Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LX ETRANGER :
X se disant M. [E] [K]
né le 15 Août 1980 à BICHKEK EN KIRGHIZISTAN
de nationalité KIRGHIZE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de X se disant M. [E] [K] tendant à voir annuler la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 13h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant M. [E] [K] interjeté par courriel du 29 novembre 2022 à 10h05 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- X se disant M. [E] [K], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [D], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] [N] et [F] se disant M. [E] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
X se disant M. [E] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant:
- Sur la demande tendant à contester la décision de placement en rétention administrative en raison de l'état de vulnérabilité de M. [K], que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité; que tel a été le cas en l'espèce puisque M. [K] a été interrogé le 26 novembre 2022 sur son état de santé et que l'administration a considéré, au vu des ses déclarations selon lesquelles il avait été opéré des vertèbres et qu'il souffrait d'une cirrhose et d'une hépatite C, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que M. [K] présentait une situation de handicap ou de vulnérabilité qui interdisait son placement en rétention administrative;Qu'à cet égard, il convient d'observer que M. [K] ne produit aucune pièce médicale attestant de la réalité des pathologies dont il déclare souffrir et qu'il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative, compte tenu notamment de sa durée maximale limitée à 90 jours, d'autant que le centre de rétention administrative où il se trouve dispose d'un service médical et que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas à même d'y accéder.Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de son état de vulnérabilité, de l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de ce même état sont donc rejetés,
- Sur la demande tendant à contester la décision de placement en rétention administrative en raison de la circonstance que M. [K] risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, que ce moyen ne relève pas de la compétence du juge chargé d'examiner la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative lequel ne peut connaître du contentieux de la décision de la mesure d'éloignement qui a été prise.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [E] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2022 à 13h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 novembre 2022 à 15h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LX
X se disant M. [E] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- X se disant M. [E] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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