Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01916 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRSC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05042
APPELANTE
S.A.S.U. [4] anciennement [5].
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] (anciennement [5]) a interjeté appel du jugement RG : 17/05042 rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'[7].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 7 juin 2023 à 9h00, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 19 octobre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée l'appelant ayant conclu tardivement.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 13 mars 2024 à 9h00 seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE,
L' affaire qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01916 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière P/La présidente empêchée
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