Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/SL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00947 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQAU
Jugement du 19 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/04227
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTES :
SA ABEILLE IARD ET SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SCI DE LA PLUSSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMEES :
SARL LCCO BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 319050 et par Me Alexandre BRUGIERE de la Société TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190196 et par Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 31 Janvier 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme GANDAIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Lors du prononcé : F.GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte notarié en date du 25 mars 1993, un crédit-bail immobilier a été consenti à la SCI de la Plusse (ci-après la SCI) pour une durée de quinze années et sept jours à compter du même jour concernant un immeuble à usage industriel situé à Plestan (Côtes d'armor).
Avec l'autorisation du crédit-bailleur, les locaux ont été sous-loués pour une durée de douze années à compter du 25 mars 1993, renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour trois ans, à la société Constructions [Y] ayant le même gérant que la SCI selon acte notarié en date du 27 juillet 1994, puis, après ouverture le 5 décembre 2003 d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et cession les 8 et 9 février 2004 à la SAS LCCO Bretagne de sa branche d'activité 'fabrication et commercialisation de charpentes traditionnelles et industrielles ainsi que des poutres Alpha' incluant le droit à la jouissance des locaux, à cette dernière société (ci-après le sous-locataire ou le preneur) selon avenant reçu devant notaire le 27 février 2004.
Dans cet avenant, la SCI s'est engagée à consentir un bail commercial au sous-locataire au terme de la période de sous-location prorogée de trois années jusqu'au 25 mars 2008, ce après qu'ayant levé la promesse de vente accompagnant le crédit-bail, elle soit devenue propriétaire des locaux concernés, et un additif au paragraphe « Assurances » de la sous-location a été porté en ces termes :
« A la demande du sous-locataire ou preneur, il est inséré ce qui suit au paragraphe 'Assurances' de la sous-location :
'D'un commun accord entre les parties, le locataire principal, le crédit bailleur et leurs assureurs renoncent à tout recours envers le preneur sous-locataire.'
Cet additif sera soumis à l'agrément de BAIL ENTREPRISES, crédit-bailleur. »
Lorsque la SCI est devenue propriétaire de l'immeuble au terme du contrat de crédit-bail, le sous-locataire est resté dans les lieux sans que soit régularisé entre les parties le projet de bail commercial rédigé par le notaire.
Le 18 juillet 2013, un incendie dont l'origine est demeurée indéterminée a détruit le bâtiment et son contenu.
Le sinistre a été déclaré par le preneur à son assureur la société MMA iard assurances mutuelles et par la SCI à son assureur la SA Aviva assurances qui, par courrier recommandé en date du 31 juillet 2013, a formé opposition entre les mains de l'assureur du preneur pour toutes les sommes qu'il serait susceptible de verser à son assuré à l'occasion du règlement du sinistre.
L'assureur du preneur a saisi selon la procédure à jour fixe le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement en date du 21 mars 2014, a déclaré l'assureur de la SCI irrecevable à former opposition à règlement sur le fondement de l'article L. 121-13 du code des assurances sur les indemnités dues au preneur par son assureur en garantie du sinistre, a débouté l'assureur du preneur de sa demande d'être autorisé à ne procéder au paiement de ces indemnités que lorsque le litige relatif au droit d'opposition à règlement aura été tranché par une décision de justice définitive et de sa demande de constitution de séquestre et a déclaré l'assureur de la SCI irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles.
La SCI ayant formé opposition entre ses mains par courrier recommandé en date du 10 janvier 2014, l'assureur du preneur a derechef saisi selon la procédure à jour fixe ce tribunal qui, par jugement en date du 11 juillet 2014, a déclaré la SCI irrecevable à former opposition à règlement sur le fondement de l'article L. 121-13 du code des assurances sur les indemnités dues au preneur par son assureur en garantie du sinistre, a débouté l'assureur du preneur de sa demande d'être autorisé à ne procéder au paiement de ces indemnités que lorsque le litige relatif au droit d'opposition à règlement aura été tranché par une décision de justice définitive et de sa demande de constitution de séquestre, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SCI de constat qu'elle bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur du preneur et a déclaré l'assureur de la SCI irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles.
Sur assignation délivrée par la SCI au preneur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a, par ordonnance en date du 26 novembre 2015, fait droit à ses demandes de provision au titre des loyers et du remboursement de la taxe foncière mais dit n'y avoir lieu à référé sur ses autres demandes de provision au titre, notamment, du remboursement de l'assurance incendie, de l'indemnité d'occupation et du préjudice d'exploitation.
Par actes d'huissier en date des 9 et 13 novembre 2015, l'assureur de la SCI et son assurée, qui exposent que le premier a versé à la seconde une indemnité de 1 744 000 euros selon quittance en date du 8 juillet 2014, ont fait assigner le preneur et son assureur devant le tribunal de grande instance du Mans en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 mars 2014 et 11 juillet 2014,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation par la compagnie Aviva de l'impératif de non-contradiction dans la défense de ses intérêts,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie Aviva pour défaut de preuve de la subrogation dans les droits de la SCI de la Plusse,
- dit que la SCI de la Plusse et la société LCCO Bretagne sont demeurées liées à l'expiration de la sous-location, par un contrat de bail, aux mêmes conditions que les conventions conclues antérieurement et notamment à celles concernant les assurances, le règlement des charges d'assurance et la renonciation du bailleur au recours contre le locataire pour les garanties souscrites,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société LCCO Bretagne à payer à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros, ainsi que les demandes subséquentes relatives aux intérêts
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société LCCO Bretagne à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 744 000 euros, ainsi que les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société MMA iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société LCCO Bretagne et au titre des garanties souscrites par celle-ci, à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 744 000 euros, à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros et les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer la compagnie MMA responsable du fait de la perte de chance subie par la compagnie Aviva d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assurée et par la SCI de la Plusse d'obtenir le remboursement de la franchise demeurée à sa charge, pour absence de souscription d'une garantie des risques locatifs par la société LCCO Bretagne dans le contrat conclu par celle-ci avec la compagnie MMA et à voir condamner cette dernière au paiement des sommes de 1 744 000 euros et de 4 573 euros,
- déclaré irrecevable la demande présentée par la société MMA iard assurances mutuelles tendant à voir condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Aviva assurances et la SCI de la Plusse de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva assurances et la SCI de la Plusse in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy qui en a fait la demande,
- condamné la SCI de la Plusse [à payer] à la société LCCO Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva assurances à payer à la société MMA iard assurances mutuelles une indemnité de 4 000 euros sur le même fondement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 14 mai 2019, la SCI et son assureur ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief, listées dans l'acte d'appel (c'est-à-dire hormis le rejet des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée, de la violation de l'impératif de non-contradiction dans la défense de ses intérêts et du défaut de qualité à agir, l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'exécution provisoire et le débouté du surplus des demandes adverses), intimant le preneur et son assureur.
Le preneur a formé subsidiairement appel incident du rejet des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée du jugement du 21 mars 2014 et du défaut de qualité à agir, tandis que son assureur a formé appel incident du rejet des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée des jugements du 21 mars 2014 et du 11 juillet 2014, du défaut de qualité à agir et de la violation de l'impératif de non-contradiction dans la défense de ses intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 13 octobre 2021, la SA Aviva assurances et la SCI de la Plusse demandent à la cour, déclarant leur appel principal recevable et fondé, de :
1. Infirmer le jugement entrepris de tous ses chefs leur portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il a :
- dit que la SCI de la Plusse et la société LCCO Bretagne sont demeurées liées à l'expiration de la sous location, par un contrat de bail, aux mêmes conditions que les conventions conclues antérieurement et notamment à celles concernant les assurances, le règlement des charges d'assurance et la renonciation du bailleur au recours contre le locataire pour les garanties souscrites,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société LCCO Bretagne à payer à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros, ainsi que les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société LCCO Bretagne à payer à la compagnie Aviva assurances la somme de 1 744 000 euros, ainsi que les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société MMA iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société LCCO Bretagne et au titre des garanties souscrites par celle-ci, à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 744 000 euros, à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros et les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer la compagnie MMA responsable du fait de la perte de chance subie par la compagnie Aviva d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assurée et par la SCI de la Plusse d'obtenir le remboursement de la franchise demeurée à sa charge, pour absence de souscription d'une garantie des risques locatifs par la société LCCO Bretagne dans le contrat conclu par celle-ci avec la compagnie MMA et à voir condamner cette dernière au paiement des sommes de 1 744 000 euros et de 4 573 euros,
- débouté la société Aviva assurances et la SCI de la Plusse de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva assurances et la SCI de la Plusse in solidum aux dépens,
- condamné la SCI de la Plusse à payer la société LCCO Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Aviva assurances à payer à la société MMA iard assurances mutuelles une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Aviva assurances et la SCI de la Plusse du surplus de leurs demandes.
2. Confirmer le jugement pour le surplus, et plus particulièrement en ce qu'il a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 mars 2014 et 11 juillet 2014,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation par la compagnie Aviva de l'impératif de non-contradiction dans la défense de ses intérêts,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie Aviva pour défaut de preuve de la subrogation dans les droits de la SCI de la Plusse,
En conséquence, débouter la société LCCO Bretagne et la société MMA iard assurances mutuelles de leurs appels incidents.
3. Statuant à nouveau des seuls chefs dont l'infirmation est demandée, vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1134, 1733, 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,
- dire et juger la société LCCO Bretagne responsable de l'incendie survenu le 18 juillet 2013,
- dire et juger que l'avenant au contrat de sous-location du 27 février 2004 n'a pu se poursuivre après la survenance du terme du contrat de crédit-bail fixé au 23 mars 2008,
- dire et juger que n'emportant plus, dès lors, d'effet, sa clause de renonciation ne peut plus être opposée puisqu'elle ne régit plus les relations contractuelles des parties,
- dire et juger qu'en toute hypothèse la société LCCO Bretagne et son assureur MMA iard assurances mutuelles ne peuvent prétendre bénéficier d'une renonciation à recours,
- dire et juger inopposable à Aviva assurances la renonciation à recours,
- dire et juger qu'il n'existe aucune renonciation à recours à l'encontre de l'assureur de la société LCCO Bretagne,
- dire et juger que la compagnie MMA iard assurances mutuelles a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société LCCO Bretagne,
- dire et juger que ce manquement contractuel engage la responsabilité délictuelle de la compagnie MMA iard assurances mutuelles à leur égard en leur causant un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes de 1 744 000 euros et de 4 573 euros en l'absence de souscription d'une garantie des risques locatifs
- fixer la dite perte de chance à 99 %.
En conséquence,
- condamner in solidum la société LCCO Bretagne et la compagnie MMA iard assurances mutuelles, cette dernière dans la limite de 1 726 560 euros, à payer à la société Aviva assurances une somme qui sera fixée à 1 744 000 euros,
- condamner in solidum la société LCCO Bretagne et la compagnie MMA iard assurances mutuelles, cette dernière dans la limite de 4 527,27 euros, à payer à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées à leur bénéfice seront augmentées des intérêts légaux à compter de l'assignation, outre capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
- débouter la société LCCO Bretagne et la société MMA iard assurances mutuelles de leurs appels incidents et de toutes leurs prétentions et demandes contraires
- condamner in solidum la compagnie MMA iard assurances mutuelles et la société LCCO Bretagne à payer à Aviva assurances une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Rennes Angers, avocats, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 31 octobre 2019, la société LCCO Bretagne demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1134, 1382 et 1733 du code civil, de :
- dire la société Aviva et la SCI de la Plusse irrecevables en leur appel,
- en conséquence, confirmer en tous points le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande de subrogation de la compagnie Aviva dans les droits de la SCI de la Plusse au sein du présent litige a déjà été tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2014 qui a autorité de chose jugée,
- constater que la compagnie Aviva ne démontre pas être subrogée dans les droits de la SCI de la Plusse,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la compagnie Aviva,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie MMA à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI de la Plusse et la compagnie Aviva à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 31 janvier 2020, la société MMA iard assurances mutuelles demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 31, 32, 122, 123, 32-1 et 480 du code de procédure civile, 1134 et 1351 anciens du code civil, de :
- dire juger la SA Aviva assurances et la SCI de la Plusse non fondées en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes et les en débouter,
A titre principal,
- juger que la compagnie Aviva ne démontre pas qu'elle se trouve subrogée dans les droits et actions de la SCI de la Plusse et qu'elle ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir dans le cadre de la présente affaire,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la compagnie Aviva rapportait la preuve de sa subrogation dans les droits de son assuré ainsi que de son intérêt et de sa qualité à agir,
- juger qu'il a par ailleurs d'ores et déjà été statué sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la compagnie Aviva, compte tenu de l'absence de preuve de sa subrogation dans les droits et actions de la SCI de la Plusse,
- juger que la compagnie Aviva, qui disposait de l'intégralité de sa police dès la première procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre et qui s'est abstenue de la verser aux débats alors qu'elle se prétendait déjà subrogée dans les droits de son assuré, ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de nature à permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par cette juridiction s'agissant de l'absence de preuve de sa subrogation dans les droits et actions de son assuré,
- juger que l'autorité de la chose jugée fait échec aux demandes de la compagnie Aviva tendant à se voir jugée subrogée dans les droits et actions de son assurée,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que des circonstances nouvelles permettaient de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nanterre sur ce point,
- juger la compagnie Aviva irrecevable dans ses demandes contre elle,
- juger que le contrat de sous-location conclu entre la SCI de la Plusse et la société LCCO Bretagne a été tacitement prolongé suite à l'acquisition des locaux par la SCI de la Plusse et à la disparition du contrat de crédit-bail,
- juger que la clause de renonciation à recours stipulée au contrat de sous-location est parfaitement applicable,
- juger que la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse se trouvent compte tenu de cette clause de renonciation à recours irrecevables dans leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie MMA,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la clause de renonciation à recours était pleinement applicable entre la SCI de la Plusse et la société LCCO Bretagne et qu'elle faisait échec à tout recours contre elle,
- juger qu'il a déjà été statué [sur] les demandes d'Aviva tendant à obtenir la mobilisation du volet RC à l'égard des tiers de la police MMA,
- juger qu'il a déjà été statué sur les demandes formulées par Aviva tendant à rechercher sa responsabilité au titre d'un prétendu manquement à son obligation de conseil,
- juger que les demandes formulées par Aviva sur ces différents points ont été rejetées et que les décisions rendues à cet égard sont revêtues de l'autorité de la chose jugée,
- juger que l'autorité de la chose jugée a au surplus d'ores et déjà été consacrée par la décision du 11 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il n'avait pas été d'ores et déjà statué sur ces points,
- juger la compagnie Aviva irrecevable dans ses demandes formulées contre elle,
- juger que l'argumentaire développé par la compagnie Aviva sur la question de la subrogation est en parfaite contradiction avec ce qu'elle a pu faire valoir par ailleurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'argumentaire présenté par la compagnie Aviva devant le tribunal de grande instance de Nanterre n'entrait pas en contradiction avec celui développé par ses soins devant le tribunal de grande instance du Mans,
- juger la compagnie Aviva irrecevable dans ses demandes formulées à ce titre contre elle, en application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »,
En conséquence,
- débouter la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse de l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle,
A titre subsidiaire,
- juger que les risques de dommages à l'immeuble donné à bail reposaient sur le bailleur, la SCI de la Plusse, en vertu du contrat de bail,
- juger que la couverture des dommages susceptibles d'affecter l'immeuble donné à bail était à la charge de l'assureur du bailleur, la compagnie Aviva,
- juger qu'aucune garantie n'a été souscrite auprès d'elle aux fins de garantie des risques locatifs,
- juger que le volet RC à l'égard des tiers n'est pas mobilisable,
- juger qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que ses garanties ne prévoyaient pas la couverture des risques locatifs,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être retenu à son égard, compte tenu de l'accord intervenu entre la SCI de la Plusse et la société LCCO Bretagne s'agissant de l'absence de recours du bailleur à l'égard de son locataire, et de l'obligation de la SCI de la Plusse de souscrire une police couvrant les risques pesant sur son bien immobilier,
En conséquence,
- juger la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse mal fondées dans leurs demandes dirigées contre elle,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- débouter la société LCCO Bretagne des fins de son appel incident, en tant que dirigé contre elle,
- débouter la compagnie Aviva et la SCI de la Plusse de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la juger bien fondée à opposer ses franchises et son plafond de garantie de 500 000 euros,
- condamner la compagnie Aviva à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Aviva à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu du caractère abusif de la présente procédure,
- condamner la compagnie Aviva aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Langlois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que les 'dire et juger' ou 'juger' ne constituent pas de véritables prétentions, mais seulement une reprise des moyens développés au soutien des prétentions, ne conférant pas, hormis dans les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Cette fin de non-recevoir est opposée à l'assureur de la SCI au motif qu'il a déjà été statué par le tribunal de grande instance de Nanterre, d'une part, dans son jugement définitif du 21 mars 2014 sur l'absence de subrogation de cet assureur dans les droits de son assurée, ce moyen étant soulevé par le preneur comme par son assureur, d'autre part, dans ce jugement et celui tout aussi définitif du 11 juillet 2014 sur le rejet de ses demandes reconventionnelles tendant à mobiliser les garanties de l'assureur du preneur et à rechercher sa responsabilité pour défaut de conseil envers son assuré, ce moyen étant soulevé uniquement par l'assureur du preneur.
Réponse de la cour
En droit, l'article 480 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et, en son alinéa 2, que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En outre, selon l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que Ia demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en Ia même qualité.
En l'espèce, d'une part, le jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans son dispositif, déclaré l'assureur de la SCI irrecevable à former opposition à règlement sur le fondement de l'article L. 121-13 du code des assurances sur les indemnités dues au preneur par son assureur en garantie du sinistre par incendie survenu le 17 (sic) juillet 2013.
Les demandes présentées dans le cadre de l'actuelle instance par l'assureur de la SCI n'ayant pas trait à l'opposition à règlement qu'il avait formée le 31 juillet 2013, l'autorité de chose jugée attachée à cette disposition ne fait pas obstacle à leur recevabilité en ce que la chose demandée n'est pas la même.
Il importe peu que la fin de non-recevoir que le tribunal a accueillie par cette disposition soit, à l'instar de certaines des fins de non-recevoir opposées à l'assureur de la SCI devant la cour, tirée de l'absence de subrogation légale de cet assureur dans les droits et actions de son assurée.
D'autre part, le même jugement et celui rendu le 11 juillet 2014 par le même tribunal ont l'un et l'autre, dans leur dispositif, déclaré l'assureur de la SCI irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles, et non pas rejeté celles-ci comme l'indique l'assureur du preneur.
Ces demandes reconventionnelles tendaient notamment à déclarer le preneur responsable de l'incendie survenu le 18 juillet 2013, à dire que le sinistre a vocation à être garanti par l'assureur du preneur dans le cadre du volet « responsabilité à l'égard des tiers » de sa police dans la limite du plafond contractuel de 500 000 euros et à dire que l'assureur du preneur engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil envers son assuré.
Excepté la demande relative au bénéfice de la garantie « responsabilité à l'égard des tiers », que l'assureur de la SCI n'a pas maintenue, ces demandes sont les mêmes que celles qu'il présente devant la cour, ce qui n'est pas contesté.
La cause de l'irrecevabilité de ces demandes réside, telle qu'exposée dans la motivation du jugement du 21 mars 2014, en ce que l'assureur de la SCI n'apporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits et actions de son assurée et ne justifie donc pas de sa qualité et de son intérêt à agir et, telle qu'exposée dans la motivation du jugement du 11 juillet 2014, en ce qu'il a déjà été jugé par le précédent jugement que cet assureur ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir relativement à ces demandes qui se heurtent donc à l'autorité de chose jugée.
Cependant, l'assureur de la SCI prétendait alors être subrogé dans les droits et actions de son assurée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances uniquement en raison du seul versement à celle-ci d'un acompte de 20 000 euros selon quittance en date du 30 décembre 2013, alors que la subrogation dont il se prévaut désormais sur le même fondement résulte du paiement de l'indemnité définitive d'un montant total de 1 744 000 euros à son assurée qui lui en a délivré quittance le 8 juillet 2014, soit postérieurement au jugement du 21 mars 2014 et à l'audience du 2 juin 2014 à laquelle a été débattue l'affaire ayant donné lieu au jugement du 11 juillet 2014, alors que, dans ses conclusions du 19 mai 2014 en vue de cette audience, la SCI indiquait 'ignorer dans quelle proportion son assureur AVIVA, qui a reconnu son obligation à garantie, a valorisé, avec l'aide de son Expert, le sinistre'.
Or l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus, comme en l'espèce et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui
Cette fin de non-recevoir est opposée par l'assureur du preneur à l'assureur de la SCI au motif que ce dernier ne peut, sans se contredire, soutenir en page 15 de ses dernières conclusions de première instance, afin de contester l'autorité de chose jugée attachée aux jugements du tribunal de grande instance de Nanterre, que 'Ces demandes ne pouvaient pas être examinées par le Tribunal au stade de la précédente instance, compte tenu de l'absence de subrogation d'AVIVA dans les droits de son assuré' après s'être prétendu subrogé dans les droits de son assurée dans les deux instances suivies devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Réponse de la cour
En droit, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dit principe de l'estoppel, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, à supposer que l'assureur de la SCI ait développé en première instance l'argumentation que lui prête l'assureur du preneur, ce qui ne ressort pas des conclusions en réponse et récapitulatives n°4 de la SCI et de son assureur en date du 13 mars 2018 visées au jugement entrepris et versées aux débats devant la cour, il n'en ressort nulle contradiction de la part de cet assureur qui admet tout au plus n'avoir pas justifié, au moment où le tribunal de grande instance de Nanterre a statué, de la subrogation dont il s'est toujours prévalu, que ce soit au titre de l'acompte sur indemnité dans le cadre des précédentes instances ou au titre de l'indemnité définitive dans le cadre de l'actuelle instance.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que la prétendue contradiction n'apparaît pas établie.
En tout état de cause, une allégation contraire à celle développée au cours d'une procédure antérieure ne saurait caractériser une violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
Cette fin de non-recevoir est opposée à l'assureur de la SCI au motif qu'il ne justifie pas de la subrogation dont il se prévaut dans les droits et actions de son assurée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve du paiement allégué, ce moyen étant soulevé uniquement par l'assureur du preneur, et où il ne démontre pas que l'indemnité versée était contractuellement due, ce moyen étant soulevé par le preneur comme par son assureur.
Réponse de la cour
En droit, l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour bénéficier de cette subrogation légale et justifier ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir à l'encontre du responsable du dommage, l'assureur doit démontrer, non seulement qu'il a indemnisé son assuré, mais aussi que ce règlement a été effectué en exécution du contrat d'assurance et en application d'une garantie souscrite et mobilisable au titre du dommage.
Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut en être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, les appelants versent aux débats la quittance de règlement datée du 8 juillet 2014 et signée par la SCI, aux termes de laquelle celle-ci reconnaît expressément avoir été indemnisée par son assureur de la somme totale de 1 744 000 euros suite au sinistre incendie du 18 juillet 2013.
Cette quittance, corroborée par la position procédurale adoptée par la SCI qui, agissant aux côtés de son assureur à l'encontre du preneur et de son assureur, limite sa propre demande en paiement à la franchise de 4 573 euros restée à sa charge, suffit à justifier du paiement allégué, sans qu'il soit besoin de produire les chèques ou documents bancaires ou comptables attestant des virements émis par l'assureur de la SCI au bénéfice de son assurée.
Par ailleurs, les appelants versent aux débats :
- les conditions particulières, datées du 19 mai 2008, du contrat d'assurance multirisque industrielle n°74932873 souscrit à effet du 1er avril 2008 par la SCI, document de 19 pages qui comporte en page 1 la signature du souscripteur après la mention selon laquelle il 'reconna(ît) avoir, préalablement à la signature de ces Conditions particulières (...) reçu (...) les documents indiqués ci-dessous :
Conditions Générales : Mod. 17417-09.07
Conventions Spéciales : Mod. 17418-07.06
Annexe : Mod. 17780-07.06"
et qui mentionne, parmi les garanties souscrites par la SCI en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble de Plestan accueillant les activités de 'fabrication de charpentes bois' et de 'carrosserie industrielle', la garantie « incendie, événements annexes (1) et catastrophes naturelles » pour le bâtiment d'une surface développée de 4 655 m² assuré en valeur à neuf avec une limite contractuelle d'indemnité fixée à 2 014 000 euros et une franchise fixée à 10 % du montant des dommages (avec un minimum de 0,16 fois la valeur en euros de l'indice R.I. et un maximum de 0,80 fois cette valeur)
- les conditions générales multirisque entreprise portant la référence 17417-0907
- les conventions spéciales multirisque industrielle dommages aux biens portant la référence 17418-0706.
Ces conditions particulières signées de la SCI, que son assureur avait omis de produire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et les conditions générales et conventions spéciales auxquelles elles renvoient expressément sont pleinement opposables à l'assurée qui en convient, quand bien même elle n'a paraphé ni les conditions générales ni les conventions spéciales ni les pages 2 à 19 des conditions particulières.
Rien n'indique qu'elles n'étaient plus en vigueur à la date du sinistre alors que le contrat d'assurance correspondant s'est poursuivi et a donné lieu à émission de primes qui ont été remboursées, au moins dans un premier temps, par le preneur à la SCI.
Ces documents contractuels suffisent à justifier de la souscription de la garantie incendie susceptible d'être mobilisée au titre du sinistre du 18 juillet 2013.
Cependant, au-delà de la souscription par la SCI de cette garantie 'pour les dommages causé par un incendie à ses biens immobiliers' (sic) telle qu'évoquée par les appelants, ceux-ci ne précisent à aucun moment la nature exacte des dommages pris en charge par l'assureur de la SCI.
Ils ne communiquent pas davantage le chiffrage sur la base duquel cet assureur a indemnisé son assurée, pourtant réclamé à juste titre par l'assureur du preneur afin de vérifier que chaque poste retenu correspond bien à un type de dommage couvert par la garantie, au regard notamment :
- de l'article 3.1 du titre III « incendie, événements annexes, catastrophes naturelles » des conventions spéciales, qui précise que sont seuls garantis au titre du risque incendie - explosion - foudre 'les dommages causés aux biens assurés résultant des événements suivants, survenant dans les bâtiments assurés ou dans ceux d'autrui : l'incendie (...)' et 'les dommages matériels occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage à l'occasion d'un sinistre garanti'
- des conditions particulières qui font ressortir qu'a également été souscrite la garantie « frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis » couvrant le 'montant des frais et pertes garantis, engagés ou subis, pendant la période de 12 mois suivant le jour du sinistre' dans une certaine limite, mais non la garantie « pertes d'exploitation après incendie et risques annexes » ni la garantie « frais supplémentaires après incendie et risques annexes »
- du titre XII « frais et pertes » des conventions spéciales, qui précise que les frais et pertes indemnisables lorsque la garantie a été souscrite sont 'la perte d'usage des locaux, les pertes financières de l'occupant (aménagement devenus la propriété du bailleur), les frais de déplacement et de relogement, les frais de gardiennage et de clôture provisoire, les frais de démolition, déblai, et désamiantage des biens assurés ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative, le remboursement de la cotisation d'assurance « dommages-ouvrage », les honoraires d'expert dans la limite indiquée au Lexique « Honoraires d'expert », les honoraires de décorateurs, bureaux d'études, contrôle technique, ingénierie, les honoraires des consultants en communication en cas de gestion de crise, les pertes financières des matériels en leasing, et tous les frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis sauf ceux exclus ci après' dont 'les pertes d'exploitation'.
Sont seuls versés aux débats, d'une part, le rapport de reconnaissance établi le 23 juillet 2013 par l'expert de la société Cunningham & Lindsey France mandaté par l'assureur de la SCI, produit par les appelants et concluant, compte tenu des premières constatations sur le bâtiment sinistré totalement détruit, à une 'estimation prévisionnelle' de 4 000 000 euros pour les dommages matériels et de 100 000 euros pour la perte de loyers, d'autre part, le projet de règlement non daté de l'expert du Cabinet Roux mandaté par la SCI, produit par l'assureur du preneur à qui la SCI l'avait communiqué dans le cadre de la seconde instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre et évaluant les dommages à la somme totale de 2 380 471 euros au titre du bâtiment (postes 'reconstruction bâtiment' pour 2 027 191 euros et 'MO' pour 162 175 euros) et des frais annexes (postes 'démolitions et déblais' pour 72 094 euros, 'mise en conformité' pour 57 286 euros, 'honoraires BE' pour 17 500 euros, 'dommage ouvrage' pour 41 690 euros, 'consommation eau et électricité chantier' pour 1 500 euros et 'frais annexe' (sic) pour 1 036 euros), hors postes 'pertes de loyers' et 'honoraires d'expert' mentionnés comme 'à parfaire'.
Ces éléments ne renseignent pas sur les dommages effectivement indemnisés par l'assureur de la SCI.
Dans ces conditions, l'assureur de la SCI, qui ne justifie pas de la subrogation qu'il allègue dans les droits et actions de son assurée, ne peut qu'être déclaré irrecevable en toutes ses demandes indemnitaires pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir et en ce que, statuant au fond, il a rejeté les demandes tendant à déclarer l'assureur du preneur responsable du fait de la perte de chance subie par l'assureur de la SCI d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assurée, faute de souscription d'une garantie des risques locatifs par le preneur, et à le voir condamner au paiement de la somme de 1 744 000 euros (qui est ramenée en appel à la somme de 1 726 560 euros, à la mesure de la perte de chance alléguée chiffrée à 99 %), mais il sera confirmé pour d'autres motifs en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner tant le preneur que son assureur, ce au titre des garanties souscrites par le preneur, à payer à l'assureur de la SCI la somme de 1 744 000 euros, outre intérêts, ces demandes n'étant d'ailleurs pas maintenues en appel à l'encontre de l'assureur du preneur.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours
Cette fin de non-recevoir est opposée à la SCI comme à son assureur au motif que la clause de renonciation à recours envers le preneur sous-locataire, stipulée au contrat de sous-location et demeurée applicable lorsque la SCI est devenue propriétaire de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail, fait obstacle aux demandes à l'encontre tant du preneur que de son assureur.
Réponse de la cour
L'examen de cette fin de non-recevoir suppose de déterminer, au préalable, la nature des relations contractuelles qui se sont incontestablement poursuivies entre la SCI et le preneur resté dans les lieux avec l'assentiment de celle-ci au-delà du terme contractuel de la convention de sous-location dont la durée avait été prorogée jusqu'au 25 mars 2008 par l'avenant du 27 février 2004.
À cet égard, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne saurait être déduit de la clause insérée à l'article II « Durée » du contrat de sous-location du 27 juillet 1994 conformément à l'engagement pris par la SCI aux termes du contrat de crédit-bail du 25 mars 1993 et expressément rappelé dans l'exposé préliminaire du contrat de sous-location, clause selon laquelle 'En aucun cas, la durée de la sous-location ne pourra excéder le temps restant à courir pour le contrat de crédit-bail. Par ailleurs, la résiliation du crédit-bail met fin immédiatement à la sous-location et le sous-locataire sera tenu de libérer les lieux', que le contrat de sous-location a pris fin de plein droit avec le contrat de crédit-bail et cessé de produire effet en toutes ses clauses.
En effet, lorsque, comme en l'espèce, le crédit-preneur acquiert l'immeuble et réunit en sa personne les qualités de propriétaire et de locataire principal, la disparition du contrat de crédit-bail ne met pas fin à la sous-location.
La convention de sous-location a donc pu se prolonger tacitement à défaut de congé, le sous-locataire devenant simplement locataire principal.
En deuxième lieu, s'il est précisé dans l'avenant du 27 février 2004 que 'Monsieur [Y], es-qualité, engage la SCI DE LA PLUSSE qu'il représente, à consentir un BAIL COMMERCIAL à la Société LCCO BRETAGNE, au terme de la période de sous-location prorogée comme indiquée ci-dessus, et après que la SCI DE LA PLUSSE ayant levé la promesse de vente accompagnant le crédit-bail, soit devenue propriétaire des locaux concernés', il ne peut qu'être constaté que les parties n'ont jamais finalisé d'accord sur les termes et conditions de ce nouveau bail commercial, lesquels n'avaient pas été plus amplement définis dans l'avenant.
Ainsi, à réception du projet de bail commercial que le notaire rédacteur lui a adressé le 9 février 2009 en lui demandant de prendre contact pour convenir d'un rendez-vous de signature après avoir soumis une première version du projet le 4 du même mois à la SCI, le preneur a demandé au notaire le 17 février 2009 de supprimer les paragraphes « Entretien - Réparations », « Travaux », « Révision légale triennale » et « Dépôt de garantie » et d'apporter des modifications aux paragraphes « Servitudes », « Modalités de paiement du loyer », « Jouissance des lieux » et « Assurances », ces dernières consistant, d'une part, en la suppression du membre de phrase 'devenant immeubles par destination ou usage' après 'les aménagements et les installations aux objets ou meubles' dans l'énoncé des biens qui doivent être garantis par une police d'assurance souscrite par le preneur et, d'autre part, en le rajout de la phrase 'En contrepartie le bailleur renonce à tous recours contre le preneur et ses assureurs' après la stipulation selon laquelle la police d'assurance souscrite par le preneur 'comportera une clause de renonciation à tous recours contre le bailleur et ses assureurs'.
Le notaire lui ayant répondu le 12 juin 2009 que la SCI 'entendait se référer aux charges et conditions de la sous-location du 27 juillet 1994, de son avenant en date du 27 février 2004 et de la location' mettant les grosses réparations de l'article 606 du code civil à la charge du bailleur et l'entretien et les réparations locatives à la charge du locataire, que rien ne s'opposait à la modification du paragraphe « Servitudes » ni à la suppression du paragraphe « Dépôt de garantie » et qu'il interrogeait la SCI sur la suppression du paragraphe « Révision triennale », le preneur a exprimé son accord sur ces propositions le 16 juillet 2009 en réitérant sa demande de modifications sur les assurances mais les choses en sont restées là, sans que l'acte authentique de bail commercial soit jamais régularisé.
Les parties n'ont donc pas trouvé de nouvel accord qui s'écarterait des conditions en vigueur, même s'il n'a jamais été prévu de modifier le montant du loyer qui restait fixé dans le projet de bail commercial à 54 900 euros HT par an, TVA en sus, comme dans l'avenant du 27 février 2004.
Il ne peut qu'en être déduit que la reconduction tacite du bail liant la SCI au preneur s'est opérée aux conditions de la convention de sous-location antérieure.
Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un bail simplement verbal relevant du droit commun des baux.
Concernant plus particulièrement les assurances, la convention initiale de sous-location stipulait :
'7) Assurances :
Le preneur souscrira auprès de ses propres assureurs :
a) Un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité de chef d'entreprise à l'égard de tous les tiers.
(...)
b) Une police garantissant les aménagements et les installations assimilables aux objets ou meubles devenant immeubles par destination ou usage, le mobilier et les biens meubles, les marchandises, le matériel et en général tous les biens lui appartenant ou installés à ses frais.
Ce contrat devra couvrir notamment les risques suivants :
-incendie, y compris l'incendie dû à la malveillance, foudre, explosion en valeur de remplacement ou en valeur à neuf selon le cas (meubles ou immeubles).
(...)
et comportera une clause de renonciation à tout recours contre le locataire principal, le crédit bailleur et ses assureurs.
c) Une police d'assurance couvrant les pertes d'exploitation devra en outre être souscrite par le sous-locataire qui renonce à exercer un recours de ce chef contre le locataire principal, le crédit bailleur et ses assureurs (...).'
'8) Contributions et taxes - Charges locatives :
Le sous-locataire devra acquitter ses contributions personnelles (...).
En outre, il remboursera au locataire principal, au prorata de la surface louée, tous impôts, taxes, assurances et charges locatives pouvant être réclamés par le bailleur, au titre du contrat de crédit-bail. (...)'.
Le contrat de crédit-bail obligeait la SCI à souscrire des polices d'assurance dans les mêmes termes et laissait à sa charge exclusive les primes afférentes à toutes les assurances souscrites ou à souscrire, y compris par le crédit-bailleur qui devait souscrire un contrat d'assurance dit « tous dommages sauf » pour garantir l'immeuble notamment contre le risque incendie.
Il en ressort que le preneur sous-locataire n'était nullement tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité envers la SCI, qui n'est pas un tiers, au titre des dommages susceptibles d'être occasionnés à l'immeuble sous-loué notamment en cas d'incendie, dite garantie des risques locatifs, mais seulement de rembourser à celle-ci les primes d'assurance qu'elle-même était tenue de régler au crédit-bailleur, en particulier celles du contrat d'assurance garantissant l'immeuble sous-loué.
Les parties divergent sur les raisons pour lesquelles il a été décidé, aux termes de l'avenant au contrat de sous-location, d'insérer au paragraphe « Assurances » susvisé un additif prévoyant que 'D'un commun accord entre les parties, le locataire principal, le crédit bailleur et leurs assureurs renoncent à tout recours envers le preneur sous-locataire', sans que les éléments versés aux débats permettent de les départager, sauf à relever que le changement de sous-locataire rendait moins improbable l'exercice par la SCI d'un recours contre le nouveau preneur n'ayant plus, à la différence du précédent, le même gérant qu'elle.
Quoi qu'il en soit, la licéité d'une telle clause ne souffre d'aucune discussion, les parties étant libres de déroger à la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, édictée par l'article 1733 du code civil, texte qui n'est pas d'ordre public.
La disparition du contrat de crédit-bail n'a pas modifié l'économie de la convention des parties en ce qui concerne les assurances, la SCI étant simplement amenée à souscrire elle-même un contrat d'assurance garantissant l'immeuble loué, devenu sa propriété, notamment contre le risque d'incendie, sans recours possible contre le preneur qui devait lui rembourser les primes afférentes à ce contrat.
La SCI n'a d'ailleurs jamais exigé du preneur qu'il justifie de la souscription d'une garantie des risques locatifs, une telle obligation ne figurant pas au projet de bail commercial qui reprend quasiment à l'identique le paragraphe « Assurances » susvisé en l'amputant uniquement de l'additif, ce que le preneur a précisément refusé, et en y ajoutant un point d) prévoyant que 'De convention expresse entre les parties, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR l'intégralité des assurances relatives à l'immeuble objet des présentes', ce qui n'a appelé aucune observation de la part du preneur que la convention de sous-location obligeait déjà à rembourser ces primes d'assurance.
Certes, après avoir réglé les factures de l'assurance incendie 2008 et 2009, le preneur a demandé à la SCI le 26 mai 2011, avant de régler les factures d'assurance 2010/2011, de lui faire parvenir une copie du contrat au motif que 'sur les appels de cotisation d'AVIVA il n'est précisé nulle part que cela ne concerne que la partie que nous occupons' puis a réitéré cette demande le 27 avril 2012 à réception de la facture d'assurance 2012/2013 et a finalement contesté devoir régler l'ensemble des factures d'assurance émises depuis le 1er avril 2010 aux motifs, tels qu'exposés dans son courrier du 30 avril 2013, d'une part, que le « contrat risque industriel » auquel il est fait référence fait double emploi avec la même assurance déjà souscrite par ses soins, d'autre part, qu'une assurance propriétaire n'est pas remboursable par le locataire et, enfin, qu'il n'a plus à rembourser au locataire principal, en vertu de l'article 8 du contrat de sous-location, les assurances pouvant être réclamées par le bailleur au titre du contrat de crédit-bail puisqu'il n'y a plus de crédit-bail.
De fait, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, au besoin par des pièces qu'il était en mesure d'obtenir de sa banque en cas de disparition de ses données dans l'incendie, qu'il a remboursé à la SCI, comme il le prétend, les primes d'assurance incendie des années 2010, 2011, 2012 et 2013 dont celle-ci lui a réclamé paiement par provision pour un montant total de 32 820,64 euros dans l'assignation en référé du 17 septembre 2015, demande à laquelle il a opposé une contestation sérieuse relative au périmètre du contrat d'assurance comme indiqué dans l'ordonnance de référé du 26 novembre 2015.
Cependant, ce revirement du preneur en 2013 est inopérant à contredire la commune intention des parties, suffisamment caractérisée sur les années précédentes, de maintenir les conditions de la convention de sous-location antérieure en matière d'assurances, d'autant que rien ne démontre que l'application de la clause de renonciation à recours envers le preneur était conditionnée au remboursement effectif par ce dernier à la SCI des primes d'assurance relatives à l'immeuble loué.
Du tout, il résulte que le premier juge a, à bon droit quoique pour des motifs qui ne sont pas tous adoptés par la cour, considéré que la SCI et le preneur sont demeurés liés par un contrat de bail aux mêmes conditions que les conventions conclues antérieurement et notamment à celles concernant les assurances, le règlement des charges d'assurance et la renonciation du bailleur au recours contre le locataire pour les garanties souscrites, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il apparaît donc que la clause de renonciation à recours est demeurée applicable sur la période de tacite reconduction du bail.
En acceptant cette clause, la SCI a renoncé clairement à tout recours envers le preneur en cas de dommages causés à l'immeuble notamment par incendie.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner le preneur à payer à la SCI la somme de 4 573 euros, outre intérêts.
Il en serait allé de même des demandes de l'assureur de la SCI à l'encontre du preneur pour le cas où cet assureur aurait pu justifier agir par subrogation dans les droits et actions de son assurée.
En effet, bien que la renonciation à agir soit, comme le font valoir les appelants, un droit personnel et qu'il ne soit nullement établi que la clause de renonciation à recours ait été approuvée personnellement par l'assureur de la SCI, que ce soit avant la signature de l'avenant auquel il n'a pas été partie ou après puisqu'il est mentionné aux conditions particulières du contrat d'assurance multirisque industrielle à effet du 1er avril 2008, au titre de la présentation générale de l'entreprise assurée : 'SANS RENONCIATION A RECOURS CONTRE L'OCCUPANT', cette clause n'aurait pu que lui être jugée opposable en qualité de subrogé dès lors que la subrogation ne confère à son bénéficiaire pas plus de droits que ceux dont le subrogeant est titulaire.
En revanche, le premier juge a considéré à tort que l'absence de recours de la SCI (et de son assureur subrogé dans ses droits) contre le preneur en raison de l'existence de cette clause entraîne nécessairement l'impossibilité pour le tiers lésé de recourir directement contre l'assureur du preneur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
En effet, la renonciation à recours, qu'elle émane de l'assuré ou de l'assureur, n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur du bénéficiaire de la renonciation.
Or aucune stipulation contraire n'est alléguée ni a fortiori justifiée en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner l'assureur du preneur, au titre des garanties souscrites par le preneur, à payer à la SCI la somme de 4 573 euros, outre intérêts.
Au fond, sur les demandes de la SCI à l'encontre de l'assureur du preneur
Aucune garantie mobilisable au titre des dommages qu'elle a subis du fait de l'incendie n'ayant été souscrite par le preneur auprès de son assureur, la SCI ne maintient pas en appel ses demandes tendant à voir condamner l'assureur du preneur, au titre des garanties souscrites, à lui payer la somme de 4 573 euros, outre intérêts, ce qu'il y a lieu de constater, et recherche uniquement sa responsabilité quasi-délictuelle pour lui avoir fait perdre une chance, estimée à 99 %, d'obtenir remboursement de la franchise de 4 573 euros restée à sa charge, en omettant de conseiller à son assuré de souscrire une garantie des risques locatifs.
Réponse de la cour
La souscription d'une garantie des risques locatifs n'étant rendue obligatoire ni par la loi, ni par la convention liant la SCI au preneur telle que ci-dessus analysée, l'assureur du preneur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas conseillé à son assuré de souscrire une telle garantie, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Il n'engage donc pas sa responsabilité envers la SCI pour manquement à son devoir de conseil et le jugement ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à le voir déclarer responsable du fait de la perte de chance subie par la SCI de la Plusse d'obtenir le remboursement de la franchise demeurée à sa charge, faute de souscription d'une garantie des risques locatifs par le preneur, et à le voir condamner au paiement de la somme de 4 573 euros (qui est ramenée en appel à la somme de 4 527,27 euros, à la mesure de la perte de chance alléguée).
Sur les demandes annexes
Sans solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner l'assureur de la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ni critiquer cette disposition qui échappe donc à la saisine de la cour en ce qu'elle ne fait l'objet d'aucun appel principal ou incident, l'assureur du preneur présente une demande identique devant la cour, motif pris du caractère manifestement abusif de la procédure d'appel.
Cependant, l'appel consistant en un deuxième examen du litige, une condamnation pour appel abusif ne peut reposer sur le fait que l'appelant se borne à soumettre à la cour d'appel les moyens qui avaient été écartés en première instance.
Cette demande sera donc rejetée.
Parties perdantes, la SCI et son assureur supporteront in solidum les entiers dépens d'appel.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus in solidum de verser les sommes de 2 000 euros au preneur et de 4 000 euros à son assureur au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Enfin, les dispositions du jugement relative aux dépens et à l'application de l'article 700 en première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie Aviva pour défaut de preuve de la subrogation dans les droits de la SCI de la Plusse,
- déclaré irrecevables les demandes tendant à voir condamner la société MMA iard assurances mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société LCCO Bretagne et au titre des garanties souscrites par celle-ci, à payer à la SCI de la Plusse la somme de 4 573 euros et les demandes subséquentes relatives aux intérêts,
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer la compagnie MMA responsable du fait de la perte de chance subie par la compagnie Aviva d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assurée, pour absence de souscription d'une garantie des risques locatifs par la société LCCO Bretagne dans le contrat conclu par celle-ci avec la compagnie MMA et à voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 744 000 euros.
L'infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déclare la société Aviva assurances irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société LLCO Bretagne et de son assureur la société MMA iard assurances mutuelles.
Constate que la SCI de la Plusse ne maintient pas en appel ses demandes, recevables, tendant à condamner la société MMA iard assurances mutuelles, au titre des garanties souscrites par la société LCCO Bretagne, à lui payer la somme de 4 573 euros, outre intérêts.
Déboute la société MMA iard assurances mutuelles de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en appel.
Condamne in solidum la SCI de la Plusse et son assureur la société Aviva assurances à payer les sommes de 2 000 (deux mille) euros à la société LCCO Bretagne et de 4 000 (quatre mille) euros à la société MMA iard assurances mutuelles au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel et les déboute de leur demande au même titre.
Condamne in solidum la SCI de la Plusse et son assureur la société Aviva assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER