Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT4L
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 07 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [L]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 décembre 2022 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 07 décembre 2022 à 14 h 13
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2022 à 18 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [Localité 1] informant la cour que 'Mr [L] ne pourra pas vous êtes présentés car il sera présenté devant le TJ de B/M '.
Vu la plaidoirie de Maître Thomas DEMESSINES venant au soutien des intérêts de M. [T] [L] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], né le 24 novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 06 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 19h00.
Par décision du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 novembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 5 décembre 2022 à 12h33 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [L] du 5 décembre 2022 à 18h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de son appel M. [T] [L] soulève le moyen suivant :
- l'insuffisance de diligences de l'administration en ce qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires algériennes et tunuisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration reste dans l'attente d'un laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 29 novembre 2022, faisant suite à l'information donnée le 22 novembre 2022 par les autorités consulaires marocaines, au terme de laquelle elles ne reconnaissent pas M. [T] [L] comme étant un de leur ressortissant.
En l'espèce, l'administration a sollicité le 29 novembre 2022, le passage à la borne SBNA au centre de rétention de Coquelles, afin de les transmettre aux autorités consulaires tunisiennes, or il ressort de la procédure que M. [T] [L] a refusé la prise de ses empreintes, refus qu'il a réitéré le 2 décembre 2022. Il fait donc manifestement preuve d'obstruction volontaire à son éloignement, outre le fait qu'il a déclaré plusieurs identités différentes, ce qui rend difficile son identification et prolonge sa rétention.
En conséquence, l'administration justifie être dans l'attente de réponse de laissez-passer consulaire de la part des autorités tunisiennes et algériennes requises, sans qu'il soit relevé de négligence de sa part. La prolongation sollicitée est justifiée.
Le moyen sera rejeté et la décision dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 07 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 22/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT4L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2215 DU 07 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le mercredi 07 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le mercredi 07 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 07 décembre 2022
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