Cour d'appel, 21 mars 2024. 23/04608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04608
Date de décision :
21 mars 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/85
Rôle N° RG 23/04608 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBCR
SARL BUZINE [Localité 10]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
SAS SOCIETE MERIDIONALE DEMENUISERIE METALLIQUE (SMMM)
SOCIETE L'AUXILIAIRE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent ROTGÉ
Me Alain DE ANGELIS
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 16 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10032.
APPELANTE
SARL BUZINE [Localité 10], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Sébastien BADIE, avocat posutlant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidantau barreau de NICE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS SOCIETE MERIDIONALE DEMENUISERIE MET SALLIQUE (SMMM), représentée en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE L'AUXILIAIRE
[Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller, rapporteur
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Buzine [Localité 10] a acquis, par acte du 6 janvier 2016, de la société Compagnie Immobilière de Construction et de Gestion (CICOGE), un ensemble de 79 maisons individuelles situées [Adresse 11], [Localité 10].
Ces 79 villas, mises en location, font partie d'un lotissement de 256 villas composant l'ensemble immobilier Buzine I et Buzine II.
Antérieurement à cette acquisition, la société CIGOCE avait entrepris en 2010/2011 sur 83 villas le remplacement des volets en bois par des volets en aluminium en confiant la maîtrise d''uvre de ces travaux de remplacement à M. [S] [L], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français qui avait une mission complète.
La fourniture et la pose des volets en aluminium ont été confiées à la SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique, assurée auprès de l'Auxiliaire, selon commande en date du 29 juillet 2010.
Une assurance dommages-ouvrage et décennale constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard pour cette opération.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 2011.
Le 12 octobre 2016, la SARL Buzine [Localité 10], nouvellement propriétaire d'une partie des villas objet des travaux, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz Iard au titre de la réclamation suivante « les mécanismes de fermeture des volets sont défectueux du fait de leur arrachement ».
La SA Allianz Iard a missionné le cabinet Saretec pour réaliser l'expertise amiable dommages-ouvrage qui a conclu à une origine des désordres imputable à un défaut d'entretien caractérisé. Il en est résulté une position de non garantie par l'assureur le 30 décembre 2016.
Le 2 octobre 2018, la SARL Buzine [Localité 10] a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille une expertise, ordonnée le 16 novembre 2018 et confiée à M. [W].
Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique et au maître d''uvre, M. [S] [L] le 15 mars 2019 ainsi qu'à leurs assureurs respectifs (l'Auxiliaire et la MAF) le 28 juin 2019.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 7 août 2020.
Par acte en date du 27 octobre 2020, la SARL Buzine [Localité 10] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA Allianz Iard, la SAS Méridionale de Menuiserie Métallique et l'Auxiliaire aux fins de voir réparer ses préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/10032.
La SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique et l'Auxiliaire ont dénoncé 1'assignation principale et appelé en garantie, par assignation en date du 4 octobre 2021, la Mutuelle des Architectes Français assureur de M. [L].
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/9076.
Les sociétés Méridionale de Menuiserie Métallique et l'Auxiliaire ont saisi, le 15 septembre 2021, le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes de la SARL Buzine [Localité 10] dans le cadre de la procédure RG21/9076 et aux fins de jonction à la procédure RG20/10032, à titre subsidiaire, juger que la demande présentée est prescrite du fait de l'expiration de la garantie de bon fonctionnement le 28 février 2013.
Par ordonnance d'incident en date du 16 mars 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
-ordonné la jonction de la procédure RG21/9076 à la procédure RG20/10032,
-déclaré l'action de la SARL Buzine [Localité 10] irrecevable,
-condamné la SARL Buzine [Localité 10] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MMM,
-condamné la SARL Buzine [Localité 10] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société l'Auxiliaire,
-condamné la SARL Buzine [Localité 10] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz Iard,
-débouté les parties du surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Buzine [Localité 10] à payer les entiers dépens de l'instance,
-débouté chacune des parties de leurs plus amples demandes.
La SARL Buzine [Localité 10] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL Buzine, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 31 et 789 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
-déclarer recevable et dire bien fondé l'appel formé par la société Buzine [Localité 10] contre l'ordonnance du JME en date du 16 mars 2023,
-donner acte à la société Buzine [Localité 10] qu'elle tient à disposition de la cour, l'ensemble des actes de vente et, si la cour l'estime utile, ordonner alors à la société Buzine [Localité 10] de produire ces actes, au besoin en cours de délibéré,
-infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-juger que l'action de la société Buzine [Localité 10] est recevable,
-débouter les sociétés société Méridionale de Menuiserie Métallique, l'Auxiliaire, Allianz Iard et MAF de l'ensemble de leur demandes, 'ns et conclusions,
-ordonner la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille,
-condamner in solidum les sociétés société Méridionale de Menuiserie Métallique, l'Auxiliaire, Allianz Iard et MAF à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au béné'ce de Buzine [Localité 10], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique (SMMM) et de la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer en tous les points l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2023 (RG n° 20/10032),
-débouter la société Buzine [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
-condamner la société Buzine [Localité 10] à verser à la société Méridionale de Menuiserie Métallique et à la Mutuelle l'Auxiliaire une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-juger les demandes de la SARL Buzine [Localité 10] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
En conséquence,
-débouter la SARL Buzine [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables,
-condamner la société Buzine [Localité 10] à verser à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident ;
Bien que régulièrement constituée, la Mutuelle des Architectes Français n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique, l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard soutiennent que la SARL Buzine [Localité 10] ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, ayant vendu les villas objet de son action.
La SARL Buzine [Localité 10] fait valoir que les actes de vente mentionnent expressément qu'elle conserve la gestion des sinistres et des actions à mener concernant les volets ; que son action tend à être indemnisée du coût des travaux engagés préalablement à la vente des villas.
La SARL Buzine [Localité 10] produit :
- l'attestation établie par Maître [O], Notaire à [Localité 12], indiquant que la SARL Buzine [Localité 10] a procédé à la vente de 38 maisons individuelles dépendant du Hameau des
Grands Frênes ; 41 maisons individuelles, le logement du gardien et la loge dépendant du Hameau du Château ; qu'il a été inséré dans chaque acte de vente la clause ci après littéralement relatée : le vendeur déclare avoir actionné ladite garantie en raison de problèmes affectant les volets de certaines maisons, suivant courrier recommandé adressé à la compagnie en date du 19 septembre 2016. Les parties conviennent que le vendeur conserve la gestion du dossier de sinistre avec la compagnie d'assurance et procédera aux travaux de réparations qui en résulteraient ou au versement des indemnités perçues pour chaque bien, à son choix exclusif.
- la copie des 74 actes de vente, s'échelonnant de 2017 à 2022, qui comportent tous la mention ci dessus précisée et pour l'un d'entre eux : sur ce point le vendeur déclare avoir procédé aux travaux de réparation des volets, ainsi que l'acquéreur a pu le constater.
La SARL Buzine [Localité 10] justifie donc avoir conservé, malgré les ventes intervenues, la gestion du dossier concernant le sinistre déclaré auprès de la SA Allianz Iard, s'agissant des désordres affectant les volets, pour lesquels, elle a soit fait l'avance des travaux de réparation dont elle demande le remboursement, soit elle s'engage à verser les indemnités perçues à ce titre de son assureur, ce qui exclu, comme il est soutenu, une simple « gestion amiable du dossier ».
La SARL Buzine [Localité 10] indique avoir engagé une somme de 67 426,70 euros TTC concernant les travaux réalisés suite aux désordres constatés sur les volets, ainsi que celle de 44 145,20 euros TTC au titre des travaux de réparation urgents.
Cette société produit diverses factures émanant de la SARL ECAM relatives à « la remise en état des volets battants existants », concernant les lots pour lesquels elle a fourni un listing des travaux exécutés ainsi que les relevés bancaires attestant de leur paiement.
La SARL Buzine [Localité 10] justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir.
La SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique et la SA l'Auxiliaire font valoir que les dommages affectant les éléments d'équipement ne sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale de l'entreprise qu'à la condition qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors l'action de la SARL Buzine [Localité 10] ne peut prospérer que sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil et est de ce fait prescrite, la réception ayant eu lieu le 28 février 2011.
La SARL Buzine [Localité 10] soutient que les désordres dénoncés sont de nature décennale et indique, en application de l'article 789-6° du code de procédure civile, s'opposer à ce que le juge de la mise en état tranche la question de fond du caractère décennal des désordres.
Aux termes de l'article 789-6°, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la SARL Buzine [Localité 10] ne produit pas ses conclusions signifiées en première instance permettant à la cour de s'assurer qu'elle s'est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur la question de fond relative au caractère décennal des désordres, le seul fait, dans ses écritures, de contester sa compétence ne pouvant suffire à caractériser une demande de renvoi devant la formation de jugement, ceci d'autant qu'il est mentionné dans l'ordonnance déférée que la SARL Buzine [Localité 10] a sollicité, dans ses conclusions du 21 novembre 2022, de « voir débouter les sociétés MMM et l'Auxiliaire et Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ».
Il convient de rappeler que les travaux concernant la fourniture et pose des volets en aluminium ont été confiés à la SAS Société Méridionale de Menuiserie Métallique par la Compagnie Immobilière de Construction et de Gestion selon commande du 29 juillet 2010 et que la réception sans réserve est intervenue le 28 février 2011.
De même, les volets battants sont des éléments d'équipements, dissociables du bâtiment lui-même puisqu'ils peuvent être remplacés sans porter atteinte à la structure de l'ouvrage, et qu'ils sont destinés à fonctionner (s'ouvrir et se fermer). Il en résulte que les désordres affectant les volets relèvent de la garantie de bon fonctionnement de cet équipement, garantie légale d'ordre public et exclusive de tout autre responsabilité des constructeurs. En application de l'article 1792-3 du code civil, cette garantie doit être mobilisée dans les deux ans de la réception de l'ouvrage pour un désordre apparu après celle-ci. Cependant, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce que soutient la SARL Buzine [Localité 10] pour laquelle les désordres affectant le système de fermeture d'un volet rend l'ouvrage impropre à sa destination à défaut d'assurer efficacement la clôture des habitations.
Sur ce point, dans son rapport l'expert indique : les investigations ont montré dans plusieurs villas au niveau des accessoires installés sur les volets battants plusieurs désordres qui affectent le support à plaquer tel que la visserie desserrée ; le support à plaquer de la poignée est tordu et mouvant par les efforts ; plusieurs poignées des espagnolettes sont déformées avec des pièces usées, cassées et ou brûlées par le temps ; des lacets en composite cassés ; des pentures festonnées tordues une battue déchirée ; des trous visibles sans le guide bas ; le modèle de poignée fourni avec l'espagnolette n'est pas conçu pour maintenir entrebâillé les battants.
Il conclut à une généralité de désordres due à une utilisation inadaptée et un entretien négligé, non ou mal réalisé par les occupants depuis le remplacement des volets en 2011, qui affecte la tenue des accessoires sur le parement des volets à deux battants et des portes fenêtres. Les reprises réalisées par les utilisateurs avec des vis de section différente et ou inadaptées sont restées inopérantes (') il semblerait tout bonnement par ignorance que les utilisateurs et occupants des villas n'aient pas eu connaissance de la notice d'utilisation et d'entretien des nouveaux volets ou qu'il n'en ont pas tenu compte. Nous avons estimé le coût des travaux de reprise pour les 18 villas à 3206,50 euros.
De même en réponse à un dire, l'expert indique les volets battants dissociables des gonds support et éléments d'équipement de l'ouverture sont fonctionnels, ils assurent le clos et la fermeture pour chacune des ouvertures des villas ou ils sont installés. Au moment de l'expertise les volets ferment les habitations.
Il apparaît ainsi que sur les 18 villas visitées, les désordres relevés ne portent pas atteinte au clos et au couvert et ne rendent pas l'ouvrage en son entier impropre à sa destination, la SARL Buzine [Localité 10] ne démontrant pas, pour le reste des villas, l'existence de désordres et leur nature décennale.
En conséquence, l'action engagée par la SARL Buzine [Localité 10] au delà du délai de l'article 1792-3 du code civil est prescrite et la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 16 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Buzine [Localité 10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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