Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Décembre 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/04126
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDERESSES A LA REQUETE
Madame [J] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Aide juridictionnelle totale en date du 18/06/2020 (numéro BAJ : 2020/001848)
Représentée par Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA DE SAINT DENIS (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
Maître Selas EGIDE en la personne de Me [N] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 19 septembre 2019, Mme [J]-[L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre afin de voir condamner M. [V] au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Pierre a fait droit aux demandes de Mme [S].
Par déclaration du 31 mars 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 septembre 2022, notifiées par RPVA, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande afin d'ordonner la radiation du rôle de l'appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21/4126 ;
- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se ferait sur justification de l'exécution de la décision dont appel ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre ;
- condamné solidairement M. [V] et Mme [V] à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [V] et Mme [V] aux dépens de l'incident.
Par courrier transmis par RPVA le 3 janvier 2023, M. [V] a sollicité, par la voie de son conseil, la rétractation de l'ordonnance entreprise.
Une ordonnance de fixation a été rendue le18 septembre 2023 pour une audience devant se tenir le 18 décembre 2023 à 9 heures devant la cour d'appel statuant en matière de déféré.
M. [V] a dénoncé à son contradicteur, par la voie du RPVA, en date du 18 septembre 2023, l'ordonnance de fixation ainsi que sa requête aux fins de 'rabat d'ordonnance d'incident'.
Celui-ci forme les demandes suivantes :
- rabattre l'ordonnance d'incident du 1er décembre 2022,
- renvoyer, si les autres parties le demandent, à une audience de plaidoirie afin que les conclusions et pièces régularisées par l'appelant soient débattues contradictoirement,
- statuer à nouveau sur l'incident formé par Mme [S] dont elle a été saisie par conclusions de l'intéressée du 15.09.2022 et ce, au vu de l'ensemble des conclusions et pièces déposées par les parties.
- laisser à la charge du trésor public les frais éventuels qui seraient engagés à l'occasion du réexamen dudit incident.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait notamment valoir que :
- le conseiller de la mise en état a précisé dans son ordonnance que « les autres parties n'ont pas conclu » ;
- or les écritures et bordereau ont été régulièrement notifiés aux parties à l'instance et transmis au greffe de la cour par envoi électronique du 09.11.2022 à 19h23, soit la veille de l'audience ;
- ce « rabat » est autorisé par la Cour de cassation dans des cas exceptionnels comme celui-là (pourvoi n°20-16.832).
Par conclusions responsives du 24 octobre 2023, notifiées par RPVA, Mme [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- voir la cour se déclarer non saisie par la requête aux fins de rabat d'ordonnance sur incident ;
- dire n'y avoir lieu à statuer sur cette requête ;
- rejeter cette requête ;
- condamner à payer à Mme [S] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait notamment valoir que :
- la requête aux fins de rabat d'ordonnance n'est pas datée ;
- cette requête est adressée au conseiller de la mise en état et non à la cour et n'a pas pour objet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance sur incident par conséquent celle-ci n'a pas été déférée ;
- le recours propre à l'ordonnance sur incident est le déféré ;
- le rabat d'arrêt est propre aux procédures devant la Cour de cassation ;
- l'actuelle procédure est dilatoire et ne rentre pas dans le champ de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [S].
En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles Mme [S] n'a pas entendu répliquer, M. [V] a ajouté à ses précédentes écritures et sollicité à titre subsidiaire, constatant l'exécution, d'autoriser la réinscription de l'appel au rôle de la cour.
Le requérant a soutenu qu'il avait soldé le montant à régler, soit 5.214 euros, les 6 février 2023 (3.000 euros) et 9 février 2023 (2.214 euros), par virement.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 février 2024.
MOTIFS
M. [V] a entendu exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21/4126.
En application de l'article 916 du code de procédure civile, seule la voie du déféré peut être utilisée pour contester certaines ordonnances rendues par ce magistrat.
Toutefois, l'ordonnance querellée, qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible de déféré, ni même d'un pourvoi en cassation ; ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
La demande en 'rabat' d'ordonnance, dont le requérant indique qu'il 'autorisé par la Cour de cassation dans des cas exceptionnels(...)' est irrecevable.
M. [V] ne peut que solliciter le rétablissement de l'affaire au rôle à condition toutefois de justifier de ce qu'il a bien exécuté les causes du premier jugement.
C'est la demande qu'il forme finalement à titre subsidiaire dans ses dernières écritures.
Il convient donc de renvoyer l'affaire sur ce point devant le conseiller de la mise en état à son audience virtuelle du mardi 5 mars 2024 à 14h.
Il conviendra également que Mme [S] conclue en réponse sur ce chef de demande avant cette date.
Il y a lieu de réserver pour l'heure les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande en rabat de l'ordonnance de radiation,
STATUANT sur la demande de rétablissement au rôle présentée à titre subsidiaire,
RENVOIE la cause devant le conseiller de la mise en état à son audience virtuelle du mardi 5 mars 2024 à 14h.
DIT que Mme [S] devra avoir conclu en réponse avant cette date.
RÉSERVE pour l'heure les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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