Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Février 2024
N° RG 23/06493 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRSA
JUGEMENT DU :
23 Février 2024
N° 24/
[H] [W]
C/
[M] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23/02/24
à Me SOUET Sophie
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 08 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2015, Monsieur [H] [W] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [S] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 € et d’une provision pour charges de 50 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 694 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [M] [S] le 23 mars 2023.
Par assignation du 30 août 2023, Monsieur [H] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] et celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [M] [S] au paiement des sommes suivantes :A titre principal, 2 567 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2023, date d’effet du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 21 avril 2023 et jusqu’à libération des lieux,A titre subsidiaire, 2 890 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2023, date d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 21 mai 2023 et jusqu’à libération des lieux,En tout état de cause, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 8 décembre 2023, Monsieur [H] [W], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le bailleur considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu au mois d’avril 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [H] [W] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [H] [W] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [M] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 21 mars 2023.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [H] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale.
Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, le bailleur demande à ce que l’expulsion du locataire soit assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient toutefois de rappeler qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion peut être mise en œuvre avec le concours de la force publique passé un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.
Dès lors, le prononcé d’une astreinte est inutile, le bailleur pouvant requérir le concours de la force publique à défaut d’une libération volontaire des lieux par le locataire.
Sur la dette locative
Selon l’art 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 avril 2023, Monsieur [M] [S] lui devait la somme de 2 567 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [M] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 450 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [H] [W] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 € à la demande de Monsieur [H] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence de reprise du paiement intégral des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [S] n'a pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 21 mars 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 octobre 2015 entre Monsieur [H] [W], d’une part, et Monsieur [M] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] est résilié depuis le 22 avril 2023,
ORDONNE à Monsieur [M] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 567 € (deux mille cinq cent soixante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2023 et celui de l'assignation du 30 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge