Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05421 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI5Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS/FRANCE N° RG F16/00199
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
GFA GFA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me MICHEL avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M.Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement foncier agricole (GFA) de [Localité 7] a embauché M. [U] [S] suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, du 1er juin 2005 au 2 décembre 2005, du 18 décembre 2005 au 3 novembre 2006, du 2 janvier 2007 au 28 septembre 2007 et du 2 janvier 2008 au 14 novembre 2008 avant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, toujours en qualité d'ouvrier agricole.
Le salarié a été licencié pour motif économique suivant lettre du 11 février 2016 ainsi rédigée :
« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 2 février 2016 à 9 heures 30, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 23 février 2016 pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 2 février 2016. Lors de cet entretien, nous vous avons proposé deux possibilités d'offres d'emplois chez deux exploitants :
' [N] [J] [Adresse 1], pour des travaux taille de la vigne et de l'olivier.
' La SCEA [Adresse 8], gérant M. [P], [Localité 5], cultures annuelles fruitières.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du 2 février 2016 à 9 heures 30, à savoir :
' baisse d'activité du volume des ventes de bouteilles et par conséquent du temps d'activité de la chaîne d'embouteillage, 50 % du volume.
' diminution de la superficie du vignoble de 100 hectares, soit également 50 % de la surface viticole.
Vous avez la possibilité de demander, conformément à l'article L. 1233-17 du code du travail, l'énonciation des critères pris en compte pour l'ordre des licenciements. Nous vous informons enfin que, conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celle-ci. Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et / ou de soins médicaux dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint. Toute contestation portant sur la régularité ou sur la validité du licenciement doit être présentée dans un délai de 12 mois, à compter de la présente notification. ».
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation de l'emploi le 19 février 2016.
Le 24 février 2016, le salarié a adressé à l'employeur une lettre ainsi rédigée :
« Suite à mon licenciement pour motif économique, au moment du solde de tout compte, je me suis aperçu que vous m'avez enlevé une période de 4 ans du fait que je suis entré dans l'entreprise le 1er juin 2005. Pouvez-vous me donner la raison de ces années manquantes ' Le jour de l'entretien vous vous êtes engagé à me payer des heures supplémentaires et aussi les heures pour travail de nui. Pourrais-je connaître pour ce non-paiement ' Sans réponse de votre part dans un délai de 15 jours à réception de la présente je me verrai obligé de saisir la juridiction compétente. ».
Contestant notamment son licenciement, M. [U] [S] a saisi le 22 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section agriculture, lequel, par jugement de départage rendu le 20 juin 2019, a :
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'10 977,50 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
' 1 097,75 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 2 458,36 € bruts au titre de la contrepartie en repos ;
rejeté l'ensemble des autres demandes salariales et indemnitaires formées par le salarié ;
condamné l'employeur à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire des mois de juillet 2013 à mars 2016 conformes au jugement ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2019 à M. [U] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020 aux termes desquelles M. [U] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité de congés payé y afférente et aux contreparties obligatoires en repos ;
assortir d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt la condamnation à délivrer une attestation pour Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
dire que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'25 000,00 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4 095,56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 409,55 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'12 286,68 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2019 aux termes desquelles le GFA DE [Localité 7] demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des prétentions du salarié ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié concernant le travail dissimulé, le reliquat de salaire et les congés payés ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
débouter le salarié de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires réalisées du 1er juillet 2013 au 28 février 2016 en indiquant pour chaque jour le nombre d'heures travaillées et en calculant les heures supplémentaires semaine par semaine. Il arrive ainsi à un montant de 16 209,66 € duquel il retire la somme déjà réglée de 5 232,16 € pour solliciter le règlement du solde, soit la somme de 10 977,50 € outre les congés payés y afférents. Le salarié produit un carnet où il a reporté le nombre d'heures travaillées pour chaque jour.
Au vu de cette pièce, la cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur soutient qu'il a réglé l'intégralité des heures supplémentaires accomplies. Il produit des décomptes d'heures, jour par jour, comparant ses propres données avec les demandes du salarié, mais sans calcul des heures supplémentaires par semaine. Il produit à l'appui de cette comparaison dactylographiée des feuilles d'heures manuscrites pour les mois de juillet à décembre 2013, de janvier à mai 2014, de juillet à novembre 2014, de mars à juin 2015, de septembre à décembre 2015 et pour le mois de janvier 2016.
À l'examen de ces pièces, la cour retient que les feuilles produites par l'employeur ne s'opposent aux demandes du salarié que pour un certain nombre de semaines et les valident au contraire pour d'autres. Il sera ainsi retenu, en prenant en compte les majorations de 25 % et de 50 %, des heures supplémentaires non-rémunérées pour un montant de 5 488,75 €, outre la somme de 548,88 € au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur la contrepartie en repos
Le salarié soutient qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 17 heures au cours de l'année 2013, de 260,50 heures au cours de l'année 2014 et de 229 heures au cours de l'année 2015.
Mais, au vu des heures supplémentaires retenues, il n'apparaît pas que le contingent annuel d'heures supplémentaires ait été dépassé et ainsi le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire au titre de la dissimulation d'emploi qu'il reproche à l'employeur.
Mais il n'apparaît pas que l'employeur, qui a réglé un certain nombre d'heures supplémentaires sur la période en cause, ait intentionnellement cherché à dissimuler les heures supplémentaires qu'il omettait de régler. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le licenciement pour motif économique
L'article L. 1233-3 du code du travail disposait au temps du licenciement que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. »
Il appartient à l'employeur qui fonde une mesure de licenciement sur les difficultés économiques de l'entreprise de rapporter la preuve de ces dernières.
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir précisé dans la lettre de licenciement les difficultés économiques auxquelles il aurait été affronté dès lors qu'une diminution de l'activité de 50 % ainsi que de la superficie du vignoble de 50 % que présumerait nullement d'une difficulté économique. Il lui reproche aussi de ne pas avoir indiqué les conséquences de la baisse d'activité sur l'emploi qu'il occupait. Il reproche enfin à l'employeur de ne pas même lui avoir proposé un passage à mi-temps qui aurait été proportionné à une diminution de moitié de l'activité économique.
L'employeur produit une lettre de son expert comptable adressée à son avocat, datée du 8 novembre 2017, et rédigée en ces termes :
« Je vous communique les documents concernant la situation opérationnelle du GFA de [Localité 7] au cours de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, concernant la décision de recourir au licenciement économique de M. [S] [U]. Le chiffre d'affaires au 31 octobre de 2016 a subi une chute importante de 389 000 € environ 29 %, il s'élève à 964 478 € contre 1 353 883 € lors de l'exercice précédent. L'effondrement de l'activité de ventes de produits conditionnés qui passe de 887 799 € à 594 352 € est la cause principale de cette baisse. Cette chute a été réduite du fait d'une amélioration du prix moyen des ventes, mais le volume des ventes de bouteilles de 440 000 cols sur l'exercice clos au 31 octobre 2015 a été ramené à 226 000 cols en 2016, soit une baisse d'environ 50 %. M. [S] en qualité d'ouvrier d'exécution avait une fonction dévolue entre l'activité embouteillage et cultures. La superficie du vignoble a été réduite de 100 hectares à la suite de l'arrachage, la superficie de 205 hectares a été réduite à 105 hectares le 20 décembre 2010. Cette culture a été abandonnée et les surfaces de 105 hectares ont été assolées en cultures céréalières jusqu'au mois d'août 2015. Pis ces dernières ont été placées en fermage à la SCEA [Adresse 8] qui les exploite en cultures céréalières et melonnières. Ce fermier était favorable à la reprise du salarié, ce poste lui a été proposé, mais celui-ci a refusé préférant signe la CSP. ».
Au vu de ce document la cour retient que l'employeur justifie suffisamment de ses difficultés économiques dans un secteur d'activité où la diminution de moitié des capacités de production ne peut être immédiatement compensée par une montée en gamme, s'agissant d'un domaine vini-viticole.
Par contre, la lettre de licenciement ne précise nullement les conséquences de ces difficultés économiques sur l'emploi du salarié, ouvrier d'exécution affecté tant à l'embouteillage qu'aux cultures.
Dans le cadre du débat judiciaire, l'employeur indique, sans produire son registre du personnel, qu'il n'employait plus qu'un tractoriste, une secrétaire, un commercial et un 'nologue, mais il n'explique nullement pourquoi il se trouvait contraint de supprimer l'emploi d'ouvrier agricole du salarié alors que, selon la lettre de licenciement, il restait toujours une centaine d'hectares à cultiver et plus de 200 000 cols par an à embouteiller.
En conséquence, le licenciement pour motif économique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 4 095,56 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 409,55 € bruts au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire moyen 2 047,78 € une fois réintégrées les heures supplémentaires dont il demande le paiement.
L'employeur répond qu'il a réglé l'indemnité de préavis de deux mois à Pôle Emploi pour un montant total de 4 006,80 €.
La cour retient qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des seules sommes qu'il aurait déjà versées au salarié et non des sommes versées par Pôle Emploi au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle.
Compte tenu des heures supplémentaires dont la réalité a été reconnue, la cour retient un salaire de référence de 1 864,49 € et alloue au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3 728,98 € bruts outre la somme de 372,90 € bruts au titre des congés payés y afférents.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 44 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans, il justifie de ses difficultés à retrouver un emploi équivalent jusqu'en mars 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de lui allouer une somme équivalente à 8 mois de salaire, soit la somme de 8 × 1 864,49 € = 14 915,92 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte ;
condamné le GFA DE [Localité 7] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné le GFA DE [Localité 7] aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [S] de ses demandes relatives à la contrepartie en repos et au travail dissimulé.
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne le GFA DE [Localité 7] à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :
5 488,75 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
548,88 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
3 728,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
372,90 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
14 915,92 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne le GFA DE [Localité 7] à remettre à M. [U] [S] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux dispositions de l'arrêt.
Condamne le GFA DE [Localité 7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT