Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour avocat le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
M. [Z] [G] [L]
né le 10 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité brésilienne,
Libre, anciennement maintenu à Roissy Charles de Gaulle
Informé le 26 janvier 2026 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : réputé contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [E] en zone d'attente à l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2026, à 13h45, par le préfet de Police ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ».
L'appel est hors-délai comme ayant été formé le 26 janvier 2026 à 13h45 alors que la décision attaquée avait été notifiée à la préfecture le 25 janvier 2026 à 13h42, soit plus de 24 heures auparavant.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 janvier 2026 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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