Texte intégral
Arrêt n° 23/00001
13 Février 2023
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N° RG 21/02280 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTX
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Tribunal de Grande Instance de METZ-
Pole social
27 Septembre 2019
17/01063
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] [D] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me MARTIN , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K], né le 15 mai 1938, ancien salarié du 3 septembre 1952 au 31 mai 1985 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25 A2, accompagnée d'un certificat médical initial du 6 octobre 2016.
Le caractère professionnel de sa maladie,silicose chronique,inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse, le 3 mai 2017 .
La caisse a notifié à Monsieur [E] [K] , le 28 juin 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15% au 7 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une rente annuelle de 2 073,41 euros.
Suite à un certificat d'aggravation du 3 mars 2021 et ,après avis du service médical, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 40 % à compter du 3 mars 2021.
Monsieur [E] [K] a saisi, le 11 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 25 A2 .
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale dans les mines ( CANSSM) a été mise en cause et l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à la procédure suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France.
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de METZ, a :
- débouté Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes;
- condamné Monsieur [E] [K] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Monsieur [E] [K] a, par lettre recommandée expédiée, le 21 octobre 2019 , interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée, le 15 octobre 2019, par LRAR.
Par conclusions datées du 17 août 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [E] [K] sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
- de dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
- de dire et juger que sa rente au maximum suivra l'évolution du taux d'IPP ,qu'il a droit à une majoration au maximum de sa rente de 40% à compter du 3 mars 2021 et lui allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité de 100%.
- de dire que sa rente au maximum suivra l'évolution du taux d'IPP et qu'il pourra déposer, en cas d'aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 25A2 une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires;
- de dire que le tribunal pourrait retenir les propositions d'indemnisation suivantes: 50 000 euros pour les souffrances morales, 50 000 euros pour les souffrances physiques et 10000 euros pour le préjudice d'agrément;
- d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation des souffrances endurées si les propositions ne sont pas retenues par le tribunal;
- de condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 28 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de:
à titre d'appel incident et à principal
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée;
à titre subsidiaire ,si la faute inexcusable de l'exploitant était retenue,
- de débouter Monsieur [E] [K] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d'un préjudice d'agrément,
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts à allouer à Monsieur [E] [K] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- en tout état de cause de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [E] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'en débouter ou tout au moins de réduire la condamnation à ce titre à la somme de 500 euros,
- de dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 14 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [E] [K];
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [K];
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [E] [K],
- de déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l'AJE,
- si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, de condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en principal et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de Charbonnages de France:
Le jugement entrepris a considéré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée dans la mesure où Monsieur [E] [K] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de Charbonnages de France, commis à son égard en matière de protection individuelle et collective.
Monsieur [K] fait valoir que l'exploitant minier n'a pas mis en oeuvre des moyens efficaces de neutralisation des poussières dans un souci de rendement, que le havage se poursuivait sans arrosage lorsque les flexibles à eau étaient détériorés. Il souligne que pendant 9 ans, de 1954 à 1966, il travaillait sans masque , qu'après il lui a été remis un masque avec seulement deux filtres par semaine.
L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les attestations produites manquent de force probante car insuffisamment circonstanciées ou émanant de personnes qui n'ont pas été des collègues directs de la victime. Il souligne qu'il produit de nombreuses pièces qui viennent contredire les allégations de la victime.
La CPAM de Moselle pour le compte de l'assurance maladie des mines s'en remet à la sagesse de la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'exposition au risque durant la carrière au fond de Monsieur [E] [K] , soit du 21 juin 1954 au 30 décembre 1958 et du 5 mai 1959 au 31 mai 1985, pendant 30 ans et 7 mois, est admise par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne conteste pas davantage la conscience du risque au sens du tableau 25 qu'avaient les Houillères du Bassin de Lorraine .
Les parties s'opposent sur l'efficacité des moyens de protection mis en oeuvre pour protéger Monsieur [E] [K] contre ce risque.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L' article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier;
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Monsieur [E] [K] a principalement travaillé dans les unités d'exploitation de [Localité 6] et [Localité 7], au fond comme apprenti mineur, aide piqueur, piqueur- déhouilleur, chef de taille, piqueur -instructeur et préposé extrémité taille et installateur taille, hormis la période du 18 janvier 1982 au 11 décembre 1983 durant laquelle il était, au fond, au Service de Formation CMEM, moniteur TP miniers à Cuvellette.
Il produit aux débats deux attestations émanant d'anciens collègues de travail, Monsieur [Y] [A] et Monsieur [X] [O].
Monsieur [Y] [A] expose avoir été embauché à partir du 1er mars 1965 au siège de [Localité 6] et avoir effectué ses débuts dans la taille Beta 14 à boisage classique et haveuse électrique à double tambour où il a connu et côtoyé Monsieur [E] [K] qui occupait le poste de piqueur au petit stoss, déhouillage. Il écrit: « Monsieur [K] était constamment exposé aux poussières qui provenaient de la foration qui se faisait à sec sans arrosage, matériel de foration pas équipé pour cela; le havage en taille se faisait aussi sans arrosage performant, on évitait de trop arroser sinon l'eau coulait dans la voie de base mais ne neutralisait pas les poussières par le havage pour éviter de noyer la voie de base qui avait pour effet de bloquer les convoyeurs blindé.
