Texte intégral
N° RG 25/03236 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBUU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume ROUTEL de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocat au barreau du HAVRE
substitué par Me Pauline DES GUERROTS, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 mai 2025, relaxant M. [Z] [N], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 5 juin 2025 ;
Vu la requête de M. [Z] [N], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 août 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la Procureure générale, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 25 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 6 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [Z] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 juin 2023 au 27 octobre 2023 et du 27 janvier 2025 au 23 mai 2025 à la maison d'arrêt de [Localité 10] puis [Localité 8], soit 245 jours de détention provisoire.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
44.460 euros
20.000 euros
Minorer
Préjudice matériel
2.012,85 euros
1.695 euros
Minorer
Dont frais de défense
Article 700
2.000 euros
S'en remet
Minorer
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
- De la durée de la détention
- De l'âge du requérant
- Du choc carcéral
- De la situation familiale
- De la gravité et qualification des faits retenus
- Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/Non
L'âge du requérant
19 ans, soit jeune majeur
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue
245 jours
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
La rupture d'un couple
La rupture des liens avec ses parents lors de son incarcération à [Localité 10] particulièrement compte tenu de l'éloignement
Oui
La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image
La preuve d'un lien de causalité avec la détention
Les conditions indignes de détention
M. [N] invoque des conditions précaires dont il ne justifie pas
Non
La somme de 25.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [Z] [N] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
M. [N] prétend qu'il était employé en service civique mais produit un contrat qui n'est pas signé. Il ne produit pas plus de bulletin de salaire pour les premiers mois qu'il aurait effectué.
Il y a lieu de retenir la somme proposée par l'AJE
1.695 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1.695 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [Z] [N] ;
ALLOUE à monsieur M. [Z] [N] :
La somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1.695 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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