Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6Q
Ordonnance n° 20/00160 rendue le 22 avril 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [L] [V] en qualité de co-gérant de la SCI Fosto
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SARL [I] [G] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gérry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
SCI Fosto, en liquidation judiciaire
SELARL [E] & [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Fosto, nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 13 juillet 2020
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2020, confirmée le 21 janvier 2021 par arrêt de cette cour, le tribunal judiciaire de Cambrai a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Fosto qui avait pour cogérants M. [L] [V] et Mme [I] [G] et pour associés la société Financière CB Investissement (ayant pour gérant M. [V]) et la société Evelictor (ayant pour gérant Mme [G]).
Le 11 août 2020 la société [I] [G] a déclaré à la procédure collective de la SCI Fosto une créance d'un montant de 68 680,48 euros à titre chirographaire, au titre d'une facture de travaux de réfection de charpentes et toitures en date du 28 juillet 2017.
Par ordonnance du 22 avril 2021 le juge-commissaire a admis la créance pour le montant demandé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [V] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance de la 'SARL [G]' sera inscrite au passif de la SCI Fosto à titre chirographaire pour un montant de 68 680,48 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 'M. [V], cogérant de la SCI Fosto' demande à la cour de :
- le recevoir 'ès qualités' en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer l'ordonnance du 22 avril 2021,
- constater que la société [I] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat la liant à la SCI Fosto et a fortiori de son contenu,
- rejeter la créance de la société [I] [G] produite pour un montant de 68 680,48 euros,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir qu'il appartient à la société [I] [G], en application de l'article 1353 al 1 du code civil, de rapporter la preuve du contrat dont elle se prévaut, et ce, selon les prescriptions des articles 1359 et suivants du code civil s'agissant d'un contrat civil, que l'absence de contrat emporte absence de droit à rémunération, que les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à justifier de la créance. Selon lui, la société [I] [G] est de mauvaise fois dans la mesure où Mme [G] avait écrit à la mairie de [Localité 7] pour lui faire part de sa décision d'abandonner le projet de réhabilitation avant la réception des travaux et que, gérante de la société [G], c'est elle qui a signé le procès-verbal de réception en qualité de maître de l'ouvrage.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société [I] [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire,
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Fosto à titre chirographaire pour la somme de 68 680,48 euros,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que le liquidateur judiciaire a contesté la créance au motif que les travaux n'étaient pas terminés, ce qui n'est pas démontré, qu'elle verse aux débats les éléments justifiant de la réalisation des travaux, relevant qu'un contrat d'entreprise peut exister sans formalisme et que le cogérant lorsqu'il a obtenu communication des documents comptables n'a plus formé de réserve quant à la facture qui a été accepté avec l'approbation des comptes en 2018.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 la SELARL [P] [E] et [M] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Fosto, demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice et sollicite l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre suivant.
MOTIFS
Il convient de préciser que M. [V] intervient en qualité de gérant de la SCI Fosto, que c'est donc la SCI Fosto qui est partie à l'instance et, représentée par son cogérant, intervient au titre de son droit propre en tant que débiteur.
Sur l'admission de la créance de la société [I] [G]
Le juge commissaire a fait droit à la demande aux motifs que :
- l'acceptation d'un devis n'était pas une condition essentielle en matière de contrat d'entreprise qui serait sanctionné par la perte de la créance,
- M. [V] ne produit aux débats aucun élément appuyant ses allégations selon lesquelles les travaux ne seraient pas terminés alors que la charge de la preuve pèse sur lui en application de l'article 9 du code de procédure civile,
- il est communiqué un procès-verbal de réception sans réserve des travaux et il est établi par les bilans produits que la créance de la société [I] [G] été inscrite au passif de la SCI dans les comptes 2017 approuvés par l'assemblée des associés le 28 août 2018 et qu'elle l'était encore au 31 décembre 2019.
S'il n'est pas justifié d'un contrat qui aurait dû être passé par écrit en application de l'article 1359 du code civil dès lors qu'il s'agit d'un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, il est justifié du tableau de synthèse des comptes de bilan et de résultat de la SCI Fosto sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2019 qui mentionne une dette fournisseur au profit de la SARL [I] [G] pour un montant de 68 680,48 euros ; il est également communiqué deux courriers d'alerte de l'expert comptable de la SCI Fosto relatifs aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018 mentionnant cette créance de 68 680,48 euros l'égard de la SARL [I] [G] qui confirment l'inscription de celle-ci au bilan de la SCI Fosto.
Or en application de l'article 1378 du code civil, alinéa 1, les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée.
Il est par ailleurs versé aux débats un procès-verbal de réception (sans réserve) concernant des travaux de réfection des toitures et charpentes en date du 28 juillet 2017 signé par 'le maître de l'ouvrage' et 'l'entreprise', étant relevé que l'appelant s'interroge sur l'auteur de la signature pour le compte de 'l'entreprise' (à savoir, la SARL [I] [G]) mais ne conteste pas qu'il a été signé pour le Maître de l'ouvrage, la SCI Fosto. L'appelant communique également la facture émise par la société [I] [G] le 28 juillet 2017, pour un montant de 68 680,48 euros, étant relevé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la facture ait été établie le même jour que le procès-verbal de réception quant à l'existence ou l'exécution du contrat.
Se déduisent de ces éléments l'existence du contrat, de son exécution et de l'accord des parties sur le prix.
Si M. [V], en sa qualité de cogérant, a réclamé le 3 juillet 2018 à l'expert-comptable les documents comptables de la SCI Fosto, au motif que certaines sommes lui paraissaient injustifiées (dont la facture de la société [I] [G]) il n'est justifié d'aucune démarche de la part du cogérant ou d'un associé en vue de contester les comptes de la SCI Fosto ou le document d'approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 de la SCI Fosto, communiqué par la société [I] [G] (suite à l'assemblée générale ordinaire du 28 août 2018).
Il en résulte que la société [I] [G] justifie de sa créance ; l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment