Texte intégral
[L] [J]
C/
Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3U2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n°21/00123
APPELANTE :
[L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] est bénéficiaire depuis le 1er février 2008 d'une pension de réversion attribuée par décision du 13 février 2008 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord -Picardie devenu caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (CARSAT).
Le 1er octobre 2010, Mme [J] a fait valoir ses droits à la retraite et bénéficie d'une retraite personnelle au régime général, par décision du 26 août 2010.
Le 27 novembre 2019, la CARSAT a notifié à Mme [J] un indu d'un montant de 12 421,23 euros correspondant à la pension de reversion trop perçue sur la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2019.
Par décision du 10 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CARSAT a réduit le montant de l'indu à la somme de 8 694 euros.
Le 15 juin 2021, contestant l'indu, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel par décision du 7 décembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- validé l'indu notifié par courrier du 27 novembre 2019 par la CARSAT des Hauts-de-France en son montant réduit à la somme de 6'882,75 euros,
- condamné Mme [J] au paiement de cette somme,
- mis les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, Mme. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 9 novembre 2023 à la cour, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il':
* a déclaré le recours recevable,
* a validé l'indu notifié par courrier du 27 novembre 2019 par la CARSAT des Hauts-de-France en son montant réduit à la somme de 6'882,75 euros,
* l'a condamné au paiement de cette somme,
* a mis les dépens à sa charge,
par même voie de conséquence,
- dire et juger la date de cristallisation au 1er janvier 2011,
- débouter la CARSAT de sa demande de cristallisation qui aurait été effectuée sur la base de sa demande de réactualisation du dossier de 2015, celle-ci n'étant pas conforme aux prescriptions en la matière,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à ses demandes visant au rétablissement de sa pension de réversion et l'annulation de l'indu notifié le 27 novembre 2019,
- condamner la CARSAT à cette fin,
- condamner la CARSAT à établir sa pension de réversion et d'annuler l'indu notifié le 27 novembre 2019,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2'000 euros de dommages et intérêts, outre 2'000 euros d'article 700 outre les entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 octobre 2023, la CARSAT des Hauts-de-France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a validé l'indu notifié le 27 novembre 2019 à hauteur de 6'882,75 euros,
- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a retenu une date de cristallisation au 1er avril 2014,
- confirmer que Mme [J] a perçu ses pensions de retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2010 et que par conséquent la date de cristallisation doit être fixée au 1er janvier 2011,
- condamner Mme [J] au paiement du solde de la créance soit la somme de 6'565,31 euros et d'ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
La caisse fait valoir que l'appel de Mme [J] est irrecevable puisque celui-ci a interjeté appel au-delà du délai d'un mois.
Mme [J] ne formule aucune observation à ce titre.
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification de la décision concernée.
Aux termes de l'article 669 alinéa 2 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Aux termes de l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.
Aux termes des articles 670 et 670-1 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite par Maître Tupinier, conseil de Mme [J], le 21 janvier 2022 par RPVA à 11H04 et enregistré par le greffe le 24 janvier 2022 alors que la notification du jugement du 7 décembre 2021 a été faite le 16 décembre 2021 par avis de réception signé par Mme [J] mais aucune date de distribution ni tampon de la poste sont mentionnées sur l'avis précité.
Dans l'ignorance de la date de réception et donc du point de départ du délai pour faire appel, celui-ci n'a pas commencé à courir et l'appel de Mme [J] doit être admis comme recevable.
Le moyen de fin de non-recevoir soulevé par la caisse est rejeté.
- Sur la révision de la pension de reversion
Mme [J] soutient que sa pension de réversion n'était plus révisable, était "cristallisée" à compter du 1er janvier 2011, ayant bénéficié de l'ensemble de ses droits à cette date, que lors du dépôt de sa demande de pension de retraite un questionnaire de ressources mentionnait ses droits à retraite complémentaire, que c'était à la CARSAT de prendre en compte ses nouvelles ressources et prévoir une révision dans les mois suivants ses droits à la retraite personnelle, qu'un contrôle a été effectué par la CARSAT en 2015, que celle-ci ne lui a notifié un indu qu'en 2019, et qu'elle n'a perçu la retraite complémentaire qu'à compter du 1er janvier 2014 soit 3 ans après la "cristallisation" de sa pension de réversion qui ne pouvait en conséquence être révisée.'
La CARSAT fait valoir que la demande est relative à une révision du montant d'une pension de réversion déjà liquidée et non à un rejet d'une demande de pension de réversion après examen des ressources et que l'article R 815-29 du code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable en l'espèce.
Elle soutient que les ressources de Mme [J] dépasse le plafond de la pension de réversion, qu'elle ne peut plus en conséquence bénéficier de celle-ci. Elle soutient que Mme [J] a attesté sur l'honneur lui signaler toute modification de ses ressources, qu'elle est entrée en jouissance de sa retraite complémentaire personnelle à la date du 1er octobre 2010, que Mme [J] ne l'a pas informée spontanément de cette nouvelle ressource, qu'elle n'a eu cette information qu'à la réception d'un questionnaire ressources le 22 décembre 2015, qu'elle pouvait ainsi réviser la pension de réversion en incluant la retraite complémentaire dans les ressources après la date de cristallisation dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de toutes les ressources de l'assurée, qu'elle a ainsi versé indument une pension de réversion depuis le 1er janvier 2011.
Selon l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculées en application l'article précédent. Ce même texte prévoit cependant que la date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
En l'espèce Mme [U] a fait valoir ses droits à la retraite au régime général, qu'elle a perçue à compter du 1er octobre 2010 (pièce n°1). À compter de cette même date, elle a également bénéficié de pensions de retraite complémentaire servie par l'Arrco et l'Agirc,ce qui n'est contesté ni par Mme [U] ni par la CARSAT, et non au 1er janvier 2014 comme l'ont retenu à tort les premiers juges, cette date correspond à la liquidation des retraites complémentaires et non à leur attribution. .
En conséquence, sur le principe, aucune révision de la pension de réversion de Mme [U] n'était possible après le 1er janvier 2011.
Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de reversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi nº 15-24.019).
La Carsat justifie que Mme [J] avait bien été informé de l'obligation légale d'informer la caisse de l'évolution de ses ressources puisqu'en 2007, 2008 ainsi que par les questionnaires ressources en 2007 et 2010 elle atteste sur l'honneur des modifications de sa situation (pièces n°2, 6, 7 et 8).
Mme [J] ne démontre pas avoir informé la caisse de la perception des pensions de retraite complémentaire avant la réactualisation de son dossier en 2015 et la notification du 27 novembre 2019 de la CARSAT valant suppression du paiement de la pension de réversion et lui réclamant le trop perçu à rembourser.
Mme [J] s'étant abstenue de porter à la connaissance de la caisse l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires, et n'ayant donc pas satisfait à son obligation d'information de la caisse des changements survenus dans sa situation postérieurement à l'attribution de la pension de réversion, la révision de cette dernière a pu intervenir après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de Mme [J] est rejetée, et le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne la date de révision des droits à reversion de Mme [J] à fixer au 1er janvier 2011.
- Sur le bien fondé de l'indu
La CARSAT justifie que le montant de 12 421,23 € qu'elle réclamait avant la remise accordée par la commission de recours amiable correspond au cumul du trop-perçu au titre de la pension de réversion (5 539,52 €) et des retraites personnelle et complémentaire, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019, excédant le plafond de ressources de 1560 euros brut par mois (pièces 9 à 11 ).
Cette créance est donc limitée à la période de prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les sommes perçues à tort par Mme [J] pour la dite période lui restent acquises.
La CARSAT est par conséquent en droit de réclamer à Mme [J] un trop-perçu de 8 694 euros, étant cependant observé qu'en sollicitant la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, la caisse consent nécessairement à la remise et l'échéancier qui avait été accordée par celle-ci, de sorte que la dette de Mme [J] doit être ramenée à la somme de 6 882,75 euros.
Mme [J] étant condamnée à verser cette somme à la CARSAT, donc sa demande de rétablissement de la pension de reversion et d'annulation de l'indu est rejetée.
Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [J] réclame la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu l'article 1240 du code civil ;
Aucune faute et aucun préjudice ne sont rapportés par Mme [J].
Sa demande à ce titre est rejetée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J],
Mme [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne la date de révision des droits à pension à reversion de Mme [J],
Statuant à nouveau :
- Dit que la date de révision des droits à pension à reversion de Mme [J] est fixée au 1er janvier 2011,
Y ajoutant :
- Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [J],
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J],
- Condamne Mme [J] supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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