Au déversement au pied de taille, on avait installé une buse d'arrosage pour neutraliser les poussières mais très souvent fermée, fallait casser les blocs et dégageait de la poussière de silice et houille qui remontait avec l'aérage en taille et que le personnel et M. [K] respiraient sans aucune protection efficace, les masques qu'on nous avait fourni dans les années 1966/67 avaient des filtres jetables, on avait 2 filtres par semaine qu'on nettoyait nous mêmes puisqu'ils se bouchaient rapidement et les 3/4 du poste on travaillait sans masque.....En 1979, lors de la fermeture du siège de [Localité 6],nous avons été mutés au siège de [Localité 7], nous étions dans la même taille de production. M. [K] occupait le poste de chef de taille, particularité à [Localité 7] il n'y avait pas de remblayage,mais du foudroyage intégral qui par dessus les poussières de silice et de houille provoquait constamment de la poussière et on ne voyait pas à 5 mètres et on était exposés à ces poussières invisibles pour la santé pendant la durée du poste, il n'y avait aucun système de neutralisation des poussières efficace et les masques que l'on nous fournissait au bout de 10 minutes étaient bouchés par les poussières rendus humides par la transpiration et la buée.... ».
Monsieur [X] [O] qui expose avoir travaillé avec Monsieur [K] dans les mêmes tailles plateurs du siège de [Localité 6] de 1964 jusqu'à sa fermeture en 1979 et avoir été muté avec lui à [Localité 7] jusqu'en 1984 souligne qu'il n'y avait pas de conduites d'eau dans les tailles, que la poussière était très importante. Il confirme l'arrosage réduit de la haveuse, soutient que le ripage des piles provoquait beaucoup de poussières et qu'à la fermeture de l'unité d'exploitation de [Localité 6] , l'installation d'un système d'arrosage sur les piles qui avait été envisagée, n'avait toujours pas vu le jour. Il expose que la distribution gratuite de masques n'a débuté que fin 1965, début 1966 , que les filtres fournis étaient rapidement inutilisables et que les masques jetables fournis ultérieurement à [Localité 7] étaient inefficaces.
Ces attestations se revèlent suffisamment précises et circonstanciées de sorte que la cour retient leur force probante.
Ces témoignages, concordants et circonstanciés, confirment l'insuffisance des mesures de protection individuelle et collective mises en place par Charbonnages de France pour protéger Monsieur [E] [K].
Ils ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [E] [K] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés des deux anciens collègues directs de travail de la victime, confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par Charbonnages de France.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [E] [K] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la silicose chronique dont se trouve atteint Monsieur [E] [K] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente revenant à la victime et avancée par la caisse en application du dernier alinéa de l'article L 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et sur le fait qu'en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle, cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente.
Sur l'indemnité forfaitaire:
Monsieur [E] [K] n'étant pas atteint d'un taux d'incapacitéde 100%,en l'absence de tout litige né et actuel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] [K]:
Sur les souffrances physiques et morales:
L'AJE soutient que le certificat médical initial coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [E] [K] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques distinctes de celles déjà indemnisées par la rente.
Monsieur [E] [K] demande que l'indemnisation de ses souffrances physiques soit fixée à la somme de 50000 euros et celle de ses souffrances morales à la même somme exposant que l'insuffisance respiratoire chronique caractérisée dont il est atteint et qui s'est aggravée , son taux d'IPP ayant été relevé à 40%, entraîne des douleurs physiques et morales, ce qui ressort des pièces médicales produites. Il sollicite subsidiairement une expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM s'en remet à la cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que, la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. ( Cour de casastion , Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, Monsieur [E] [K] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'il subit sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Au cas présent, s'agissant des souffrances physiques,il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat du docteur [L] du 26 octobre 2016 , du rapport d'évaluation du taux d'IPP du praticien conseil du 29 mai 2017 et de la notification de révision du taux du 8 juillet 2021 qu'il existe une altération des données fonctionnelles imputable à sa silicose qui s'est aggravée avec une dyspnée d'effort et des phénomènes tussifs. Les souffrances physiques générées par ces troubles seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 1000 euros de dommages-intérêts.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [E] [K] était âgé de 78 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose chronique.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à son exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative, laquelle s'est déjà concrétisée puisque son taux d'IPP s'est aggravé, sera justement réparée eu égard à l'état anxiodépressif dont fait état le docteur [L] dans son certificat du 26 octobre 2016, par l'allocation d'une somme de 17.000 euros de dommages-intérêts.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .
Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 25, les attestations de ses proches qu'il produit, manquant de précision.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
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C'est ainsi une somme globale de 18.000 euros que la caisse devra verser à Monsieur [E] [K] au titre des souffrances physiques et morales endurées. La demande subsidiaire d'expertise médicale formée par Monsieur [E] [K] est rejetée.
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Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de rente qu'au titre des souffrances physiques et morales endurées , sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 27 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz .
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle du tableau 25 A 2 dont est atteint Monsieur [E] [K] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [E] [K] conformément aux dispositions de l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
DIT la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser cette majoration à Monsieur [E] [K].
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [K] en cas d'aggravation de son état de santé.
FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques de Monsieur [E] [K] à la somme de 1 000 euros et celle en réparation de ses souffrances morales à 17 000 euros, soit 18000 euros au total.
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser ladite somme de 18 000 euros à Monsieur [E] [K].
CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle aura avancées à Monsieur [E] [K] au titre de la majoration de rente et de la réparation des souffrances physiques et morales de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président