Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/03290 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXLD / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [C], [R] [P] épouse [L]
C /
[F] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de [V] DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C], [R] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Mme [V] [Z], mandataire à la protection des majeurs, es qualité de curatrice
représentée par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 393
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, vestiaire : 393
Me Stéphanie MANTIONE, vestiaire : 678
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [N] [P], le 30 mars 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 16 novembre 2023 et le 17 novembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [C], [R] [P], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (INDE)
et de
Monsieur [F] [L] , né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (Nord),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande tendant à voir « juger que toutes donations et avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis pendant le mariage sont révoqués du fait du divorce » ;
RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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