Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/051
Rôle N° RG 20/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM3U
Société civile CDJ IMMOBILIER
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DEMUN
Me Nathalie RAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1118001595.
APPELANTE
Société civile CDJ IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [X]
né le 08 Octobre 1965 à [Localité 3] (LIBAN) (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 2 janvier 2017, M. [R] [X] a signé avec la société Comme à la maison, ayant pour gérant M. [B] [G], un contrat d'honoraires de 5 000 euros par mois, pour une mission de consultant dans le cadre de la réalisation d'un chantier. Le contrat valable pour une durée de 5 mois a pris effet à partir du 1er janvier 2017 et pouvait être renouvelé d'un commun accord des parties.
Il a obtenu, le 30 novembre 2018, du tribunal d'instance de Cannes, une ordonnance d'injonction de la société civile CDJ immobilier de lui payer la somme de 5 000 euros la société civile CDJ immobilier étant représentée par M. [B] [G] et domiciliée à [Localité 1], [Adresse 4], [Localité 1].
La société CDJ immobilier a formé opposition à cette ordonnance et allégué être tiers au contrat. Le tribunal d'instance de Cannes, par jugement du 15 novembre 2019, a :
-déclaré recevable en la forme l'opposition à injonction de payer formée par la société CDJ immobilier ;
-déclaré la Sci CDJ immobilier infondée ;
-condamné la Sci CDJ immobilier à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date dudit jugement ;
-condamné la Sci CDJ immobilier à payer à M. [R] [X] la somme de 900 euros, sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la Sci CDJ immobilier aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais inhérents à la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société CDJ immobilier a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
-vu les articles 1240 et 1359 du code civil,
-de dire et juger la Sci CDJ immobilier recevable en son appel,
-d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 15 novembre 2019,
-statuant à nouveau,
-de dire et juger que M. [R] [X] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien
contractuel avec la Sci CDJ immobilier,
-de dire et juger que la Sci CDJ immobilier n'a jamais donné son accord à la cession du contrat de la SAS Comme à la maison à son profit,
-par conséquent,
-de déclarer que la Sci CDJ immobilier n'est redevable d'aucune somme à M. [R] [X],
-de débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-reconventionnellement,
-de condamner M. [R] [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de réparation du préjudice subi par la concluante du fait de la procédure abusive,
-de le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] demande à la cour :
-vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
-vu l'article 1353 du code civil,
-vu l'article 1216 du code civil,
-de constater que la société civile CDJ immobilier a substitué la SAS Comme à la maison dans la relation contractuelle,
-de constater que cette substitution a été acceptée par M. [X], contractant cédé,
-de constater que cette substitution est consacrée dans plus écrits,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal d'instance de Cannes en date du 15
novembre 2019,
-de condamner la société civile CDJ immobilier à payer à M. [R] [X] la somme
de 5 000 euros au titre de la facture impayée du 01/03/2018,
-de condamner la société civile CDJ immobilier à payer ladite somme augmentée de l'intérêt légal depuis le 4/12/2018, date de signification de l'ordonnance portant injonction, à M. [R] [X],
-de débouter la société civile CDJ immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de condamner la société civile CDJ immobilier à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société civile CDJ immobilier aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer, les dépens de première instance et d'appel.
La procédure a fait l'objet d'un passage de chambre le 25 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
Motifs :
M. [X] établit, ce qui n'est pas contesté, que M. [B] [G] est le représentant légal de la SAS Comme à la maison et de la société civile CDJ immobilier qui ont leur siège social à la même adresse.
M. [X] fait valoir qu'en cours de chantier, M. [G] a expressément demandé aux intervenants, par son intermédiaire en tant que consultant, de ne plus facturer la SAS Comme à la maison mais la société civile CDJ immobilier.
Il produit en ce sens, non seulement son propre mail à la société Lina bâtiment en date du 10 mai 2019 portant en copie M. [G], les factures établies au nom de la société CDJ immobilier par la société Lina bâtiment et par la société MC design alors que les devis étaient au nom de la société Comme à la maison, mais également le mail de M. [B] [G] du 13 mai 2019 envoyé à M. [N], gérant de la société Lina bâtiment, qui indique à celui-ci que les prochaines factures seront à faire au nom de la Sci CDJ immobilier, ainsi qu'un Sms de M. [B] [G] indiquant (') j'attends les remboursements TVA qui sont bloqués suite au changement de la prise en charge du chantier de la SAS (Comme à la maison) par la Sci (CDJ immobilier).
En outre, les différentes factures établies au nom de la société civile CDJ immobilier ont été payées.
Enfin M. [X] a émis sa facture du mois de mars 2018 à l'ordre de la Sci CDJ immobilier et M. [G] lui a répondu par plusieurs mails et sms qu'il allait le payer « dès que le compte serait crédité » puis « quand je serai en mesure de le faire très prochainement » puis quand « les remboursements de la TVA qui sont bloqués suite au changement de la prise en charge du chantier de la SAS par la Sci » seront versés.
Il résulte de ces pièces concordantes ainsi que du paiement des factures que c'est à la suite de la demande écrite de M. [G] que l'obligation au paiement des factures émises pour le chantier par les différents intervenants et notamment par M. [X] a été transférée de la SAS Comme à la maison à la société civile CDJ immobilier. La preuve de la cession du contrat de la SAS Comme à la maison à la société CDJ immobilier et de l'acceptation du cédant résulte donc bien d'un écrit.
Il résulte des pièces produites que le contrat s'est poursuivi jusqu'au mois de mars 2018, M. [G] ayant par ailleurs reconnu dans ses différents mails ou sms le bien fondé de la créance en promettant à M. [X] de régler cette facture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CDJ immobilier à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la facture impayée du 1er mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Et la société CDJ immobilier ne rapporte la preuve de s'être acquittée de cette dette.
Il s'infère des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société civile CDJ immobilier doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société civile CDJ immobilier à payer à M. [R] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile CDJ immobilier aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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