Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° 2022/ 138 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 19/00169
APPELANTE
Madame [P] [G]
62, rue Julien Hébert
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
née le 17 Février 2001 à Vitry sur Seine (94400)
représentée par Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
assistée de Me Isaure CORNUT-GENTILLE, avocat plaidant, LAUDE ESQUIER CHAMPEY, toque R 144
INTIMÉS
Maître [W] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI HAUTE FUTAIE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2017.
7/9, place de la Gare
94214 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
assistée de Me Kiu MENEGHETTTI, substituant Me VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 280
Madame [R] [B]
17 allée du Roi
78590 NOISY LE ROI
née le 08 Octobre 1984 à Longjumeau (91160)
Monsieur [K] [F]
37 rue du Fort
78590 NOISY LE ROI
né le 31 Mars 1984 à Versailles (78000)
représentés et assistés de Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI HAUTE FUTAIE, société civile immobilière ayant pour activité principale l'acquisition, l'administration et la gestion par location de tout ou partie d'immeubles a été constituée le 25 mai 2012 par trois associés, selon la répartition du capital suivante :
- M. [U] [G] : 54% des parts sociales,
- Mme [R] [B] : 28% des parts sociales,
- M. [K] [F] : 18% des parts sociales.
Par acte du 25 mai 2012, la SCI HAUTE FUTAIE a contracté auprès de la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS) un emprunt de 1.044.000 euros aux fins d'acquérir un immeuble sis 49/51, boulevard Diderot et 31/33 rue Crozatier dans le 12ème arrondissement de Paris.
Cet emprunt a été garanti en totalité par un cautionnement solidaire de la société INTERFIMO au profit de laquelle chacun des associés a consenti un cautionnement personnel et solidaire à hauteur de :
- 280.000 euros pour M. [U] [G],
- 150.000 euros pour Mme [R] [B],
- 90.000 euros pour M. [K] [F].
Les trois associés ont également adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit par la société INTERFIMO auprès de la Médicale de France, garantissant les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente, chacun à concurrence de leur participation dans le capital social.
[U] [G] est décédé le 21 avril 2015.
A la suite de ce décès, la Médicale de France a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 506.267,45 euros représentant 54% du solde de l'emprunt restant dû, proportion équivalente à la quote-part d`[U] [G] dans le capital social de la SCI HAUTE FUTAIE.
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l`égard de la SCI HAUTE FUTAIE et a désigné Me [W] [L] en qualité de liquidateur.
La SCI HAUTE FUTAIE ayant été défaillante dans le remboursement de l'emprunt, la société INTERFIMO a versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 424.509,10 euros et s'est donc retrouvée subrogée dans les droits de la banque, la dette de la SCI s'élevant à la somme de 431.858,60 euros, outre intérêts postérieurs au 24 juillet 2017.
Le 24 juillet 2017, Mme [V] [O], agissant en qualité d'administratrice légale de [P] [G], enfant mineure et 'héritière unique' d'[U] [G], a déclaré les créances suivantes au passif de la SCI HAUTE FUTAIE :
- 550.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance décès invalidité versée pour rembourser l'encours du prêt souscrit par la SCI HAUTE FUTAIE ;
- 79.416 euros au titre de la créance en compte courant.
Par lettre du 26 mars 2018, Me [L] a informé le conseil de Mme [O] que la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance faisait l'objet d'une contestation par le débiteur aux motifs que les fonds versés par la Médicale de France n'avaient pas transité par les comptes de la SCI et que la banque avait déclaré sa créance déduction faite de cette somme de sorte que le paiement n'était pas constitutif d'une créance au profit de [P] [G].
Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI HAUTE FUTAIE a invité Mme [O], ès qualités, à saisir la juridiction compétente aux fins de voir fixer le montant de la créance à laquelle cette dernière pouvait prétendre au titre de l'indemnité d'assurance et ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance.
C'est dans ce contexte que Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de [P] [G], a, par actes d'huissier du 4 janvier 2019, fait citer Me [W] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HAUTE FUTAIE, Mme [B] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'admission et la fixation de la créance de Mme [P] [G] au passif de la SCI HAUTE FUTAIE.
Mme [P] [G], devenue majeure en cours de procédure, a repris l'instance à son nom.
Par décision du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [P] [G] tendant à voir fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la créance déclarée au titre de l'indemnité d`assurance décès-invalidité versée au CREDIT LYONNAIS à titre principal, à la somme de 506.267,45 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 233.203,64 euros ;
- rejeté ces demandes ;
- fixé la créance de Mme [P] [G] au passif de la SCI HAUTE FUTAIE à la somme de 74.360 euros au titre du compte courant d'[U] [G] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l`article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés pour les besoins de la liquidation;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 5 février 2021, enregistrée au greffe le 9 février 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Me [L] ès-qualités, Mme [B] et M. [F], en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité versée au CREDIT LYONNAIS, à titre principal, à la somme de 506.267,45 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 233.203,64 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mai 2021, Mme [G] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [P] [G] tendant à voir fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité en remboursement d'une quote-part de l'emprunt souscrit par cette société au montant de 506.267,45 euros, à titre principal, ou, à titre subsidiaire, au montant de 233.203,64 euros ;
Statuant à nouveau,
- admettre et fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la partie de la créance déclarée par Mme [P] [G] au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité versée à la banque prêteuse pour un montant de 506.267,45 euros ;
A titre subsidiaire,
- admettre et fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la partie de la créance déclarée par Mme [P] [G] au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité versée à la banque prêteuse pour un montant de 233.203,64 euros ;
En tout état de cause, condamner Mme [R] [B] et M. [K] [F], associés cogérants de la SCI HAUTE FUTAIE en liquidation judiciaire, à verser à Mme [P] [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, Mme [R] [B] et M. [K] [F] demandent à la cour, au visa des articles 1119, 1121, 1251 anciens du code civil, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, et L. 132-12 du code des assurances, de :
- Sur la demande principale formée par l'appelante :
o Confirmer le jugement entrepris ;
o Débouter [P] [G] de sa demande principale en fixation de la créance de 506.267,45 euros au titre du versement du capital décès réalisé par la Médicale de France;
- Sur la demande subsidiaire formée par l'appelante :
o Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande subsidiaire en fixation de la créance de 233.203,64 euros au titre du paiement réalisé par INTERFIMO en qualité de caution ;
o Déclarer cette demande irrecevable ;
o Débouter en tout état de cause [P] [G] de cette demande en ce qu'elle est infondée ;
- en tout état de cause, condamner [P] [G] à payer à [R] [B] et à [K] [F] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2021, Me [L] [W] demande à la cour, au visa des articles L. 132-12 du code des assurances ; L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce ; et 122 du code de procédure civile, de
- confirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en fixation de la créance de 506.267,45 euros au titre du versement du capital opéré par l'assureur en exécution du contrat d'assurance décès auquel a adhéré M. [G] ;
- A titre subsidiaire,
o infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [G] tendant à la fixation d'une créance subsidiaire de 233.203,64 euros au titre du versement du capital opéré par l'assureur en exécution du contrat d'assurance décès auquel a adhéré [U] [G] et, statuant de nouveau, déclarer cette demande irrecevable ;
o confirmer toutefois le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en fixation de la créance de 233.203,64 euros au titre du versement du capital opéré par l'assureur en exécution du contrat d'assurance décès auquel a adhéré [U] [G];
- en tout état de cause, condamner Mme [P] [G] à verser à Me [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 07 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation au passif de la SCI HAUTE FUTAIE de la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance invalidité décès, versée au CREDIT LYONNAIS en 2015 par La Médicale de France en remboursement d'une portion de l'emprunt contracté par la SCI en 2012, à la somme de 506.267,45 euros aux motifs notamment que :
- si la somme n'a pas été versée par M. [G], elle l'a été en son nom et pour son compte et ce paiement demeure équivalent à un apport en compte courant d'associé en ce qu'elle a été versée à la suite de son décès en exécution des garanties initialement prises au bénéfice de l'organisme prêteur ;
-la SCI ne pouvait pas prétendre à ce versement en ce qu'elle n'était pas bénéficiaire de la police ;
- elle a vu sa dette envers la banque prêteuse réduite par ce versement, qui constitue une avance en compte courant effectuée au nom et pour le compte de [U] [G], ce qui permet de ne pas avantager de manière indue les associés de la SCI n'ayant pas participé à ce remboursement du crédit contracté, et de respecter des considérations d'équité dans la liquidation de la société ;
- il importe peu que le paiement soit libératoire pour l'emprunteur bénéficiaire de la garantie puisque cet emprunteur demeure tenu à l'égard de l'assuré au nom duquel une somme a été versée ;
- quand bien même les fonds ne seraient pas entrés dans le patrimoine de la société avant d'en sortir afin de désintéresser son créancier, la qualification d'avance en compte courant d'associé doit être retenue puisque ce versement a permis à la société d'échapper à un paiement pourtant dû et à la désendetter par le seul mécanisme de l'assurance contractée sur la tête de son associé gérant, [U] [G].
A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a également rejeté sa demande de fixation au passif de la SCI HAUTE FUTAIE de la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance invalidité décès, versée au CREDIT LYONNAIS à la somme de 233.203,64 euros ( 431.858,60 × 0,54) en soutenant notamment que :
- contrairement aux autres associés, elle n'a pas à supporter la conséquence financière de la déclaration de créance au passif de la société placée en liquidation, effectuée par la société INTERFIMO le 24 juillet 2017 dès lors que l'emprunt de la SCI a d'ores et déjà été remboursé en ce qui concerne la quote-part de [U] [G] ;
- sa contribution au titre de cette dette s'est éteinte du fait du versement à la banque de l'indemnité d'assurance correspondant à sa quote-part ;
- la société INTERFIMO a déclaré une créance d'un montant de 431.858,60 euros au titre du prêt contracté par la SCI, qui n'inclut pas la quote-part d'emprunt correspondant à la participation de [U] [G], laquelle a été réglée par le versement de l'indemnité d'assurance ;
- en admettant la créance de la société INTERFIMO à hauteur de la somme de 431.858,60 euros dans le cadre de sa liquidation judiciaire, la SCI HAUTE FUTAIE fait ainsi porter le poids de l'emprunt contracté à l'ensemble des associés en diminuant d'autant l'éventuel boni de liquidation à distribuer tandis que la quote-part du prêt correspondant à la participation de [U] [G] dans la société a été entièrement réglée, soit 54% des sommes dues.
Mme [B] et M. [F] répliquent notamment que la décision dont seuls les chefs en lien avec le bénéfice de l'indemnité d'assurance-décès sont visés dans la déclaration d'appel, doit être confirmée sur ces points dès lors que :
- l'indemnité d'assurance litigieuse résulte d'une stipulation pour autrui réalisée au seul profit de la banque LCL ;
- le bénéficiaire de l'assurance est la banque proposant le crédit ; M. [G] ne pouvait pas en être bénéficiaire, parce qu'il n'était pas tenu à rembourser l'emprunt à titre personnel et avait souscrit l'assurance pour le compte de la LCL ;
- cette indemnité n'a jamais fait partie du patrimoine de M. [G] ou de sa succession, la SCI étant seule tenue au remboursement de l'emprunt et disposant de fond en ce sens ;
- aucune atteinte à l'intérêt social ou aucune rupture d'égalité ne peut résulter de cette situation, et en leurs qualités d'associés survivants de la SCI HAUTE FUTAIE, ils se défendent de vouloir profiter de façon illégitime du décès d'[U] [G].
Ils ajoutent que le jugement doit être infirmé sur la recevabilité de la demande de fixation de créance formulée à titre subsidiaire, qui doit être déclarée irrecevable, et à défaut, confirmant en cela le jugement, être rejetée, dès lors que cette demande n'est pas davantage fondée.
Me [L] ès-qualités sollicite également la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejetée la demande de fixation au passif de la SCI de la somme de 506.267,45 euros, en exposant notamment que :
- le versement de l'indemnité ne peut être considéré comme une avance en compte courant parce que c'est l'établissement prêteur qui est le bénéficiaire de l'assurance ;
- les indemnités versées par l'assureur ne sont en réalité jamais entrées dans le patrimoine de l'adhérent ; ce faisant, le capital décès versé par l'assureur ne fait pas partie de la succession de M. [G] ;
- Mme [G] ne peut donc réclamer l'admission d'une créance à ce titre ;
- M. [G] ou son héritière n'ayant payé aucune somme au titre du remboursement de l'emprunt, Mme [P] [G] ne saurait être titulaire d'une quelconque créance à ce titre.
Il ajoute, comme Mme [B] et M. [F], que la demande de fixation formulée à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 233.203,64 euros est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, irrecevable et, à tout le moins, comme l'a jugé le tribunal mal fondée, aux motifs notamment que l'appelante n'a pas déclaré sa créance au passif de la SCI HAUTE FUTAIE et le versement de l'indemnité par l'assureur a eu pour effet d'éteindre sa contribution à la dette d'emprunt, ce qui ne lui permet aucunement de se prévaloir d'une subrogation dans la créance d'INTERFIMO et d'une quote-part de cette créance.
1) Sur la demande principale de Mme [G] de fixation de la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité versée au CREDIT LYONNAIS à la somme de 506.267,45 euros
Le tribunal a déclaré recevable mais mal fondée la demande formulée par Mme [G] tendant à voir fixer au passif de la SCI HAUTE FUTAIE la créance déclarée au titre de l'indemnité d'assurance décès-invalidité versée au CREDIT LYONNAIS(par la Médicale de France) à la somme principale de 506.267,45 euros.
Comme l'a exactement relevé le tribunal, il est constant que la SCI HAUTE FUTAIE a souscrit seule l'emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS et que ses trois associés se sont simplement portés cautions personnelles et solidaires de la société INTERFIMO et n'etaient pas tenus personnellement au remboursement de l'emprunt.
La SCI HAUTE FUTAIE ne pouvant contracter d'assurance-décès, la banque a, conformément à une pratique courante, demandé à ses associés de le faire. L'acte de prêt mentionne ainsi que les associés de la SCI ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par INTERFIMO auprès de la Médicale de France, destiné à garantir les risques de décès, de perte totale et irreversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente, chacun à concurrence de leur quote-part détenue au sein du capital de la société, le montant des cotisations d'assurance étant payable par la SCI.
Comme l'a ici encore parfaitement relevé le premier juge, la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe mentionne clairement que l'emprunteur est la SCI HAUTE FUTAIE et que l'associé agit pour le compte de la personne morale emprunteuse. Les primes d'assurance ont d'ailleurs été réglées par la SCI. Lors de son adhésion, [U] [G] a clairement fait le choix de désigner l'organisme prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès alors qu'il ressort des conditions générales du contrat d'assurance comme du formulaire de demande d'adhésion, qu'il avait la possibilité de désigner d'autres bénéficiaires.
Le tribunal en a exactement déduit qu'il résultait de la nature du contrat souscrit et du choix opéré par [U] [G] que ni l'associé adhérent, ni ses héritiers ne sont bénéficiaires du contrat d'assurance de sorte qu'ils ne peuvent revendiquer aucun droit sur l'indemnité d'assurance qui n'est jamais entrée dans leurs patrimoines et ne fait pas partie de la succession d'[U] [G].
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [G] n'étant pas fondée à soutenir que le paiement de l'indemnité d'assurance a été fait pour le compte d'[U] [G] et qu'elle devait s'analyser comme une avance en compte courant d'associé.
C'est en effet la SCI HAUTE FUTAIE, seule emprunteuse, qui a bénéficié du paiement de l'indemnité d'assurance parce qu'elle a vu sa dette à l'égard du CREDIT LYONNAIS et par voie de conséquence à l'égard de la société INTERFIMO intervenue en qualité de caution, diminuer. Ses statuts ne prévoyant pas que le résultat réalisé consécutivement au décès d'un associé doit être affecté à ses héritiers, la réduction de la dette de la société n'a pas fait naître de dette à l'égard de Mme [G] et constitue un produit exceptionnel.
Contrairement à ce que maintient Mme [G] en cause d'appel, il n'y a pas de rupture d'égalité entre les associés puisqu'[U] [G] ne disposait d'aucun droit propre sur l'indemnité d'assurance et qu'au final, les associés ont tous vocation à bénéficier, à proportion de leur quote-part de capital social, de la diminution de passif résultant de la réduction de la dette de la société.
En l'absence d'élément de nature à remettre en cause cette exacte analyse, le jugement est confirmé sur ces points.
2) Sur la demande subsidiaire de Mme [G]
Mme [G] forme une demande subsidiaire liée au versement par INTERFIMO, en qualité de caution, du solde du crédit dû par la SCI HAUTE FUTAIE.
INTERFIMO étant subrogée dans les droits de la banque et ayant à ce titre déclaré une créance au passif de la procédure collective, [P] [G] prétend que cette créance correspondrait à la quote-part de remboursement des associés de son père, de sorte qu'elle n'aurait pas à en supporter les conséquences financières, la quote-part de remboursement de son père ayant selon elle déjà été versée par La Médicale de France.
Le jugement a déclaré cette demande recevable mais mal fondée.
En cause d'appel, Mme [B] et M. [F], suivis en cela par Me [L] ès-qualités, soulèvent de nouveau l'irrecevabilité de cette demande, qui ne tend selon eux pas aux mêmes fins que la principale, qui a pour objet le remboursement d'une avance en compte courant, faute de déclaration de cette créance au passif de la SCI dans les formes et délais requis, d'ordre public, tandis que Mme [G] maintient en appel que sa demande subsidiaire tend aux mêmes fins que sa demande principale, à savoir que l'indemnité d'assurance soit prise en compte afin qu'elle n'ait pas à supporter un paiement supplémentaire au titre de l'emprunt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS dès lors que la quote-part incombant à [U] [G] a déjà été versée.
* sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration au passif de la SCI
Vu les articles 122 du code de procédure civile et L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du code de commerce ;
Comme l'a exactement relevé le tribunal, pour justifier sa déclaration de créance, le conseil de Madame [G] indiquait, dans la lettre adressée à Me [L] le 24 juillet 2017, que, compte tenu du versement de l'indemnité d'assurance, la quote-part du prêt supportée par [U] [G] était désormais remboursée.
A titre subsidiaire, Madame [G] demande à voir fixer à son profit une créance d'un montant équivalent à 54 % de la créance déclarée par la société INTERFIMO afin qu'elle n'ait pas à supporter, avec les deux autres associés, le remboursement de cette dette.
Le premier juge en a exactement déduit que cette demande subsidiaire tend, comme la précédente, à voir reconnaître que l'indemnité d'assurance a été versée pour le compte d'[U] [G] et que sa quote-part dans le remboursement de l'emprunt souscrit par la SCI a été remboursée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a, à juste titre, déclaré recevable la demande subsidiaire de Mme [G].
* sur le fond
C'est vainement que Mme [G] soutient de nouveau qu' elle n'a pas à supporter les conséquences financières de la déclaration de créance de la société INTERFIMO dès lors que la quote-part d'[U] [G] dans l'emprunt souscrit par la SCI HAUTE FUTAIE a déjà été intégralement payée et que sa contribution au titre de cette dette s'est éteinte du fait du versement à la banque de l'indemnité d'assurance correspondant à cette quote-part.
En effet, comme l'a jugé le premier juge, l'indemnité d'assurance n'a jamais fait partie du patrimoine d'[U] [G], elle n'a pas été versée pour son compte et il n'était pas personnellement tenu au remboursement de l'emprunt souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS.
Mme [G], qui n'a versé aucune somme, ne peut invoquer aucun droit de créance à ce titre et le versement de l'indemnité d'assurance n'a pas pu venir éteindre une obligation à laquelle [U] [G] n'était pas tenu.
Par ailleurs, comme le font valoir les intimés, la contribution des associés aux pertes n'intervient qu'au moment de la dissolution de la société et si la liquidation fait apparaître une insuffisance d'actifs et en l'espèce, la liquidation judiciaire de la SCI étant toujours en cours, la créance invoquée est encore hypothétique.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande subsidiaire.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance n'étant pas visés dans la déclaration d'appel ni dans le cadre d'un appel incident, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant statué sur ces points.
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, l'équité commande de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l'avance.
Toutes les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés pour les besoins de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de l'appel, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme les chefs du jugement dévolus à l'examen de la cour ;
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés pour les besoins de la liquidation ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE