Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02242 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2020 000330
APPELANTE :
S.A.S. LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE (DMD) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Denis CLERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LEZIGNAN CORBIERES EMBOUTEILLAGES (LCE), désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 30 octobre 2018
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée le 8 juin 2022 à domicile
S.A.S. LEZIGNAN CORBIERES EMBOUTEILLAGE (LCE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 30 mai 2022 à étude
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.S. O-I FRANCE venant aux droits de la SAS OI SALES & DISTRIBUTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS les Domaines Montariol Degroote (la société DMD) exerce une activité de négoce de vins.
La SAS Lézignan Corbières Embouteillages L.C.E. (la société LCE) est spécialisée dans le conditionnement.
La SAS O-I France (la société O-I) exerce une activité de fabrication de bouteilles en verre et accessoires.
La société DMD a commandé à la société O-I des bouteilles de verre, directement livrées le 28 novembre 2013 à la société LCE, afin de procéder à la mise en bouteille de 36 000 bouteilles de vin Cabochon du sud Chardonnay millésime 2012 au profit d'une société belge Belbev.
Les 5 et 6 décembre 2013, la société LCE a constaté la casse de plusieurs bouteilles ; la production a été bloquée.
La société LCE a effectué une déclaration de sinistre auprès du cabinet d'assurances Marty Couyssac, agent général Axa ; la SA CFDP Assurances, spécialisée dans la protection juridique, a diligenté une expertise amiable donnant lieu à une réunion le 10 juin 2014, qui est restée sans suite.
Lors d'une autre prestation d'embouteillage (vins Denier et R&B) par la société LCE, effectuée le 7 juillet 2014, destinée à la société russe Wine Style, des analyses microbiennes ont dû être réalisées et l'acquéreur a signalé le 6 août suivant des dépôts dans le vin.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2016, la société DMD a mis en demeure la société LCE :
- concernant le premier sinistre, de lui faire connaître sa position sur la prise en charge financière de son préjudice,
- concernant le second sinistre, de lui payer la somme de 17 054,44 euros correspondant à celle réclamée par le client et de lui rembourser le coût de la matière sèche devenue inutilisable pour un montant de 2 714,14 euros.
Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire de la société LCE, désignant Mme [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La société DMD a déclaré sa créance le 5 décembre 2016 pour un montant total de 138 231,14 euros à titre chirographaire.
Saisi par actes d'huissier en date des 31 mars, 6 et 11 avril 2017 par la société DMD, le président du tribunal de commerce de Narbonne a, par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017, désigné M. [P] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société LCE.
Saisi d'une contestation de la créance déclarée par la société DMD, le juge-commissaire a, par ordonnance du 14 septembre 2017, prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a terminé ses opérations d'expertise le 4 juillet 2018 ; au terme de celles-ci, il retient, concernant le litige « casse de bouteilles » survenu en décembre 2013, que les responsabilités sont partagées entre la société O-I, la société LCE ainsi que les assureurs, excluant celle de la société DMD et évalue le préjudice à la somme de 91 994,41 euros et, concernant le litige «contamination du vin » survenu en juillet 2014, que le préjudice subi par la société DMD, évalué à la somme de 18 119,22 euros, lui est imputable, et éventuellement à la société LCE.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de redressement, arrêté par jugement du 3 avril 2018 et prononcé une liquidation judiciaire, désignant Mme [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société DMD a actualisé sa créance par lettre recommandée du 20 décembre 2018 pour un montant total de 91 994,41 euros à titre chirographaire eu égard au rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge-commissaire a pris acte de la réactualisation de la créance de la société DMD au passif de la société LCE pour un montant de 91 994,41 euros à titre chirographaire et a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société DMD l'invitant à saisir le juge compétent pour qu'il soit statué sur le montant de son préjudice.
Par actes d'huissier en date des 24 janvier, 6 et 7 février 2020, la société DMD a assigné la société LCE, Mme [X] ès qualités, la société Axa Iard ainsi que la société O-I devant le tribunal de commerce de Narbonne, sollicitant, principalement, au titre du seul sinistre « casse de bouteilles » que soit fixée sa créance à hauteur de la somme de 91 994,41 euros à titre chirographaire et que la société O-I et l'assureur Axa soient condamnés solidairement à lui payer cette somme.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- dit que le nombre de bouteilles défectueuses est de 5400 ;
- dit que la casse des bouteilles est due aux chocs entre bouteilles ou avec du matériel de transfert ou de palettisation automatiques qui ont eu lieu au niveau du conditionnement des bouteilles au sortir de la fabrication ou au stockage ;
- dit que le responsable du bris de verre est le fournisseur de bouteille, la société OI France, venant aux droits de la société OI Sales And Distribution France ;
- dit que la responsabilité du blocage des vins mis en bouteille incombe à la société les Domaines Montariol Degroote qui, par son inaction, a laissé la situation se dégrader ;
- fixé le préjudice total de la société les Domaines Montariol Degroote à la somme de 8066,10 euros ;
- en conséquence, condamné la société OI France à payer à la société les Domaines Montariol Degroote la somme de 8066,10 euros au titre du préjudice lié au bris de verre intervenu lors de la mise en bouteille du 6 décembre 2013 au sein de la société Lézignan Corbières Embouteillages et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OI France à payer à la société AXA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société DMD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 octobre 2023, signifiées le 8 novembre 2023 (par procès-verbal de recherches infructueuses) à la société LCE et le 6 novembre 2023 (par remise à domicile) à Mme [X], elle demande à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société LCE et de son assureur au titre du sinistre « casse de bouteilles » et en ce qu'il a dit que la responsabilité du blocage des vins mis en bouteille lui incombe du fait de son inaction ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé son préjudice total à la seule somme de 8 066,10 euros, et condamné la société O-I au paiement de cette seule somme ;
- statuant à nouveau, juger qu'elle n'était pas tenue de limiter ses préjudices dans l'intérêt des sociétés O-I, LCE, Axa ;
- juger que son préjudice au titre du sinistre « casse de bouteilles » s'élève, conformément aux conclusions du rapport de M. [N], à la somme de 54 566,01 euros au titre de son préjudice principal, outre à la somme de 37 428,40 euros au titre de son préjudice annexe, et fixer le préjudice total à la somme de 91 994,41 euros ;
- en conséquence, rejeter les appels incidents et débouter la société Axa et la société O-I de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre principal, juger qu'elle n'a commis aucune négligence dans la gestion du sinistre « casse de bouteilles »,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LCE à une somme de 91 994,41 euros à titre chirographaire ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société OI France et la société Axa à lui payer la somme de 91 994, 41 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait déclarée partiellement responsable au titre de la gestion du sinistre, juger que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 25 % au titre de sa gestion du sinistre et
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LCE à une somme de 68 995,80 euros à titre chirographaire ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société O-I et la société Axa à lui payer la somme de de 68 995,80 euros et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
- pour le surplus, confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner solidairement ou à défaut in solidum la société O-I et la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel :
- la responsabilité de la société O-I dans la survenance du dommage (conditionnement des bouteilles, chargement de transport, transport des palettes) et celle de la société LCE dans la gestion du sinistre sont établies par le rapport d'expertise,
- ce rapport a également déterminé l'évaluation des préjudices subis,
- elle n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de ses cocontractants,
- elle n'a commis aucune négligence ; la société LCE était responsable de la gestion du sinistre, elle n'a jamais eu connaissance du rapport d'expertise amiable,
- elle n'a pas pu vendre le stock impacté par le sinistre, fabriqué sur mesure pour la société Belbev,
- les frais annexes sont justifiés,
- s'agissant du rapport d'expertise, l'expert a pris en compte le dire n°2, il n'a pas pu observer les bouteilles cassées, toutes ayant été récupérées par la société O-I, il n'a pu que procéder par enquête.
Par conclusions du 22 janvier 2024, la société O-I France demande à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 et 1353 du code civil de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la responsabilité du blocage des vins mis en bouteille incombe à la société DMD qui, par son inaction, a laissé la situation se dégrader et fixé le préjudice réparable au seul préjudice issu du bris de verre ;
- à titre incident et pour le surplus, reformer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau : dire que ni la société DMD, ni la société Axa ne démontrent qu'elle est responsable des bris de verre qui n'ont pu, au surplus, n'être constatés que sur 13 bouteilles et que la société DMD ne démontre pas le quantum du préjudice qu'elle aurait subi en raison des bris de verre susvisé,
- en conséquence débouter la société DMD de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner la société DMD au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.
Elle expose en substance que :
- le rapport d'expertise est inopérant : l'expert désigné était un expert 'nologue ; il était incompétent pour se positionner sur les litiges liés à la casse des bouteilles, le verre étant une science à part entière, l'expert n'a pas vu de bouteilles cassées, il n'a pas pris en compte son dire, qui n'était pas tardif, trahissant ainsi une absence d'impartialité, il n'a émis que des hypothèses,
- l'analyse qu'elle a confiée à son laboratoire qualité conclut à l'absence du défaut du verre et présume que les casses sont intervenues pendant le transport, or la livraison a été acceptée sans réserve et le rapport qualité de la société LCE mentionne une casse lors de la dépalettisation,
- la présence de chocs latéraux exclut la possibilité d'un mauvais empilement des palettes et confirme que ceux-ci ont eu lieu lors de la préhension des bouteilles, deux par deux, au niveau du col,
- seules 13 bouteilles ont été identifiées comme étant cassées, le préjudice ne peut être étendu à l'ensemble du lot.
Par conclusion du 29 décembre 2023, signifiées le 12 janvier 2024 (remise à domicile) à Mme [X], la société Axa France Iard demande à la cour au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- juger que dans son rapport, l'expert judiciaire ne relève qu'un manque de rigueur à l'encontre de la société LCE ayant entraîné un blocage de l'intégralité du lot et retient également un même manque de rigueur à l'encontre de la société DMD en ce que cette dernière n'a pas récupéré le stock de matières sèches et le vin laissés, plusieurs années, stockés chez la société LCE ;
- débouter en conséquence l'appelante de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que s'il devait être retenu que sur le sinistre « casse des bouteilles », causé de manière prépondérante par la société O-I, le blocage de l'intégralité du stock de bouteilles litigieux a pu participer à aggraver le préjudice, la société DMD a elle-même participé à cette aggravation en raison de son inaction et de son désintérêt à récupérer les bouteilles concernées, et qu'ainsi, la responsabilité qui serait imputable à la société LCE ne saurait excéder 25 % ;
- juger que la quote-part de responsabilité de la société DMD sera du montant équivalent à celui retenu pour la société LCE au titre de sa gestion du sinistre ;
- surabondamment, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais d'analyse, de la perte d'image, des postes de manutention et inventaire et des frais de stockage,
- juger qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance, ne sont pas garanties le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré, ainsi que les frais engagés pour réparer/parachever ou refaire le travail et remplacer, retirer tout ou partie du produit ;
- rejeter en conséquence les demandes dirigées contre elle au titre du préjudice principal à payer : les frais de destruction des bouteilles litigieuses, les frais de transfert des palettes pour destruction des bouteilles, les frais de surcoût pour nouvelle mise en bouteille et les frais d'embouteillage de la société LCE,
-juger qu'elle est fondée à opposer à l'assurée et aux tiers les franchises applicables telles que prévues dans le contrat ;
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le rapport d'expertise judiciaire retient que les chocs entre les bouteilles ou avec le matériel de transfert ou de palettisation ont eu lieu lors du conditionnement, fragilisant les bouteilles, la société LCE y est étrangère, seul le fournisseur, la société O-I étant responsable du bris de verre,
- le service qualité de la société LCE a respecté les procédures obligatoires et a correctement géré les risques de bris de verre, bloquant la production en accord avec la société DMD, qui restait propriétaire de la marchandise,
- elle n'est pas à l'origine de l'expertise amiable ; aucun rapport n'a été établi dans ce cadre,
- la société DMD ne s'est jamais préoccupée de venir récupérer le vin,
- la société DMD a contribué à son propre préjudice, elle ne peut réclamer de préjudices annexes (qui ne sont pas justifiés), à l'exception des frais pour transfert des palettes pour destruction,
- les exclusions du contrat de garantie sont applicables, la franchise est opposable à l'assurée et aux tiers.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 23 janvier 2024.
Mme [O] [X], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LCE, destinataire par acte d'huissier en date du 8 juin 2022 remis à domicile, de la déclaration d'appel et par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022 remis à domicile, des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
La société LCE, destinataire par acte d'huissier en date du 30 mai 2022 remis à dépôt à étude, de la déclaration d'appel et par acte d'huissier en date du 27 juillet 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la responsabilité
1.1- sur le rapport d'expertise judiciaire
Les critiques de la société O-I relatives à la compétence limitée de l'expert judiciaire en matière de verre apparaissent tardives, aucune demande sur ce point n'ayant été formée auprès du juge chargé du suivi de l'expertise.
Au demeurant, la remise en cause de la compétence de l'expert judiciaire en matière verrière est dénuée de portée en ce que, d'une part, ni les bouteilles cassées, ni les bouteilles restantes n'ont été conservées et n'auraient pu être soumises à un examen technique, susceptible de relever d'une compétence particulière, et, d'autre part, ce dernier a accepté et repris dans son rapport, même s'il en souligne le caractère unilatéral, les conclusions du rapport du laboratoire qualité (Harlow) de la société O-I concernant l'absence de défaut du verre.
Par ailleurs, il ne peut raisonnablement être reproché à l'expert judiciaire d'avoir travaillé sur les seuls éléments et pièces, qui lui ont été soumis, dans le respect des délais qu'il a octroyés aux parties pour lui transmettre leurs dires, ce qui n'était pas le cas du dire n°2 de la société O-I.
Si l'impossibilité d'examiner les bouteilles cassées, et celles appartenant au même lot, a conduit l'expert à émettre des hypothèses, il a retenu celle qu'il a considérée comme crédible en s'appuyant sur les éléments objectifs dont il disposait (rapport qualité de la société LCE en date du 12 décembre 2013, rapport du laboratoire qualité de la société O-I du 14 janvier 2014 et procès-verbal de constat en date du 6 octobre 2014 à la demande de la société O-I) et ses conclusions sont dépourvues d'incertitude.
Il en résulte que les critiques de la société O-I ne permettent pas d'écarter de la discussion les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
1.2- sur la cause du préjudice et le principe de sa réparation
Il est, ainsi, acquis que la casse des bouteilles est intervenue à la suite d'un impact à la surface extérieure de la bague dans le cadre de chocs latéraux.
Le rapport qualité de la société LCE, en date du 12 décembre 2013, mentionne que la dépalettisation a été effectuée sur deux jours par deux opérateurs qualifiés en poste depuis de très nombreuses années, que la casse est intervenue de manière aléatoire lors de la dépalettisation, qui s'effectuait une bouteille par main à la fois et qu'aucune des palettes ne contient de bouteilles cassées au préalable. Il précise que les opérateurs ont respecté la procédure bris de verre et écarté les bouteilles non conformes dès la dépalettisation, certains s'étant blessés légèrement car les bouteilles se brisaient dans leurs mains.
L'expert judiciaire a pris en considération le procès-verbal de constat en date du 6 octobre 2014, diligenté par la société O-I, selon lequel les quatre palettes (soit 1 350 bouteilles) de bouteilles retournées par la société LCE dans les locaux du verrier, présentaient des traces d'humidité, à savoir des auréoles, des infiltrations, des cartons déformés avec un effet de poinçonnement important par les goulots des bouteilles et une perforation pour deux plateaux avec une casse des cols (4 bouteilles), alors qu'elles étaient entreposées au sec dans un hangar à l'abri des intempéries dans ces locaux. Il a également constaté qu'il n'avait pas plu entre le 28 novembre et le 5 décembre 2013 à Lézignan Corbières au moment de la livraison dans les locaux de la société LCE.
Au regard d'une casse au niveau de la bague dans le cadre de chocs latéraux, en l'absence de tout défaut du verre et de bouteilles cassées avant le déchargement, l'expert judiciaire a considéré que ces chocs ne pouvaient provenir que du conditionnement des bouteilles dans l'usine de la société O-I et de leur chargement lors du transport, les bouteilles ayant, pour celles qui se sont cassées, été fragilisées lors de ce stockage, en ce compris le transport, en dépit de l'absence de tout constat de bris de verre lors du déchargement.
Si la forme des bouteilles tend à privilégier la survenance de chocs entre les corps même des bouteilles et non leur col (le rapport du laboratoire de qualité de la société O-I du 14 janvier 2014 relevant également des chocs sur les corps, mais moins nombreux), les dégradations des palettes retournées, qui présentent des ouvertures dans les cartons au niveau des cols des bouteilles, montrent que les chocs latéraux retenus par l'expert judiciaire sont bien à l'origine de la casse, certaines bouteilles avaient traversé le carton les séparant des bouteilles placées au-dessus, la bague frottant le fond de la bouteille.
A ce titre, la fiche documentaire norme DT13 versée aux débats par la société O-I, confirme que la bague de la bouteille est la zone de la bouteille la plus réceptive à une abrasion verre contre verre.
L'expert judiciaire a expressément exclu l'hypothèse avancée par la société O-I, qui considère que la casse résulte d'une mauvaise préhension des bouteilles lors de la dépalettisation à l'occasion de laquelle les bouteilles auraient été déplacées deux par deux, bagues contre bagues, dans chacune des mains des salariés dans un souci d'efficacité, exposant que ce mode de déchargement traduit un risque de blessures pour ces derniers, qui, s'est, effectivement, avéré, et est contredit par le grand nombre de bouteilles cassées, qu'une mauvaise manipulation, telle que décrite par le verrier, n'aurait pu générer.
Cette hypothèse, qui n'est confortée par aucun élément objectif, n'est d'ailleurs pas celle émise par la société O-I en décembre 2013 lorsqu'elle envisage, après examen des bouteilles, qu'il n'est pas impossible, du fait d'un convoyage délicat de ces articles coniques, que quelques chutes d'articles aient généré une faiblesse au niveau des bagues et son laboratoire qualité, le 14 janvier 2014, qui mentionne une casse pendant le transport. Au demeurant, elle n'exclut nullement une fragilisation des bouteilles lors de leur conditionnement et transport, qu'assurait la société O-I.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société O-I, responsable du conditionnement et du transport des bouteilles jusque dans les locaux de la société LCE, a failli à ses obligations contractuelles en livrant des bouteilles fragilisées, qui se sont cassées lors du déchargement sans, qu'à l'inverse, aucun manquement contractuel à l'occasion de cette prestation, ne puisse être reproché à la société LCE.
Dans le cadre de ce sinistre, la société LCE a bloqué l'ensemble des lots de bouteilles et le vin en vrac en accord avec la société DMD, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
Par la suite, la réunion d'expertise amiable, à laquelle participaient les deux prestataires et la société DMD, le 10 juin 2014, n'a donné lieu à aucun compte- rendu.
La société DMD a interrogé son client belge, destinataire exclusif des bouteilles bloquées, dès le 13 juin 2014, et celui-ci lui a indiqué, à cette date (pièce n°17), ne pas vouloir acheter lesdites bouteilles. Ainsi, sachant que le vin litigieux, qui correspondait à un assemblage sur mesure pour celui-ci, ne pouvait être conservé, elle a, dès ce moment, considéré le stock de bouteilles comme perdu en terme de vente.
En septembre 2014, la société DMD a relancé la société LCE en lui indiquant confier l'affaire à son avocat, car « celle-ci n'avance pas », ce à quoi la société LCE lui a répondu qu'elle était d'accord sur le fait que « cela traîne », que « c'était une affaire entre expert » et qu'elle s'en remettait à son expert. Elles ont parallèlement poursuivi leurs relations contractuelles jusqu'au mois d'avril 2016, malgré une absence de paiement de factures par la société DMD, cette dernière sollicitant, par le biais de son conseil en mai 2016, l'indemnisation de son préjudice.
Si l'expertise amiable avait pour but, notamment, de trancher le devenir des palettes bloquées, en l'absence de toute réponse expertale, il appartenait à la société LCE, à l'origine de la déclaration de sinistre, d'apporter une réponse à sa cocontractante concernant le déblocage des palettes, ce qu'elle n'a effectué qu'en juillet 2015 (courriel du 31 juillet 2015 : « je souhaite que vous récupériez au plus tôt vos MS et vins en stock (dans le cas contraire, je serai amené à vous facturer le stockage de ceux-ci »). La position d'attente de la société LCE, probablement fondée sur la poursuite des relations contractuelles entre les parties, constitue un manquement contractuel, ayant participé au dommage subi par la société DMD, qui est, toutefois, circonscrit à la perte des matières sèches devenues inutilisables, la perte du vin résultant seulement du bris de verre.
Il en résulte que la société DMD n'a pas contribué à son préjudice.
1.3- sur l'indemnisation
L'expert judiciaire a retenu, eu égard à l'heure d'arrêt de la production par le service de la société LCE, soit le 6 décembre 2013 vers 16 heures 50, que quatre palettes, soit 5 400 bouteilles, du lot n°L433 1339 (reçu le 28 novembre 2013 sur les 26 palettes reçues) étaient concernées par le sinistre de bris de verre. Le nombre de 13 bouteilles, argué par la société O-I, ne pourra être retenu, celui-ci ne correspondant qu'à celles pour lesquelles la casse est avérée alors qu'il est établi que le lot n°L 433 1339 est fragilisé.
Toutefois, le préjudice subi par la société DMD comprend l'ensemble des bouteilles bloquées, soit 33 654 bouteilles, qui ne peuvent plus être vendues (sauf distillation), et non, seulement, celles défectueuses, dénombrées à hauteur de 5 400 ou les 13 bouteilles, dont la casse a été constatée.
La société DMD sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base des sommes proposées par l'expert judiciaire.
Celui-ci a évalué après une analyse précise et complète, que le sinistre touchant les 33 654 bouteilles (soit 252,41 hl de vin) correspond à une perte de la valeur d'achat du vin en vrac de 23 978,95 euros et à une perte de matière sèche inutilisable (bouteilles vides, capsules, étiquettes, palettes ') de 18 571,36 euros.
Il a chiffré le coût de la destruction (débouchage, vidage, location bennes) des 33 654 bouteilles à la somme de 6 000 euros en tenant compte de la vente du vin en vrac à une distillerie, celui du surcoût de la nouvelle mise en bouteille à hauteur de 2 145,5 euros, celui des frais d'embouteillage à la somme de 3 870,21 euros et le coût du transfert des palettes pour destruction des bouteilles à la somme de 117 euros ; ces postes ne sont pas critiqués.
Si la société DMD justifie n'avoir pu vendre en juin 2014 à la société belge, destinataire, la partie du stock non affectée par le sinistre, celle-ci ayant refusé, préférant le millésime de l'année 2013, elle ne démontre pas, ayant poursuivi ses relations commerciales avec cette société, avoir subi un préjudice d'image et de sur-commercialisation. Ce poste de préjudice sera donc rejeté.
Concernant les préjudices annexes, évalués par l'expert judiciaire, le préjudice de frais d'analyses, d'expertises et divers, chiffré forfaitairement à la somme de 4 000 euros, ne sont pas justifiés en l'absence de toute pièce.
Aucun préjudice au détriment de la société DMD ne peut résulter des frais de stockage des palettes de vin dans les locaux de la société LCE, des frais de l'inventaire, effectué par la société LCE, pour définir les stocks réels de bouteilles incriminées et des frais de manutention des palettes pour l'expertise, effectuée par la société LCE, seule cette dernière les ayant supportés.
Au titre des exclusions de garantie, la société Axa démontre qu'elle ne garantit pas au titre de la responsabilité civile, les dommages aux biens confiés à l'assuré, telles que les bouteilles en l'espèce, le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit. Ainsi, elle ne peut garantir les chefs de préjudice relatifs à la destruction nécessaire des bouteilles litigieuses, au coût du transfert des palettes pour destruction des bouteilles, au surcoût pour une nouvelle mise en bouteille et aux frais d'embouteillage.
Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité civile professionnelle facultative, la franchise concernant le dommage aux biens confiés, à hauteur de 750 euros est opposable à l'assurée, la société LCE, ainsi qu'aux tiers lésés, telle que la société DMD.
En conséquence, la société O-I sera, seule, condamnée à verser la somme de 36 111,66 euros à la société DMD et le préjudice de la société DMD à l'égard de la société LCE sera fixé à hauteur de la somme de 17 821,36 euros (18 571,36 euros - 750 euros), les parties étant renvoyées devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance de la société DMD.
La société O-I sera, également condamnée, in solidum avec la société Axa en vertu de l'action directe, à payer la somme de 18 571,36 euros, la solidarité étant limitée à la somme de 17 821,36 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société O-I France, sauf quant au montant et infirmé en ce qu'il a retenu que la société DMD a participé à son préjudice et a rejeté, implicitement, toute demande à l'encontre de la société LCE et de la société Axa.
2- sur les autres demandes
La société O-I et la société Axa, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la casse des bouteilles est due aux chocs entre bouteilles, ou avec du matériel de transfert ou de palettisation automatiques, qui ont eu lieu au niveau du conditionnement des bouteilles au sortir de la fabrication ou au stockage et que le responsable du bris de verre est le fournisseur de bouteille, la société O-I France, venant aux droits de la société O-I Sales And Distribution France ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que le préjudice de la SAS les Domaines Montariol Degroote comprend l'ensemble des bouteilles sinistrées, soit le nombre de 33 654 bouteilles ;
Dit que la SAS les Domaines Montariol Degroote n'a pas contribué à son préjudice ;
Fixe le préjudice total de la SAS les Domaines Montariol Degroote à la somme de 54 683,02 euros ;
Dit que la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance responsabilité civile n°3689584304, liant la SAS Lézignan Corbières Embouteillage L.C.E. et la SAS Axa France Iard, est opposable à l'assurée et aux tiers lésés ;
Condamne la SAS O-I France à payer à la SAS les Domaines Montariol Degroote la somme de 36 111,66 euros ;
Fixe le préjudice de la SAS les Domaines Montariol Degroote à l'égard de la SAS Lézignan Corbières Embouteillage L.C.E. à hauteur de la somme de 17 821,36 euros ;
Condamne in solidum la SAS O-I France et la SAS Axa France Iard à payer à la SAS les Domaines Montariol Degroote la somme de 18 571,36 euros, la solidarité étant limitée à la somme de 17 821,36 euros pour l'assureur ;
Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance de la SAS les Domaines Montariol Degroote ;
Condamne in solidum la SAS O-I France et la SAS Axa France Iard aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SAS O-I France et la SAS Axa France Iard à payer à la SAS les Domaines Montariol Degroote la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,