Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2022, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 05 avril 1980 à Zarzis, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 12 septembre 2022 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 septembre 2022 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 11 octobre 2022 à 16h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022, à 11h39, par M. [U] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [U] [P] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L 742-4 du code précité, s'agissant d'une seconde prolongation, puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité et que l'autorité administrative a fait toute diligence auprès des autorités consulaires tunisiennes pour le faire identifier et obtenir un laissez-passer consulaire, étant précisé que l'audition consulaire de M. [U] [P] s'est déroulée le 19 août 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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