont retenu que dans la mesure où M. [W] ne conteste pas sa signature sur cette formule de chèque établie à son nom et à défaut d'autre cause avancée pour la signature d'un tel chèque, cet effet apparaît bien avoir été remis à titre de sûreté d'une obligation de restitution et peut être retenu à titre de commencement de preuve par écrit de l'obligation revendiquée.
M. [J] a fait délivrer le 9 mars 2018 à M. [W] une sommation interpellative de payer la somme de 125 000 euros restant du sur le prêt de 150 000 euros et l'huissier instrumentaire a mentionné que M. [W] lui a répondu à cette occasion que M. [J] lui avait prêté la somme de 15 000 euros qu'il avait remboursé par soit par chèque soit par virement et qu'il lui avait laissé un chèque de la banque postale d'un montant de 15 000 euros et qu'il ne devait rien à M. [J].
Si M. [W] a refusé de signer la sommation, ce seul fait n'est pas suffisant pour priver de valeur probante les déclarations recueillies par l'huissier instrumentaire.
Il n'est pas discuté que la somme en lettre sur le chèque en cause portée pour la somme de 150 000 euros a été rédigée par M. [J] lui-même.
M. [J] produit aux débats un rapport d'analyse graphologique qui au terme de ses opérations n'a relevé aucun ajout suspect sur le chèque et conclut que les chiffres de la somme portée sur le chèque ont été rédigés de la même main ce qui n'est pas utilement discuté par M. [W].
Si M. [J] soutient que ce chèque correspond au prêt d'une somme de 150 000 euros remise en espèces à M. [W], le document signé par MM. [N] [J], [Z] [J] et [T] [J] par lequel M. [Z] [J] a autorisé M. [N] [J] à intervenir auprès de la BNP et du CMB pour régulariser une écriture de 150 000 euros pour aider M. [T] [J] dans le cadre d'une acquisition immobilière apparaît sans lien avec un prêt d'espèces consenti à M. [W].
M. [N] [J] ne fournit pas d'élément de nature à établir en quoi cette opération aurait pu être lui permettre de disposer de la somme de 150 000 euros en espèces qu'il affirme avoir prêtée à M. [W]. M. [J] ne fournit aucun relevé bancaire permettant d'établir l'existence de retraits qui lui auraient permis de disposer d'une telle somme. Il ne saurait sur ce point se retrancher derrière la disparition de documents bancaires à l'occasion de l'occupation illicite de la maison de son père pour soutenir se trouver dans l'impossibilité de justifier de ces prélèvements alors qu'il est parfaitement en mesure de solliciter les établissements financiers pour obtenir les relevés disparus.
Les témoignages de Mme [D], M. [K] [J] et M. [T] [J] qui attestent avoir connaissance du prêt de 150 000 euros consentis à M. [W] ne sont aucunement circonstanciés et n'apparaissent faire état que de faits qui leur ont été rapportés aucun des témoins ne précisant avoir assisté à la remise des fonds et ne pouvant dès lors attester de la réalité du prêt.
C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont relevé que les copies des messages téléphoniques écrits produits aux débats proviennent tous de M. [J] et ne sauraient être utilement opposés à M. [W] à titre d'éléments de nature à établir l'obligation contestée.
Il sera également relevé que si M [J] fait valoir que le chèque de 150 000 euros litigieux signé de M. [W] lui a été remis à titre de chèque de garantie, il n'a pas été présenté à l'encaissement malgré le non remboursement du prêt dont il était censé être la garantie.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [J] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe du prêt de 150 000 euros dont il réclame le remboursement du solde à M. [W] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.
M. [J] succombant en ses demandes principales, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes accessoires de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne M. [N] [J] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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