Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05254
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S.VALIERE CORTEZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E] [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
GABON
Madame [L] [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
GABON
non représentés
Décision du 23 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05254 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ere Vice-Présidente Adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire
assistée de madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [I]-[Y] et Mme [V] [O] sont propriétaires indivis des lots n°112, 122, et 132 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par exploit délivré le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société VALIERE CORTEZ a assigné M. [I] et Mme [O] devant la présente juridiction lui demandant de :
- condamner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [V] [O], conjointement et solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 10.021,71 €, correspondant aux appels de charges arrêtés au 1er trimestre 2023 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [V] [O], conjointement et solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 144 € au titre l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [V] [O], conjointement et solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code Civil,
- dire qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [V] [O], conjointement et solidairement, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [S] [I] [Y] et Madame [V] [O], conjointement et solidairement, aux entiers dépens.
Les consorts [I]-[O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : " lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaires indivis des consorts [I]-[O],
- les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 15 janvier 2015 et 18 avril 2017 condamnant les défendeurs,
- les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 26 juin 2021 et arrêtés au 1er janvier 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
- les attestations de non recours des assemblées ci-dessus,
- la lettre de mise en demeure et le commandement de payer effectués,
- le contrat de syndic,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l'examen des décomptes et des appels de fonds produits que les consorts [I]-[O] restent débiteurs de la somme de 9.907,71 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er janvier 2023 (appel du 1er janvier 2023 inclus), déduction faite des frais de virement qui ne sont pas justifiés.
L'obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l'espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 d'une créance certaine, liquide et exigible.
Aucune disposition légale ne prévoit de solidarité entre indivisaires pour le paiement des charges de copropriété, lesquelles ne constituent pas davantage une dette indivisible obligeant l'ensemble des débiteurs pour la totalité.
Le syndicat des copropriétaires ne verse pas le règlement de copropriété de l'immeuble et ne démontre donc pas l'existence d'une clause de solidarité entre les copropriétaires.
Il ne peut donc y avoir aucune solidarité entre les défendeurs.
Les consorts [I]-[O] seront donc condamnés, chacun à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure, sur la somme de 6.736,18, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En l'espèce, le syndicat sollicite la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement d'envoi de la lettre de mise en demeure.
Ces frais de mise en demeure ou de relance doivent être justifiés par la production d'un accusé de réception, conformément aux formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, et aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, ainsi que d'une facture correspondante, ce que le syndicat produit en l'espèce.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser la somme de 144 euros au syndicat au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat que les consorts [I]-[O] ont déjà été condamnés pour charges impayées à plusieurs reprises par :
-le jugement du tribunal de grande instance de Paris du
15 janvier 2015,
-le jugement du tribunal de grande instance de Paris du
18 avril 2017.
Il est par conséquent établi que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
En outre, l'absence de toute information de leur part sur les raisons de leur défaut de paiement des charges de copropriété, sur leur situation financière et personnelle durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements, ne permet pas de les considérer comme débiteurs de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner les consorts [I]-[O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [S] [I]-[Y] et Mme [V] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] :
-la somme de 9.907,71 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er janvier 2023 (appel du 1er janvier 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur la somme de 6.736,18, et de la présente décision pour le surplus.
-la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement,
-la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [S] [I]-[Y] et Mme [V] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [S] [I]-[Y] et Mme [V] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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