Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/262
N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2022 par :
Mme [X] [R] [D] [G]
née le 26 Juillet 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l'EPSM du [2]
ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [X] [R] [D] [G], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat
En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/11/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [X] [G] a été provisoirement admise en soins psychiatriques le 15 octobre 2022 à l'EPSM du [2] de [Localité 5] sur la base d'un arrêté du maire de [Localité 4] sur la base d'un certificat médical du Dr. [I] décrivant une rupture de traitement, un déni des troubles et des propos délirants sur fond de persécution l'ayant conduite à agresser ses voisins avec une arme blanche.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [B] le 16 octobre 2022 mentionne que Mme [X] [G] présente un contact hostile, des propos diffluents ('je vous parle à l'envers ou à l'endroit '') marqués par des interprétations persécutives, un déni total des troubles ('tout ça c'est du copier-coller') et un refus de soins ('le meilleur service à me rendre est de poser un pistolet sur votre tempe et tirer', 'donnez-moi des traitements en overdose pour un suicide collectif'). Son état clinique s'inscrit dans une rupture thérapeutique chez une patiente schizophrène et nécessite le maintien d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [Z] le 18 octobre 2022 mentionne que l'état de santé de Mme [X] [G] reste fragile et qu'elle est très délirante, avec la conviction d'être menacée par ses voisins article par les soignants de l'EPSM qu'elle pense être des 'meurtriers'. Elle n'arrive pas à critiquer ce vécu délirant, persuadée que les autres cherchent à la déposséder de son argent, toutes considérations qui justifieraient le maintien des soins sous contrainte.
Mme [X] [G] a alors fait l'objet le même jour d'un arrêté de maintien de son hospitalisation complète sans son consentement par le préfet du Finistère.
Le 19 octobre 2022, sur la base d'un certificat médical établi par le Dr. [V] le même jour décrivant la persistance du déni du caractère pathologique de ses troubles par Mme [X] [G], sa contestation des soins, la patiente étant toujours délirante et agressive, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper qui, par ordonnance du 21 octobre 2022, a constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.
Le 7 novembre 2022, Mme [X] [G] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
La question de la recevabilité de l'appel de Mme [X] [G] a été mise dans les débats.
À l'audience du 14 novembre 2022 à 11 heures, Mme [X] [G] ne comparaît pas.
Son avocate déclare s'en remettre à justice sur l'irrecevabilité de l'appel.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [S] établi le 2 novembre 2022 qui décrit l'état de santé de Mme [X] [G] comme évoluant favorablement, sans expression d'agressivité, avec un comportement dans le service assez adapté, bien que le rapport à la réalité reste délirant, ce qui permettrait d'envisager des sorties accompagnées par un soignant pour se rendre à son domicile ou se promener dans le parc ou en ville, ce qui a conduit le préfet du Finistère à autoriser des sorties accompagnées d'un maximum de 12 heures par arrêté du même jour.
Le préfet du Finistère ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [X] [G] a formé le 7 novembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 21 octobre 2022 notifiée le même jour.
Le délai pour faire appel expirait le lundi 31 octobre 2022.
L'appel de Mme [X] [G], hors délai, sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons Mme [X] [G] irrecevable en son appel,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [R] [D] [G] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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