Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[M] [H]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 26 JUILLET 2022
Minute n°384/2022
N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGZC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 mai 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 26 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une opposition, par requête du 10 février 2020, réceptionnée au greffe le 11 février 2020, à la contrainte émise le 17 janvier 2020 par l'URSSAF, signifiée le 22 janvier 2020, afférente à des cotisations relatives au 4ème trimestre 2015, pour un montant de 11 290 euros, dont 2 084 euros de majorations de retard.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré l'opposition formulée par M. [M] [H] à l'encontre de la contrainte établie le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 irrecevable en raison du dépassement du délai réglementaire,
- dit que cette contrainte a tous les effets d'un jugement rendu en premier ressort,
- condamné M. [M] [H] aux dépens
M. [M] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 1er octobre 2020.
Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2021, réceptionnée le 13 décembre 2021, M. [M] [H] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 17 mai 2022.
L'URSSAF demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
SUR CE, LA COUR:
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Il résulte des textes précités que la partie qui ne se présente pas, ou qui n'est pas représentée, ne peut formuler aucune demande ni observation.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe et n'ayant pas été dispensé de comparution, M. [M] [H] n'a pas comparu à l'audience du 17 mai 2022.
Il y a lieu, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel.
Il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à M. [M] [H] la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que M. [M] [H] ne soutient pas son appel;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment