Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° 22/2024 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UK
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 8 juin 2023 sous le numéro RG n°J2023000280
APPELANTE
VENSURE INC (intimée dans le RG 23/12710)
société de droit américain,
ayant son siège social : [Adresse 2] (ETATS-UNIS),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
INTIMEES
M PUBLICITE
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 181 708,
ayant son siège social : [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux,
SOCIETE EDITRICE DU MONDE
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 891 850,
ayant son siège social : [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
XENTIVE SA (appelante dans le RG 23/12710)
société de droit suisse, en liquidation,
immatriculée sous le numéro CHE - 105 859 384,
ayant son siège social : [Adresse 1])
Représentée par son liquidateur office des faillites de l'arrondissement de lausanne, sis [Adresse 3])
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par M. [L] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'appels interjetés contre un jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) dans un litige opposant :
- la société de droit américain Vensure Inc., anciennement dénommée Mediaspectrum, éditeur de logiciels informatiques spécialisés dans l'analyse des relations clients ;
- Xentive SA, société de droit suisse, prestataire de services informatiques qui, jusqu'en 2015, était une filiale de Vensure ;
- La Société Éditrice du Monde et sa filiale, M Publicité, régie publicitaire du groupe Le Monde, toutes deux sociétés de droit français.
2. Courant 2013, M Publicité a lancé un appel d'offre portant sur la réalisation d'une solution informatique. Mediaspectrum et Xentive ont remporté ce marché, en leurs qualités respectives d'éditeur de logiciel et d'intégrateur.
3. M Publicité et Xentive ont signé, le 26 aout 2014, trois contrats formalisant le marché : un contrat d'intégration de système, un contrat de services de maintenance de la solution publicitaire et un contrat de services de support de la solution publicitaire.
4. Ces contrats prévoient le paiement par M Publicité d'un prix global de 1 570 000 euros en contrepartie de la mise en 'uvre de la solution informatique commandée.
5. Le contrat d'intégration contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Les conditions générales des autres contrats comportent une clause analogue.
6. Des retards ayant été constatés dans la livraison de la solution informatique commandée, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M Publicité et Xentive le 21 mai 2015, qui prévoit un nouveau calendrier de livraisons et une répartition des surcoûts. Un deuxième contrat d'assistance technique a par ailleurs été signé entre ces mêmes parties.
7. Invoquant le retard de paiement de factures, Xentive a, par courrier du 12 août 2015, résilié les contrats conclus avec M Publicité.
8. Xentive a été placée sous procédure de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Lausanne du 8 avril 2016, qui a ordonné la liquidation de cette société.
9. Par ordonnances des 8 juillet et 18 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a, sur demande de M Publicité, désigné un expert judiciaire afin d'évaluer la responsabilité des parties.
10. L'expert a déposé son rapport définitif le 8 février 2020.
11. C'est dans ces circonstances que, par actes des 8 décembre 2020 et 14 avril 2021, M Publicité et la Société Éditrice du Monde ont assigné Vensure et Xentive devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir engager leur responsabilité.
12. Vensure a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit des juridictions américaines, Xentive soulevant une exception d'incompétence au profit des juridictions suisses.
13. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a statué en ces termes :
« Joint les affaires RG 2020054798 et RG 2021018381.
Déboute la société Xentive SA représentée par son Liquidateur Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, de son exception d'incompétence ;
Déboute la société de droit Américain Vensure, Inc anciennement dénommée Mediaspectrum Inc de son exception d'incompétence ;
Se déclare compétent ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu'en application l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la 3ème chambre du 27 septembre 2023 à 14 heures, pour conclusions sur le fond ;
Réserve l'article 700 du CPC ;
Réserve les dépens »
14. La société Vensure a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2023 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/12257).
15. Par ordonnance du 28 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner M Publicité et la Société Éditrice du Monde à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 11 décembre 2023.
16. La société Xentive a interjeté appel par déclaration du 10 août 2023 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/12710).
17. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe M Publicité et la Société Éditrice du Monde devant la chambre 5-11 de la même cour, pour son audience du 8 décembre 2023, à l'issue de laquelle cette chambre s'est dessaisie au profit de la chambre commerciale internationale.
18. Lors de l'audience du 11 décembre 2023, les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
A. Dans la procédure RG 23/12257
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Vensure demande à la cour de bien vouloir :
- Ordonner la jonction de l'appel enrôlé par la société XENTIVE sous le numéro RG n°23/12710 contre le Jugement objet du présent appel, et rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro de référence J2023000280, a' la présente instance ;
- Infirmer le Jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu'il a débouté Vensure Inc. de son exception d'incompétence territoriale et en ce que le Tribunal s'est déclaré territorialement compètent pour connaitre des demandes formées a' l'encontre de Vensure, Inc. ;
Et, statuant a' nouveau et y ajoutant,
- Renvoyer M Publicité et La Société Éditrice du Monde a' mieux se pourvoir, devant les Juridictions américaines, exclusivement compétentes a' l'encontre de Vensure, Inc.
En tout état de cause,
- Condamner M Publicité et La Société Éditrice du Monde a' verser a' VENSURE, Inc. la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et
- Condamner solidairement M Publicité et La Société Éditrice du Monde aux entiers dépens.
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Xentive demande à la cour de bien vouloir :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Xentive SA ;
- Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'il a :
« Débouté la Société Xentive SA représentée par son Liquidateur Office des Faillites de l'Arrondissement de Lausane, de son exception d'incompétence »,
« Débouté la Société de droit Américain Vensure, INC anciennement dénommée Mediaspectrum INC de son exception d'incompétence »,
« S'est déclaré compétent»,
« Renvoyé l'affaire à l'audience de la 3ème chambre du 27 septembre 2023 à 14 heures, pour conclusions sur le fond » ;
« Réservé l'article 700 du CPC » ;
« Réservé les dépens » ;
et statuant à nouveau,
- Déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de Lausanne pour juger des demandes formulées par les sociétés M Publicité et Éditrice du Monde à l'encontre de la société Xentive SA ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions formulées par les sociétés M Publicité et Éditrice du Monde ;
- Condamner la société M Publicité à payer à la société Xentive la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société M Publicité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
21. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M Publicité et la Société Éditrice du Monde demandent à la cour de bien vouloir :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Vensure,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Xentive,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaitre de la présente affaire tant a' l'égard de Vensure, que de Xentive,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2023 en toutes ses autres dispositions,
- Débouter Xentive et Vensure de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Faire injonction aux sociétés Vensure et Xentive de conclure sur le fond du litige ;
- Condamner la société Xentive et Vensure, in solidum a' payer a' chacune des sociétés M Publicité et La Société Éditrice du Monde la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Xentive et Vensure, in solidum, aux entiers dépens de l'incident.
B. Dans la procédure RG 21/12710
22. Dans ses conclusions du 8 décembre 2023, la société Xentive demande à la cour de bien vouloir :
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Xentive SA ;
- Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'il a :
« Débouté la Société Xentive SA représentée par son Liquidateur Office des Faillites de l'Arrondissement de Lausane, de son exception d'incompétence »,
« Débouté la Société de droit Américain Vensure, INC anciennement dénommée Mediaspectrum INC de son exception d'incompétence »,
« S'est déclaré compétent »,
« Renvoyé l'affaire à l'audience de la 3ème chambre du 27 septembre 2023 à 14 heures, pour conclusions sur le fond » ;
« Réservé l'article 700 du CPC » ;
« Réservé les dépens » ;
et statuant à nouveau,
- Déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de Lausanne pour juger des demandes formulées par les sociétés M Publicité et Éditrice du Monde à l'encontre de la société Xentive SA ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions formulées par les sociétés M Publicité et Éditrice du Monde ;
- Condamner la société M Publicité à payer à la société Xentive la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société M Publicité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Vensure demande à la cour de bien vouloir :
- Ordonner la jonction de l'appel enrôlé par la société XENTIVE sous le numéro RG n°23/12710 contre le Jugement objet du présent appel, et rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro de référence J2023000280, a' la présente instance ;
- Infirmer le Jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu'il a débouté Vensure Inc. de son exception d'incompétence territoriale et en ce que le Tribunal s'est déclaré territorialement compètent pour connaitre des demandes formées a' l'encontre de Vensure, Inc. ;
Et, statuant a' nouveau et y ajoutant,
- Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par Xentive ;
- Renvoyer M Publicité et La Société Éditrice du Monde a' mieux se pourvoir, devant les Juridictions américaines, exclusivement compétentes a' l'encontre de Vensure, Inc.
En tout état de cause,
- Condamner M Publicité et La Société Éditrice du Monde a' verser a' VENSURE, Inc. la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et
- Condamner solidairement M Publicité et La Société Éditrice du Monde aux entiers dépens.
24. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M Publicité et la Société Éditrice du Monde demandent à la cour de bien vouloir :
- Relever la caducité de la déclaration d'appel enregistrée par Xentive à l'encontre du Jugement du 8 juin 2023 du Tribunal de commerce de Paris,
- Confirmer par conséquent le jugement du 8 juin 2023 du Tribunal de commerce de Paris.
À titre subsidiaire :
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Xentive,
- Confirmer par conséquent le jugement du 8 juin 2023 aux termes duquel le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire,
À titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par Xentive et Mediaspecturm, et a confirmé la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de la présente affaire ;
En tout état de cause :
- Faire injonction à la société Xentive de conclure sur le fond du litige ;
- Condamner la société Xentive et Mediaspectrum, in solidum, à payer à chacune des sociétés M Publicité et La Société Editrice du Monde la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Xentive et Mediaspectrum, in solidum, aux entiers dépens ;
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la jonction des procédures
25. Les appels enregistrés sous les numéros de RG 23/12257 et 23/12710 portant sur la même décision et opposant les mêmes parties, il y a lieu de prononcer la jonction de ces procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
B. Sur la caducité de l'appel formé par Xentive
26. M Publicité et la Société Éditrice du Monde concluent à la caducité de l'appel formé par Xentive en faisant valoir que cette société n'a pas sollicité d'assigner les parties intimées à jour fixe, comme le prévoit l'article 83, alinéa 2, du code de procédure civile, mais a formé une demande de fixation prioritaire de son affaire, cette erreur emportant caducité de la déclaration d'appel.
27. Xentive réplique avoir respecté les exigences du code, en saisissant le délégué du premier président d'une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.
SUR CE :
28. Il résulte de la combinaison des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.
29. Selon l'article 918 du même code, la requête à fin d'autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
30. En l'espèce, la société Xentive a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris suivant déclaration du 10 août 2023, accompagnée de conclusions d'appelante sur la compétence.
31. Par une « Requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris (Article 84 et suivants du code de procédure civile) sur la compétence », du même jour, elle a demandé au premier président de la cour, pris en la personne de son délégataire, « conformément aux articles 84 et 917 du Code de procédure civile, de fixer l'affaire par priorité à une prochaine audience de la Cour afin que celle-ci se prononce » sur ses demandes. Cette requête comportait reprise des conclusions d'appelantes précitées. Elle était complétée de la liste des pièces visées par ces dernières.
32. Par ordonnance du 11 août 2023, la société Xentive a été autorisée à assigner M Publicité, la Société Éditrice du Monde et Vensure à jour fixe devant la chambre 11 du pôle 5 de la cour, pour l'audience du 7 décembre 2023.
33. Les assignations correspondantes ont été délivrées aux intimées le 4 octobre 2023.
34. L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître que la société appelante a bien saisi le premier président de la cour d'une requête à fin d'assignation à jour fixe, ainsi qu'il résulte de son intitulé, cette requête répondant par ailleurs aux exigences de l'article 918 du code de procédure civile relatives à la reprise des conclusions d'appel et au visa des pièces justificatives.
35. La mention contenue dans son dispositif, par laquelle cette société sollicitait que l'affaire fût fixée par priorité, qui constitue une reprise de la formule énoncée au premier alinéa de l'article 917, selon lequel dans la procédure à jour fixe « le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité », n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la requête et emporter la caducité de l'appel, sauf à entériner un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge d'appel.
36. La demande de caducité formée par les sociétés intimées doit, dans ces conditions, être rejetée.
C. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence élevée par Xentive
37. M Publicité et la Société Éditrice du Monde soutiennent que l'exception d'incompétence soulevée par la société Xentive est irrecevable pour avoir été formée après une demande de sursis à statuer.
38. Xentive réplique que, la procédure conduite devant le tribunal de commerce étant orale, les exceptions pouvaient être soulevées le jour de l'audience, sans encourir le grief d'irrecevabilité invoqué.
SUR CE :
39. Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
40. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience. Il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
41. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
42. Il est en l'espèce constant que la société Xentive a, le 19 janvier 2022, formalisé des conclusions de sursis à statuer dont elle s'est par la suite désistée, avant de régulariser, le 23 janvier 2023, des conclusions soulevant l'incompétence du tribunal de commerce.
43. Il résulte par ailleurs du jugement querellé que l'audience sur incident est intervenue le 5 avril 2023.
44. En considération du caractère oral de la procédure et alors qu'il n'est pas contesté que, lors de l'audience, l'exception de compétence a bien été invoquée avant toute défense au fond, il y a lieu de déclarer celle-ci recevable.
D. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
1) Sur la compétence du juge français pour connaître des demandes dirigées contre Xentive
45. La société Xentive conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes dirigées contre elle en faisant valoir que :
- la Convention de Lugano n'est pas applicable à l'espèce, les faillites, concordats et autres procédures analogues étant exclus de son champ ;
- le juge français est incompétent en application des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, le domicile du défendeur et le lieu d'exécution de la prestation contractuelle étant localisés à l'étranger ;
- en vertu du principe d'universalité de la faillite, l'examen du bienfondé d'une créance déclarée au passif de la société ressortit nécessairement à la compétence de la juridiction chargée de la faillite, le jugement d'ouverture ayant vocation à produire ses effets dans les États où se trouvent les créances et les biens du débiteur ;
- il résulte de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite qu'une fois la faillite prononcée, les créanciers ne peuvent plus agir à l'encontre de la société pour le recouvrement de leurs créances mais doivent produire leurs créances auprès de l'Office des faillites compétent ;
- une procédure de faillite ayant été ouverte à l'égard de Xentive le 8 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal de Lausanne, lieu d'ouverture de cette procédure ;
- c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris s'est saisi d'un courrier de l'office des faillites de Lausanne pour retenir sa compétence ;
- dans l'hypothèse extraordinaire où le tribunal serait déclaré compétent pour connaître du litige, seul le droit suisse applicable à la procédure de liquidation de Xentive aurait vocation à s'appliquer, du fait de l'exequatur de la décision du 8 avril 2016, cette loi empêchant M Publicité d'engager des poursuites judiciaires à son encontre.
46. En réponse, M Publicité et la Société Éditrice du Monde soutiennent que :
- la présente procédure entre dans le champ de la Convention de Lugano, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, en l'absence de lien direct et étroit entre le litige et la faillite ;
- tous les chefs de compétence applicables à l'espèce confirment la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- la clause attributive de compétence insérée dans le contrat désigne cette juridiction ;
- les options de compétence ouvertes en matière contractuelles par la Convention de Lugano, similaires à celles prévues à l'article 46 du code de procédure civile dont se prévaut Xentive, confirment cette compétence, l'article 14 de ce code allant dans le même sens ;
- l'ouverture d'une procédure de faillite en Suisse ne remet pas en cause cette compétence, Xentive opérant une confusion entre le pouvoir d'ouvrir une procédure collective et celui de connaître et trancher un litige impliquant un débiteur placé en faillite ;
- l'admission de la créance déclarée par M Publicité n'a, de même, pas d'incidence sur la présente procédure ;
- la présente instance n'est pas davantage empêchée par la règle dite de suspension des poursuites, qui ne joue pas pour les procédures exercées en dehors de Suisse, le jugement d'exequatur invoqué n'étant pas produit.
SUR CE :
47. Le présent litige revêt un caractère international pour opposer devant le juge français deux sociétés de droit français, demanderesses à l'action, à une société de droit suisse, défenderesse, concernant la mise en 'uvre d'obligations issues de contrats commerciaux.
48. Il relève, comme tel, du champ d'application de la Convention de Lugano du 20 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
49. Si l'article 1, paragraphe 2, sous b) de cette convention exclut de son champ les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne vaut que dans la mesure où la demande présente un lien direct et étroit avec la faillite, lequel s'entend des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction (CJCE, 22 févr. 1979, aff. 133/78, Gourdain c/ Nadler). Il convient ainsi de rechercher « si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité » (CJUE, 4 sept. 2014, aff. C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition GmbH c/ " Kintra " UAB, pt 26).
50. Au cas présent, les demandes soumises au tribunal de commerce de Paris concernent l'exécution de contrats portant sur la réalisation de prestations informatiques. Ces demandes, qui trouvent leur fondement dans les règles communes du droit civil et commercial, sont sans lien étroit et direct avec la procédure de faillite par ailleurs ouverte à l'égard de Xentive.
51. La Convention de Lugano est dès lors applicable à la détermination du juge compétent pour connaître du litige opposant cette société à M Publicité et à la Société Éditrice du Monde.
52. Selon l'article 23, paragraphe 1, de cette convention, si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
53. En l'espèce, l'article 23 du contrat d'intégration de système conclu entre M Publicité et Xentive comporte une « clause attributive de juridiction » formulée en ces termes :
« TOUTES CONTESTATIONS NON RESOLUES A L'AMIABLE RELEVERONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, CE MEME EN CAS D'APPEL EN GARANTIE, DE PLURALITE DE DEFENDEURS.
LE CLIENT RECONNAIT AVOIR LU ET APPROUVE LE PRESENT CONTRAT ET Y SOUSCRIRE SUR LA SEULE BASE DES DISPOSITIONS QUI Y SONT EXPRESSEMENT SPECIFIEES »
54. Les conditions générales applicables au contrat de services de maintenance de la solution publicitaire et au contrat de services de support de la solution publicitaire, également signées par M Publicité et Xentive, comportent, sous leur article 15, une clause attributive de juridiction formulée en termes identiques.
55. Ces clauses écrites, dont la validité n'est pas contestée, créent une compétence exclusive au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant Xentive à M Publicité et à la Société Éditrice du Monde.
56. L'ouverture en Suisse d'une procédure de faillite à l'égard de Xentive n'est pas de nature à remettre en cause cette compétence, la contestation soumise au juge français étant sans lien étroit et direct avec cette procédure, le juge de la faillite n'étant pas lui-même compétent pour connaître du fond du présent litige, qui ressortit à la compétence du juge désigné par la volonté des parties. S'il revient en effet au juge suisse de la faillite d'ouvrir et d'administrer la procédure d'insolvabilité en question, aucun texte ni principe ne lui confère une compétence pour trancher le fond d'un litige dont pourrait dépendre l'existence et le quantum d'une créance déclarée au passif du débiteur en faillite, la procédure litigieuse n'ayant pas pour objet le recouvrement des créances mais visant à voir statuer sur leur existence et leur bienfondé.
57. Le fait que ces créances ont été admises au passif de la société est à cet égard indifférent, la compétence du juge français devant s'apprécier à la date de sa saisine. Si la société Xentive invoque par ailleurs l'article 250 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dette et la faillite, force est de constater que ce texte n'a pas pour objet de transférer au juge de la faillite le pouvoir de trancher le fond des litiges relatifs aux créances colloquées, mais lui confère compétence pour se prononcer sur les seules actions en contestation de l'état de collocation, étrangères à la présente procédure.
58. Il appartient dès lors au juge français saisi d'une contestation sur l'existence et le montant des créances litigieuses, de se prononcer sur ce point, l'éventuelle collocation de ces créances et les suites de leur admission dans la procédure de faillite relevant du juge suisse.
59. La décision de première instance doit dès lors être confirmée de ce chef.
2) Sur la compétence du juge français pour connaître des demandes dirigées contre la société Vensure
60. La société Vensure conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que :
- Vensure étant une société étrangère, non domiciliée au sein de l'Union européenne, la compétence est réglée par le droit français, le tribunal compétent étant celui du lieu de son siège social, soit les États-Unis ;
- elle ne présente aucun critère de rattachement avec la France et n'a jamais signé de contrat avec M Publicité ou la Société Éditrice du Monde ;
- la clause insérée au contrat passé avec Xentive, à laquelle elle n'a pas consenti, ne lui est pas opposable ;
- la procédure collective ouverte contre Xentive rend inapplicable cette clause, le droit suisse ayant une compétence exclusive ;
- le jugement de première instance ne justifie pas l'extension de la clause attributive de juridiction à Vensure, qui n'y a pas consenti ;
- la lettre du 15 juin 2016 ne constitue pas une admission par Vensure qu'elle serait la principale bénéficiaire du contrat, celle-ci n'étant pas une cocontractante dans le projet et n'exécutant pas le contrat au même titre que Xentive ;
- les critères de siège du demandeur et de la livraison des prestations ne peuvent être mobilisés contre Vensure, qui n'a pas de contrat direct avec les intimés, n'est pas l'auteur de la résiliation et n'en a pas été informée ;
- les articles 331 et 333 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, Vensure n'ayant pas été appelée en intervention forcée ;
- le privilège de juridiction ne peut davantage être invoqué, celui-ci n'ayant vocation à s'appliquer que si aucun critère de compétence n'est réalisé en France, et ne valant que pour les parties au contrat litigieux.
61. Les sociétés M Publicité et la Société Éditrice du monde répliquent que :
- le tribunal de commerce de Paris est compétent à l'égard de Vensure en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat avec Xentive ;
- l'extension de la clause est justifiée, Vensure étant l'auteur de cette clause, ayant été impliquée dans les négociations et ayant participé à la rédaction du contrat ;
- Vensure a coexécuté le contrat au même titre que Xentive et en était le principal bénéficiaire ;
- même non signataire du contrat, la clause lui est dès lors opposable, Vensure étant tenue pour coobligée, aux côtés de Xentive, compte tenu de son implication dans l'exécution du contrat ;
- elle ne peut tirer profit de l'exception d'incompétence soulevée par Xentive au profit des juridictions suisses, car celle-ci est irrecevable ;
- le droit français désigne par ailleurs le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente, au regard des lieux de livraison et d'exécution du contrat, et du dommage, tous situés en France ;
- en vertu de l'article 333 du code de procédure civile, Vensure, en tant qu'intervenant à l'instance principale, ne peut décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- le tribunal de commerce de Paris est enfin compétent car les intimés bénéficient du privilège de nationalité consacré par le droit français.
SUR CE :
62. La société Vensure, défenderesse, étant de droit américain, sans siège ni établissement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou sur celui d'un État partie à la Convention de Lugano du 20 octobre 2007, ni cette dernière, ni le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, n'ont en l'espèce vocation à s'appliquer.
63. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci doit dès lors être déterminée par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
64. En application de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
65. Cependant, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
66. En l'espèce, le contrat d'intégration et les conditions générales des contrats de services de maintenance et de services supports de la solution publicitaire, signés par M Publicité et Xentive et invoqués au soutien des demandes à l'origine de la présente instance, comportent des clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, dans les termes rappelés au paragraphe 53 de la présente décision.
67. S'il est acquis que la société Mediaspectrum, devenue Vensure, n'est pas signataire de ces documents et que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, il convient néanmoins de rechercher si, au moment de la formation des contrats, ces clauses attributives de compétence n'étaient pas connues de cette société et n'avaient pas été acceptées par elle dans ses relations avec M Publicité et la Société Éditrice du Monde.
68. Il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que :
- l'offre à l'origine des contrats litigieux a été formulée conjointement par Xentive et Mediaspectrum ;
- il en va de même de la réponse au Cahier des charges et de l'« Offre budgétaire : 2014-003 » correspondante, communes à ces deux sociétés, la lettre d'intention adressée par M Publicité à Xentive étant par ailleurs communiquée en copie au représentant de Mediaspectrum.
69. Les échanges de courriels produits par les intimées établissent en outre, sans ambiguïté, l'implication directe de Mediaspectrum dans le processus de négociation des contrats et dans leur rédaction, les projets de contrats et de conditions générales ayant été établis par le chargé d'affaire de Mediaspectrum et transmis au groupe Le Monde pour « relecture ».
70. Vensure ne saurait dans ces conditions prétendre n'avoir pas eu connaissance de ces stipulations, à la rédaction desquelles elle a directement contribué.
71. L'expertise judiciaire réalisée à la suite de la procédure de référé conduite en 2016 fait par ailleurs apparaître l'implication directe de Mediaspectrum dans l'exécution des contrats. En réponse à une interrogation de M Publicité, l'expert relève ainsi (pièce intimées n° 50, pp. 67 et 68) que :
« il ne fait pas de doute que :
- Mediaspectrum et Xentive étaient engagées avec des poids équivalents ['] ;
- Que cet engagement des deux étaient connus dès le début du projet, Mediaspectrum a déclaré que l'adaptation France de sa facturation était une action qu'elle prenait en charge et qu'elle devait terminer pour la fin d'année 2014,
- Que la coordination MSP/Xentive, même si elle était motivée par des éléments de contexte, allait bien au-delà de la coordination classique éditeur/intégrateur [']
- Que ce travail main dans la main de Mediaspectrum et Xentive était un argument de la vente (présentation de MSP comme actionnaire 51% de Xentive). [']
Le modèle contractuel le plus proche que je connaisse est celui de la co-traitance : on travaille ensemble, de manière coordonnée et chacun gère son budget. »
72. Cette analyse est reprise par l'expert dans les conclusions de son rapport où il affirme que « c'est bien une paire coordonnée avec des poids égaux qui a agi au service de M Publicité » (ibid. p. 210).
73. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mediaspectrum, devenue Vensure, avait non seulement connaissance des clauses attributives de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris, mais qu'elle les a, par son implication directe dans la négociation et l'exécution des contrats, acceptées dans ses relations avec les sociétés intimées.
74. Ces clauses lui sont dès lors opposables et définissent, en l'absence de toute compétence exclusive concurrente d'une juridiction française, la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes dirigées contre cette société, l'argument tiré de la compétence du juge suisse de la faillite étant, pour les raisons précédemment exposées, inopérant et ne pouvant, en toute hypothèse, être invoqué par Vensure, non concernée par cette faillite.
75. La décision querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
E. Sur les frais et dépens
76. Les sociétés Xentive et Vensure, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens, les demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
77. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux sociétés M Publicité et la Société Éditrice du Monde la somme de 5 000 euros, chacune, en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 23/12257 et RG 23/12710 sous le numéro de rôle unique RG 23/12257 ;
2) Rejette la demande de caducité formée par la société M Publicité et la Société Éditrice du Monde ;
3) Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Xentive SA ;
4) Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
5) Condamne in solidum les sociétés Xentive SA et Vensure Inc. aux dépens ;
6) Condamne in solidum les sociétés Xentive SA et Vensure Inc. à payer à la société M Publicité et à la Société Éditrice du Monde la somme de cinq mille euros (5 000,00 euros), chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,