Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°85/2023
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJXK
M. [R] [Z]
C/
M. [C] [Y]
M. [X] [L]
Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 10]
Association ATI 35
LE FINISTERE ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 20] (53)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 21] (35)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
L'Association Tutélaire d'Ile et Vilaine (ATI) , prise es qualité de curateur de Monsieur [X] [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La Compagnie LE FINISTERE ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°777616863, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8] représenté par son syndic la Sarl GITE FOUGERAIS, dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2012, M. [R] [Z] a acquis une maison d'habitation à rénover sise [Adresse 12] à [Localité 8], cadastrée n°[Cadastre 2], moyennant un prix de 55.000 euros. La vente est intervenue par l'intermédiaire de la SARL Carnot Immo, rédactrice du compromis de vente régularisé le 22 juin 2012.
Le bien immobilier vendu jouxte la propriété de M. [C] [Y] (n°847), celle de M. [X] [L] (n°846) ainsi qu'un immeuble organisé en copropriété situé au [Adresse 10] (n°848).
Les lieux se présentent ainsi :
En juin 2013, M. [R] [Z] s'est plaint de la présence d'infiltrations d'eau affectant sa cave.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée avec les propriétaires des immeubles limitrophes.
M. [R] [Z] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise, laquelle a été confiée à M. [T] [J] par ordonnance du 7 mai 2015 au contradictoire notamment du syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8], de M. [C] [Y], de M. [X] [L] et de la SARL Carnot Immo.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2017.
L'expertise a mis en évidence que les infiltrations ont pour origine le défaut d'étanchéité du collecteur (dalot) d'eaux pluviales implanté sur la propriété de M. [L] et des canalisations dont bénéficient également les fonds de M. [Y] et du Syndicat de copropriété pour l'écoulement de leurs eaux pluviales.
Par actes délivrés les 13, 14 et 16 novembre 2017, M.[R] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, M. [C] [Y], M. [X] [L], l'Association tutélaire d'Ille-et -Vilaine en sa qualité de curateur de M.[X] [L], la société Le Finistère Assurances en sa qualité d'assureur de M. [X] [L], le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8] représenté par son syndic, la SARL Gite Fougerais Immobilier, ainsi que la SARL Carnot Immobilier.
M. [R] [Z] sollicitait à titre principal leur condamnation in solidum à lui payer des dommages-et-intérêts correspondant au coût de la réparation du collecteur et de la canalisation située sur la parcelle de M. [L], outre la réfection des bois de sa cave.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
-déclaré irrecevable la demande de M. [R] [Z] en indemnisation du coût des travaux à réaliser sur le collecteur d'eaux pluviales situé sur le fonds de M. [X] [L],
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
-déclaré M. [X] [L] entièrement responsable des désordres constatés dans la cave de [R] [Z],
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurances mutuelles la compagnie Le Finistère Assurances, à payer à M. [R] [Z] la somme de 16.046,62 € en réparation de son préjudice,
-débouté M. [R] [Z] de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8] (35) et contre M. [C] [Y],
-débouté M. [R] [Z] de sa demande formée contre la SARL Carnot Immo,
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la compagnie Le Finistère Assurances, d'une part, M.[R] [Z] d'autre part, aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire, selon répartition suivante :
* 75 % pour M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la compagnie Le Finistère Assurances,
*25% pour M. [R] [Z].
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la compagnie Le Finistère Assurances à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [R] [Z] à payer à la SARL Carnot Immo la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-déclaré le présent jugement commun à l'Association tutélaire d'Ille-et -Vilaine, es qualités de curateur de M. [X] [L],
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [R] [Z] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation du coût des travaux à réaliser sur le collecteur d'eaux pluviales situé sur le fonds de M. [X] [L], l'a débouté de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8] (35) et contre M. [C] [Y] et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M.[X] [L] et la société d'assurance mutuelle la compagnie Le Finistère Assurances, aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire, selon répartition suivante :
* 75 % [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la compagnie Le Finistère Assurances,
25% [R] [Z].
M. [X] [L], l'ATI 35 et la société Le Finistère Assurances se sont portés appelants incidents du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants, transmises le 17 novembre 2022, M. [R] [Z] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M. [Z] de ses demandes à l'encontre du syndicat de copropriété du [Adresse 10] et de M. [Y] ;
* déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [L], son assureur la compagnie Le Finistère Assurances, M. [Y] et le syndicat de copropriété du [Adresse 10] à indemniser M. [Z] au titre des travaux de canalisation ;
* en ce qu'il a mis à la charge de M. [Z] 25 % des dépens de l'instance de première instance, outre ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau :
-Juger M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-Condamner in solidum M. [L], son assureur la compagnie Le Finistère Assurances, M. [Y] et le syndicat de copropriété du [Adresse 10] à payer à M. [Z] la somme de 19.405,10 € TTC, au titre des travaux de canalisation ;
A titre subsidiaire,
-Condamner in solidum M. [L] et son assureur la compagnie Le Finistère Assurances à faire réaliser les travaux réparatoires, tels que chiffrés par l'expert judiciaire et prévus par le devis de la société Dauguet, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans le délai de 1 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant un délai de deux mois aux termes duquel l'astreinte sera liquidée ;
-Confirmer le jugement pour le surplus,
-Débouter M.[L], son assureur la Compagnie Le Finistère Assurances, M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [Z] ;
-Condamner in solidum M.[L], son assureur la Compagnie Le Finistère Assurances, M. [Y] et le syndicat de copropriété du [Adresse 10] aux entiers dépens de l'instance, et aux dépens de référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de première instance, et autoriser Me Dominique Cartron, avocat au Barreau de Rennes, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631- 4 du code de la consommation ;
-Condamner in solidum M. [L], son assureur la Compagnie Le Finistère Assurances, M. [Y], le syndicat de copropriété du [Adresse 10] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 26 juillet 2021, M. [C] [Y] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement ;
-en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes s'agissant des travaux de canalisation , en l'absence de tout préjudice propre, de toute faute de M. [Y] et en l'absence de réunion des conditions de la responsabilité du fait des choses,
-en ce qu'il l'a débouté au titre des travaux de réparation de la cave, en raison de la prescription de son action, en l'absence de tout préjudice propre, de toute faute de M. [Y] et en l'absence de réunion des conditions de la responsabilité du fait des choses,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement :
-Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], M. [L] et son assureur, la Société Le Finistère Assurances à garantir M. [Y] de toute condamnation,
-Débouter M. [Z] de sa demande au titre de la reprise des canalisations, en l'absence de tout préjudice propre ;
En toute hypothèse :
-Débouter M. [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
-Condamner M. [Z] à payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 juillet 2021, La Compagnie Le Finistère Assurances, M.[X] [L] et l'association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [R] [Z] en sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [L] et de son assureur Le Finistère Assurances à l'indemniser du coût des travaux de la canalisation litigieuse, faute de qualité à agir.
Y ajoutant,
-Déclarer irrecevable M. [R] [Z] en sa nouvelle demande tendant à voir condamner M. [L] à faire réaliser les travaux sur la canalisation sous astreinte ;
A titre subsidiaire,
-Fixer le coût des travaux de reprise des désordres dont M. [Z] sollicite la réparation pour un coût qui ne saurait excéder la somme de 4 400 € HT,
-Condamner M. [C] [Y] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à garantir M. [L] et la Compagnie Finistère Assurances de toute condamnation à hauteur d'un tiers chacun,
-si la Cour devait condamner M. [L] à faire réaliser les travaux à ses frais, condamner in solidum M. [C] [Y] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à payer à M. [L] le coût des travaux, à proportion des deux tiers ;
Réformant le jugement pour le surplus,
-Débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre des réparations de la cave de sa maison ;
Subsidiairement,
-Réduire à plus juste proportion les prétentions indemnitaires de M. [Z],
-Condamner M. [C] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à garantir M. [L] et la Compagnie Le Finistère Assurances à hauteur d'un tiers chacun,
En tout état de cause,
-Condamner M. [R] [Z], et à défaut M. [C] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Faire masse des frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire, et dire que ceux-ci seront partagés à parts égales entre les parties ;
-Condamner M. [Z], et à défaut M. [C] [Y] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2021, Le Syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8], représenté par son syndic la SARL Gîte Fougerais Immobilier, demande à la cour de :
-Recevoir le Gîte Fougerais es qualité de syndic du [Adresse 10] en ses conclusions et lui en allouer le plein et entier bénéfice,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2020 sauf en ce qu'il n'a pas statué sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée en première instance,
-Reconventionnellement, condamner M. [R] [Z] à verser au Gîte Fougerais es qualité de Syndic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de référé expertise et au fond en première instance,
-Y additant, condamner M. [R] [Z] à verser au Syndic de l'immeuble sis [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties aux énonciations du jugement et aux dernières conclusions susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les travaux concernant la canalisation
a. Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] tendant à être indemnisé du coût des travaux de réparation de la canalisation
Il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations dans la cave de M. [Z] sont dues au défaut d'étanchéité du collecteur d'eaux pluviales commun situé dans la cour arrière de M. [L] et se poursuivant le long des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 15] appartenant aux copropriétés du 6 et du [Adresse 14]. Les travaux réparatoires tels que préconisés par l'expert consistent dans le tubage de cette canalisation d'évacuation fuyarde.
C'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande tendant à être indemnisé de la somme de 9.625 € TTC au titre des travaux de reprise de la canalisation, en retenant que ce dernier n'est pas le propriétaire du fonds sur lequel le collecteur d'eaux pluviales est édifié et qu'il n'a lui-même aucune capacité juridique à faire réaliser les travaux nécessaires.
L'argumentation développée en cause d'appel par M. [Z] n'est pas de nature à modifier cette appréciation dans la mesure où il admet lui-même que les travaux préconisés par l'expert concernent des ouvrages qui ne dépendent pas de sa propriété. Au surplus, il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation des propriétaires des fonds qui seront concernés par les travaux à réaliser (seuls les courriers de demande d'autorisation adressés au Syndic des copropriétés du 6 et du [Adresse 14] sont produits et non leurs éventuelles réponses).
Il y a lieu donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre des travaux de réfection de la canalisation.
b. Sur la recevabilité de la demande de réalisation des travaux de réparation de la canalisation sous astreinte
Subsidiairement, M. [Z] demande que la cour condamne in solidum M. [L] et son assureur à faire réaliser sous astreinte les travaux réparatoires préconisés par l'expert, étant précisé qu'il produit un devis de l'entreprise Dauguet, actualisé au 31 janvier 2022, à hauteur de 15.614,80 euros.
M. [L], l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine et la Compagnie le Finistère Assurances soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile.
Toutefois, il résulte de l'article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, la demande ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend au même objectif que la demande formée en première instance qui est de remédier à la cause identifiée par l'expert judiciaire des infiltrations d'eau affectant la cave de M. [Z]. Il ne s'agit en effet que d'une modalité différente de la demande de réparation du préjudice formée en première instance par ce dernier.
La demande est donc recevable de ce chef.
c. Sur le bien-fondé de la demande
En premier lieu, la cour observe que contrairement à la demande de dommages-intérêts déclarée irrecevable qui tendait à la condamnation in solidum des intimés, la demande d'exécution en nature des travaux réparatoires formée par M. [Z] en appel, n'est dirigée que contre M. [L], son assureur et l'association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine.
En second lieu, il ressort du rapport d'expertise que la canalisation dont le tubage est préconisé est implantée sur la propriété de M. [L] et qu'elle traverse les parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 15] appartenant aux copropriétés du 6 et du [Adresse 14].
M. [Z] explique lui-même à la cour que les travaux à prévoir ne pourront être réalisés à partir du fonds [L] dont la cour est trop étroite, de sorte qu'ils devront l'être à partir des fonds n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aux syndicats de copropriétés du 6 et du [Adresse 14], lesquels ne sont pas parties à la procédure.
Or, la demande subsidiaire tendant à l'exécution des travaux destinés à assurer l'étanchéité de la canalisation devait nécessairement conduire M. [Z] à mettre en cause les propriétaires concernés par les travaux afin de leur rendre opposable la décision.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et il n'est justifié par aucune pièce que les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] ont donné leur accord à de tels travaux, le simple fait d'avoir sollicité le syndic n'étant pas suffisant.
Par conséquent, M. [L] ne peut être condamné sous astreinte à réaliser des travaux dont l'exécution dépend en tout ou partie de tiers à la présente procédure. M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande.
2°/ Sur les travaux concernant la cave de M. [Z]
a. Sur la prescription
M. [C] [Y] soulève la prescription de l'action de M.[R] [Z] au titre des travaux de réparation de son bien immobilier dès lors qu'il est établi que les dommages sont anciens et que l'auteur de M. [R] [Z] en avait nécessairement eu connaissance. Il en déduit que l'action du demandeur, subrogé dans les droits du vendeur, était déjà prescrite lors de la délivrance de l'assignation en référé en 2015.
En l'occurrence, M. [Z] entend obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que, sur la théorie des troubles anormaux du voisinage en se référant à l'article 651 du même code. Il invoque également une série d'articles relatifs aux servitudes (article 697, 698 et 681 du code civil) sans toutefois articuler aucun raisonnement juridique, comme l'avaient déjà relevé les premiers juges. Il y a lieu de considérer que ces articles ne sont invoqués qu'au soutien du trouble anormal du voisinage allégué.
La prescription en matière extracontractuelle est soumise aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, lequel dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
M. [R] [Z] a acquis le bien immobilier, siège des dommages, par acte authentique du 29 août 2012, au rapport de Me [S], notaire à [Localité 8].
Cependant, l'acte de vente stipule expressément en page 9, au chapitre consacré à l'état de l'immeuble et après l'évocation des vices apparents ou cachés affectant l'ouvrage, que l'acquéreur 'est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement à l'immeuble'.
Comme l'a retenu le tribunal, le transfert des actions en indemnisation du fait des dommages antérieurs à la vente s'est donc opéré et le mécanisme de la subrogation implique que l'action du subrogé est celle du subrogeant, dans toutes ses modalités et conditions d'exercice parmi lesquelles la prescription.
Il s'en infère que la prescription extinctive et le délai déjà écoulé au moment de la vente sont opposables à M. [R] [Z], la vente n'ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai.
Reste à déterminer le point de départ de la prescription quinquennale qui est la manifestation du dommage, donc en l'occurrence, comme l'a justement retenu le tribunal, le jour où les dégradations sont apparues.
L'expertise a mis en évidence des infiltrations d'eau dans la cave de M. [Z] lors d'épisodes pluvieux importants, responsables d'une attaque fongique d'ampleur sur les bois de solivage du plancher haut de la cave. L'expert relève que : «l'humidité élevée a permis le développement de champignons pathogènes, de type pourritures cubique, pourritures fibreuses, pourritures molles ». Il expose que « les abouts de solives et les pièces les plus proches du soubassement de la façade arrière de la maison présentent les plus importantes contaminations ». Il relève également une « importante contamination par des insectes à larves xylophages, de type petites vrillettes et grosse vrillettes », que le plancher au rez-de-chaussée constitué d'un parquet recouvert d'un revêtement plastique étanche présente une « souplesse anormale » et enfin que « l'escalier de descente en cave est très dégradé et d'un usage dangereux ».
S'agissant de la date d'apparition des désordres, l'expert indique que « les désordres sont manifestement anciens ou sont d'origine ancienne ». Il précise que la dégradation des solives de plancher ne peut conduire à la destruction des abouts, comme c'est le cas en l'espèce, qu'après « plusieurs années de contamination par des champignons ».
Il ajoute que « les insectes de type grosses vrillettes ne se développent que dans des bois préalablement contaminés et dégradés par des champignons », que « le cycle de développement des grosses vrillettes varie de 3 à 7 ans selon la littérature scientifique » et que « chaque trou visible correspond au trou de sortie d'un adulte ayant accompli le cycle complet de développement ». D'après les sciures et déjections des insectes, l'examen des bois dégradés par les champignons pathogènes et l'importance des dégradations et destructions des éléments de bois, l'expert estime que « la contamination par les champignons pathogènes et les insectes à larves xylophages est ancienne voire très ancienne ». Sans pouvoir être datée avec précision, cette contamination peut être estimée à « plusieurs dizaines d'années ».
Il est observé qu'avant l'expertise, ces désordres ont été mis en évidence par la société CHB YADIS dont l'état de constat parasitaire en date du 25 juin 2012 a été annexé à l'acte de vente de M. [Z]. Il mentionne notamment dans la cave, une « infestation de petites vrillettes », des « traces de grosses vrillettes », des «traces de champignons de pourriture cubique (...) pourriture molle (...) pourriture fibreuse », particulièrement sur les éléments bois du plancher haut.
De plus, l'expert a précisé que « les vendeurs avaient obligatoirement subi ou constaté ces infiltrations au cours des mois et années » précédant la vente.
Au regard de ces éléments, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il y a lieu de considérer que non seulement les contaminations du bois mais également les dégradations de celui-ci sont manifestement antérieures à la vente de 2012.
Dès lors que les grosses vrillettes ne se développent que sur un bois préalablement dégradé par un champignon lignivore, lequel ne peut prospérer que dans un environnement marqué par une humidité excessive et durable, que la présence de ces insectes à larves xylophages se matérialise par des trous dans les bois et que leur cycle de reproduction est de 3 à 7 ans, il s'en déduit sans contestation possible, que les désordres affectant la cave étaient manifestes et connus du vendeur à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, soit le 18 juin 2008.
Il y a donc lieu de retenir le 18 juin 2008 comme point de départ du délai de prescription, de sorte que le délai quinquennal de la prescription extinctive a expiré le 18 juin 2013 sans qu'aucune action ne soit engagée de la part des deux propriétaires successifs de la maison à savoir M. [Z] et avant lui, son vendeur.
Il doit être observé en outre que M. [Z] a eu parfaitement connaissance des désordres affectant la maison lors de son achat, compte tenu du constat d'état parasitaire annexé à l'acte authentique, dont les termes ont été précédemment rappelés. L'expert a noté que « l'état désastreux du solivage du plancher bois y est correctement et totalement décrit » et que les dégradations affectant la structure en bois de la maison « étaient parfaitement visibles sans démontage ni sondage même pour un 'il non averti ». Il ajoute que l'escalier de descente à la cave est totalement dégradé et qu'il y manque même des marches. Par ailleurs le devis de traitement curatif des bois réalisé avant la vente a également été soumis à M. [Z].
Il s'en suit que l'assignation en référé-expertise, délivrée par M. [Z] à une date qui n'est pas connue mais qui est nécessairement antérieure de quelques semaines à l'ordonnance du 7 mai 2015, n'a pas pu interrompre le délai de prescription qui avait déjà expiré depuis le 18 juin 2013.
M. [Z] doit être déclaré irrecevable en sa demande relative aux travaux de réfection de la cave, celle-ci étant prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et condamné M. [L] in solidum avec la société d'assurances mutuelles La Compagnie Le Finistère Assurances à payer à M. [R] [Z] la somme de 16.046,62 euros en réparation de son préjudice.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances, d'une part, M. [R] [Z] d'autre part, aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :
* 75 % pour M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances,
*25% pour M. [R] [Z].
- condamné [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en la totalité de ses prétentions, M. [R] [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [L], de son curateur l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine et de la Compagnie Le Finistère d'Assurances au titre des frais irrépétibles, M. [R] [Z] sera en revanche condamné à payer à M. [C] [Y] et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic, la SARL Gite Fougerais Immobilier la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre des travaux de réfection de la canalisation formée par M. [Z],
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
-déclaré M. [X] [L] entièrement responsable des désordres constatés dans la cave de M. [R] [Z],
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurances mutuelles la Compagnie Le Finistère Assurances, à payer à M. [R] [Z] la somme de 16.046,62 € en réparation de son préjudice,
-débouté M. [R] [Z] de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8] (35) et contre M. [C] [Y],
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances, d'une part, M. [R] [Z] d'autre part, aux dépens, en ceux compris les dépens de l'instance en référé dont les frais d'expertise judiciaire, selon répartition suivante :
* 75 % pour M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances,
*25% pour M. [R] [Z].
-condamné M. [X] [L] in solidum avec la société d'assurance mutuelle la Compagnie Le Finistère Assurances à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de dommage-et-intérêts formée par M. [R] [Z] au titre des travaux réparatoire dans sa maison,
Déclare recevable la demande de M. [R] [Z] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [X] [L], de son curateur l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine et de la Compagnie le Finistère d'Assurances à faire réaliser sous astreinte les travaux de réfection de la canalisation,
Déboute M. [R] [Z] de cette demande,
Déboute M. [R] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [L], son curateur l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine et la Compagnie Le Finistère d'Assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic, la SARL Gîte Fougerais Immobilier, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE