Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 87
Rôle N° RG 22/09400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7O
SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARITIME OU ATVM
C/
[N] [H]
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 12 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05496.
APPELANTE
SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARITIME OU ATVM Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] et Madame [M] ont conclu le 31 octobre 2019 avec la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME (ATVM) un contrat de vente relatif à l'organisation de leur mariage prévu le 20 juin 2020 pour un montant de 6.390 euros et ont versé deux acomptes pour un montant total de 5.113 euros.
Par courriel en date du 15 avril 2020, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME informait Monsieur [H] et Madame [M] de la nécessité de reporter leur mariage sur certaines dates de septembre 2020 ou plus tard sur les mois suivants , ou même sur la saison 2021 en l'état de la crise sanitaire.
Par courrier en date du 5 mai 2020 ces derniers informaient la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME de leur souhait de résilier le contrat et sollicitaient le remboursement des sommes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2020 , la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME les informait de son refus d'avoir à rembourser les acomptes.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME indiquait à Monsieur [H] et Madame [M] que « tous les aléas ayant été levés par Monsieur le Premier Ministre dans son allocution d'hier soir, la question de ce report ne se pose plus et nous attendons par retour la confirmation de votre accord pour la date du 20 juin prochain »
Monsieur [H] et Madame [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2020 , maintenaient leur position et sollicitaient à nouveau le remboursement des sommes versées.
Monsieur [H] et Madame [M] se sont unis en mariage devant Monsieur l 'officier d'état civil de [Localité 3] le 24 octobre 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 5 octobre 2021, Monsieur [H] et Madame [M] ont assigné la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de voir :
*juger que l'état d'urgence sanitaire et les restrictions imposées n'étaient pas prévisibles à la date de la conclusion du contrat.
*juger que la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME a annulé la prestation prévue le 20 juin 2020 par mail du 15 avril 2020.
*juger que le contrat de prestation du 31 octobre 2019 est résolu de plein droit.
*condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à leur payer la somme de 5.113 euros en remboursement des acomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020.
*condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L'affaire était évoquée à l'audience du 10 mars 2022.
Monsieur [H] et Madame [M] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance
La SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME soutenait que les époux [H] n'étaient pas en droit de considérer que le contrat avait été résilié de plein droit et de se considérer comme déliés de tout engagement contractuel, la pandémie de Covid ne faisant pas partie des cas contractuels de force majeure.
Elle rappelait qu'elle était parfaitement en mesure d'assurer la prestation commandée à la date convenue du 20 juin 2020.
Aussi elle concluait au débouté des demandes des époux [H] et demandait au tribunal de dire et juger qu'elle était en droit de conserver les acomptes versés, de solliciter le paiement du solde du prix de la prestation à hauteur de 1.277 € outre le paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal de Toulon a :
* prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 31 octobre 2019
*condamné la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à rembourser à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 5.113 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2020.
* condamné la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à payer à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* débouté la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME de ses demandes reconventionnelles.
* condamné la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 29 juin 2022, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- prononce la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 31 octobre 2019,
- condamne la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à rembourser à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 5.113 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2020.
- condamne la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à payer à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*déboute la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME de ses demandes reconventionnelles tendant à :
¿A titre principal,
¿dire et juger qu'elle était parfaitement en mesure d'assurer la prestation commandée à la date convenue soit le 20 juin 2020,
¿dire et juger que la pandémie de Covid ne fait pas partie des cas contractuels de force majeure,
¿dire et juger que si la prestation n'a pas eu lieu à la date convenue ou à une date ultérieure, cette inexécution du contrat est due au seul fait des époux [H]/[M].
A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la pandémie de Covid est constitutive d'un cas de force majeure,
¿dire et juger que l'empêchement n'était que temporaire de sorte que l'exécution du contrat a seulement été suspendue et que le contrat n'a pas été résilié ;
En conséquence,
¿dire et juger que les époux [H] n'étaient pas en droit de considérer que le contrat était résilié de plein droit et de se considérer comme déliés de tout engagement contractuel
En conséquence,
¿les débouter de toutes leurs demandes ;
¿dire et juger qu'ils ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;
¿dire et juger qu'elle est en droit de conserver les acomptes et de solliciter le paiement du solde du prix conformément dispositions contractuelles ;
¿les condamner solidairement et reconventionnellement au paiement du solde du prix de la prestation à hauteur de la somme de 1.277 euros ;
¿ les condamner solidairement et à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
¿ les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
¿ condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME demande à la cour de :
*réformer intégralement le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
En conséquence,
Principalement,
*dire et juger qu'en l'espèce, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME était parfaitement en mesure d'assurer la prestation commandée à la date convenue soit le 20 juin 2020,
*dire et juger que la pandémie de Covid ne fait pas partie des cas contractuels de force majeure,
*dire et juger que si la prestation n'a pas eu lieu à la date convenue ou à une date ultérieure, cette inexécution du contrat est due au seul fait des époux [H]/[M].
Subsidiairement,
si la juridiction estimait que la pandémie de Covid est constitutive d'un cas de force majeure, dire et juger que l'empêchement n'était que temporaire de sorte que l'exécution du contrat a seulement été suspendue et que le contrat n'a pas été résilié ;
En conséquence,
*dire et juger que les époux [H] n'étaient pas en droit de considérer que le contrat était résilié de plein droit et de se considérer comme déliés de tout engagement contractuel.
En conséquence,
*débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, et notamment de leur demande en restitution des acomptes versés sur le prix.
*dire et juger que les époux [H]/[M] ont été défaillants dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;
*dire et juger que la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME est en droit de conserver les acomptes et de solliciter le paiement du solde du prix conformément dispositions contractuelles ;
*condamner solidairement et reconventionnellement les époux [H]/[M] au paiement des acomptes pour un montant de 5.113 euros que la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME a été contrainte de reverser aux époux [H]/[M] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
*condamner solidairement et reconventionnellement les époux [H]/[M] au paiement du solde du prix de la prestation à hauteur de la somme de 1.277 euros ;
*condamner solidairement et reconventionnellement les époux [H]/[M] au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
*condamner solidairement et reconventionnellement les époux [H]/[M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner solidairement et reconventionnellement les époux [H]/[M] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME soutient que les époux [H]/[M] de mauvaise foi, sont les seuls responsables de l'inexécution de la prestation commandée auprès de la société AVTM.
Elle maintient qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer la force majeure pour échapper à leurs obligations contractuelles et obtenir le remboursement des acomptes versés sur le prix.
En outre, elle souligne que la Cour ne manquera pas de relever que même antérieurement à cette date du 28 mai (levée des restrictions sanitaires par le premier ministre), elle était en mesure d'assurer la prestation mais que les rassemblements de plus de dix personnes étant interdit, le nombre de convives devait être limité à ce nombre.
A l'évidence, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME n'est nullement fautive et l'inexécution de la prestation n'est que le fait des époux [H]-[M] qui dès le 29 avril 2020 ont unilatéralement décidé que le contrat devait être résolu aux torts exclusifs de la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME et que les acomptes versés devaient leur être restitués.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions Monsieur [H] et Madame [M] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
*débouter la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à payer à Monsieur [H] et Madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs demandes, les époux [H]/[M] demandent à la Cour de constater que la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME ne tente même pas de justifier les raisons pour lesquelles elle s'est précipitée pour reporter l'événement alors que rien ne l'y contraignait.
Ils font valoir que l'état d'urgence sanitaire et les restrictions sanitaires n'étaient pas prévisibles à la date de la conclusion du contrat.
Ils ajoutent que la prestation prévue au contrat n'a pas pu être réalisée par l'effet d'un report imposé par la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME et maintiennent qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir accepté de se marier hâtivement ou à une date qui ne leur convenait pas.
Aussi les époux [H]/[M] soutiennent que le contrat étant par conséquent résolu, les acomptes doivent être restitués en vertu de l'article 1229 du Code civil.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré le 1er février 2024, prorogée au 15 février 2024.
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1°) Sur la résolution du contrat
Attendu que l'article 1217 du code civil énonce que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Qu'il résulte de l'article 1218 dudit code que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Attendu que l'appelante soutient que la demande de remboursement des acomptes formulée par les époux [H]/[M] est essentiellement basée sur la notion de force majeure qui selon eux justifierait la résolution de plein droit du contrat et sur le fait que c'est la société qui serait elle seule à l'initiative de la rupture dudit contrat en annulant la prestation initialement prévue pour le 20 juin 2020.
Qu'elle fait valoir que s'appuyant sur les principes de l'ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020 qui autorisait les agents de voyages à reporter leurs prestations plutôt que de rembourser les acomptes ou les prix versés , elle a pris le soin d'aviser ses clients de l'application d'une politique similaire et a tenté, avec leur accord , d'organiser un nouveau planning, soit à compter de septembre 2020, soit même 2021 ce qu'ont refusé ces derniers.
Qu'ainsi elle soutient que l'impossibilité d'exécuter à la date convenue, le report et encore moins l'annulation de la prestation ne sont absolument donc pas de son fait et ce d'autant plus qu'elle rappelle que trois semaines avant la date convenue, par courrier du 29 mai 2020, elle les avait informés que l'événement pourrait se dérouler dans de bonnes conditions à la date prévue du 20 juin 2020, ce qui sera refusé par les époux [H]/[M].
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les parties avaient convenu de la date du 20 juin 2020 au terme d'un contrat de vente établi le 24 octobre 2019 lequel en son article 3 précise les frais et conditions d'annulation.
Que la société SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME, aux termes d'un courriel adressé le 15 avril 2020 aux époux [H]/[M] les informait « étant donné le contexte il faudra reporter la date de l'événement, un report sur 2021 est également envisageable. »
Qu'il leur était ainsi proposé des dates pour septembre 2020 et juin 2021, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME leur conseillant de bloquer une date au plus vite.
Qu'il résulte de ce courriel que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ne s'est pas contentée de conseiller à ses clients de prévoir de reporter la date mais les a avisé de l'impossibilité d'exécuter la prestation à la date convenue.
Qu'il convient de souligner que le verbe falloir exprime une nécessité dont le sens est encore plus fort et plus formel que celui du verbe devoir.
Qu'ainsi à travers l'expression « il faudra reporter la date de l'événement, » la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME a clairement décidé, de manière unilatérale, de ne pas exécuter la prestation prévue le 20 juin 2020 , allant jusqu'à proposer des dates de report.
Qu'elle ne peut valablement soutenir avoir relancé les époux [H]/[M] par mail du 11 juin 2020 afin qu'ils confirment la date du 20 juin 2020 alors que ces derniers, suite au mail du 15 avril 2021, lui avaient clairement notifié par courrier en date du 5 mai 2020 que les dates de report proposées ne leur convenaient pas et qu'ils souhaitaient se faire rembourser les sommes qu'ils avaient payées puisque leur prestation avait dû être annulée et ce d'autant que dans son courriel du 15 avril 2020, la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME avait clairement écarté cette date en indiquant qu'il fallait reporter la date de l'événement.
Attendu que la date de mariage stipulée dans le contrat de vente constituait indéniablement un élément essentiel et déterminant pour le consentement des intimés puisque la qualité essentielle de la prestation tenait à l'organisation de leur mariage dans le cadre d'une croisière à bord de l'Atlantide le 20 juin 2020.
Que dès lors tenant l'impossibilité d'organiser cet événement comme convenu à la date arrêtée, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [H]/[M] et de prononcer la résolution du contrat.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1229 du code civil que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à rembourser à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 5.113 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2020.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME au paiement des dépens en cause d'appel .
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME à payer à Monsieur [H] et Madame [M] épouse [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SARL ATLANTIDE TRANS VAROISE MARTIME aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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