Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Monsieur [Y] [N]
Né le
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021290 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE Anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] est entré au service de la société ATALIAN SECURITE
(anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE) dans le cadre des
dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 (relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché) à compter du 1er février 2015, la société ATALIAN SECURITE ayant succédée à la société PROSEGUR pour assurer les prestations de sécurité du site GARES DE [6], sur lequel Monsieur [N] était planifié au moment de la reprise du marché.
Dans le cadre de cette reprise, un avenant au contrat de travail était signé (conformément à l'article 3.1.1 de l'avenant de branche du 28 janvier 2011), le 9 janvier 2015.
A la date du transfert, Monsieur [N] occupait les fonctions d'Agent de Sécurité
Incendie, Catégorie professionnelle Agent d'exploitation - Niveau 3 - Echelon 2 - Coefficient 140.
Au cours du mois de février 2015, Monsieur [N] était inscrit, à l'initiative de la
société ATALIAN SECURITE, à une formation en imagerie, qu'il a suivi avec succès.
Par avenant du 17 juillet 2017, accepté et signé sans réserve par Monsieur [N], il était convenu qu'à compter du 1er juillet, ce dernier passait au coefficient 150, niveau 3,
échelon 3 en qualité d'Agent de sécurité Opérateur filtrage.
Le 5 janvier 2018, la société Atalian lui notifiait son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Nous vous rappelons ci dessous les faits que nous vous reprochons:
Affecté sur le site 'SNCF Gare de [5]' en qualité d'Agent Opérateur Filtrage nous avons été contraints de constater des manquements graves de votre part dans l'accomplissement de vos missions, manquements que nous ne pouvons tolérer de la part de l'un de nos salariés
En effet lors de votre vacation du 1 er décembre 2017, pour laquelle vous étiez planifié de 06h15 à 14h00, au poste ' ADS CONSIGNE RX ' vous avez contacté Monsieur [L] [D], votre Chef de poste, à 13h55, afin de savoir si votre relève était arrivée en vue de votre de fin de service.
Compte-tenu de l'absence de relève à ce moment-là, Monsieur [L] vous a ainsi répondu qu'il se chargeait de faire le nécessaire pour vous relayer dès que possible.
Or, lorsqu'il s'est rendu à votre poste, à 14h08, Monsieur [L] a constaté avec stupeur que vous n'étiez plus là, sans l'avertir au préalable de votre décision, et ce malgré l'absence de relève et de l'interdiction de quitter son poste qui plus est au niveau de la consigne RX où vous étiez affecté.
Pire, ce dernier a relevé que le dispositif de contrôle RX était éteint, paralysant de ce fait le contrôle des bagages tout en générant une attente supplémentaire pour une dizaine de voyageurs, et exposant ainsi fortement la sécurité de la gare et des usagers à des risques que vous êtes censé prévenir et contrevenant à nos engagements contractuels avec notre client.
Face à cette situation inacceptable et irresponsable, Monsieur [L] a aussitôt alerté Monsieur [K] [M], Directeur d'agence Adjoint, présent au sein du PC Sécurité Lancry, de votre abandon de poste et de la grave situation que vous laissiez au niveau de la consigne RX.
Dès lors, Monsieur [M] vous a rejoint au PC Sécurité Lancry à 14h11, avant de vous demander de le rejoindre au bureau du Chef de site pour obtenir vos explications sur ce grave manquement à vos obligations contractuelles.
En présence également de Monsieur [J] [O], vous avez ainsi confirmé votre abandon de poste et avez indiqué être conscient des lourdes conséquences de votre initiative personnelle, conséquence que vous ne pouviez ignorer ayant déjà été sanctionné pour des faits similaires.
De surcroît, vous n'ignorez pas que vous devez obtenir l'autorisation préalable de votre hiérarchie avant de quitter votre poste de travail, conformément à la note de service 001, que vous avez prise en compte en date du 14 juin 2016.
En outre, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas vous permettre de quitter votre poste de travail sans attendre que vous poste soit couvert conformément au principe de continuité de service défini par l'article 3.04 de notre règlement intérieur qui prévoit que ' le salarié qui constate que son remplaçant ne respecte pas son horaire de prise de service, ne peut quitter son poste en raison du caractère spécifique de la profession qui implique la continuité du service. Il doit avertir immédiatement son supérieur hiérarchique qui prendra les dispositions nécessaires, la prolongation du service ne pouvant en tout état de cause excéder deux heures'.
De même vous connaissez parfaitement le rôle crucial de votre fonction dans la prestation de sécurité que nous nous sommes engagés à fournir à notre client sur le site de la Gare de [5] et pour objectif de détecter toute anomalie pouvant mettre en péril la sécurité des usagers de la gare ...'.
Contestant son licenciement monsieur [N] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d' obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Paris :
Déboutait monsieur [Y] [N] de ses demandes ;
Déboutait le SASU LANCRT PROTECTION SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnait monsieur [Y] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le 20 mai 2021, monsieur [N] interjetait appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour :
d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions de le déclarer recevable et bien fondé en son action de dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE aux sommes suivantes :
- 3382,30 euros Indemnité compensatrice de préavis,
- 338,23 euros, Congés payés afférents,
- 1766,58 euros Rappels de salaires pour le mois de février 2015 à juin 2017,
- 176,66 euros Congés payés afférents,
- 3593,37euros Indemnité de licenciement,
- 30.440,70 euros Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros Article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ordonner à la société LANCRY PROTECTION SECURITE de remettre à monsieur [N] le certificat de travail, l'attestationpôle emploi, le solde de tout compte et les bulletin de salaire s conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Atalian Sécurité anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [N] non fondé en son appel et l'en débouter
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [N] à verser à hauteur d'appel à la société Atalian Sécurité la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de le condamner aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [N] soutient avoir été discriminé pour avoir exercé son droit de grève et en raison de son état de santé.
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .
L'article L1132-2 précise que : aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Monsieur [N] soutient que son licenciement est fondé sur sa participation au mouvement de grève existant depuis le mois d'août 2017.
Il verse aux débats une attestation de monsieur [E] indiquant avoir assisté le salarié lors de l'entretien préalable et déclarant que monsieur [I] le directeur agence ferroviaire a tenu les propos suivants : concernant la situation professionnelle ' s'il y a encore une journée de grève vous serez licencié . '.
Madame [C] référente section syndicale Sud Rail atteste que monsieur [N] a été un acteur majeur de la grève qui a duré par épisode depuis août 2017 et que celui-ci a été licencié en plein conflit social.
Monsieur [E] attestait à nouveau en écrivant que le salarié a été expulsé de Lancry pour raison de grève du 4 janvier 2018, victime d'une cabale orchestrée par monsieur ( illisible) et certains autres chefs . Monsieur [X] attestait que le salarié figurait parmi les grévistes du 4 janvier 2018 ce que confirme monsieur [B] . Messieurs [R] , [H] [W], [G], [U], [A] et [T] attestent qu'il a été renvoyé pour cause de grève du 4 janvier 2018.
Il produit une lettre de saisine de l'inspection du travail en date du 30 avril 2018 , sans la preuve de la réception ni d'un quelconque retour de l'inspecteur.
Il présente des éléments laissant supposer une discrimination pour participation à la grève.
La société Atalian Sécurité rappelle que les faits reprochés au salarié ont eu lieu le 1er décembre 2017 et sont sans rapport avec la grève du 4 janvier 2018 et que la convocation à l'entretien préalable est bien antérieure à cette date.
Elle conteste les différentes attestations en indiquant qu'il n'est pas démontré que ceux-ci soient des salariés d'Atalian. Il sera observé que les noms des attestants ne sont pas les mêmes que ceux des agents figurant sur la liste des agents de la gare de [5] employés par Atalian, qu'en outre la simple affirmation du lien entre le licenciement et la grève faite postérieurement à l'entretien préalable ne permet pas d'établir que le licenciement a pour cause cette journée de grève.
Elle critique l'attestation de monsieur [E] qui rapporte les propos qui auraient été tenus lors de l'entretien préalable en rappelant que cette attestation n'est pas le compte rendu de l'entretien préalable qui doit être également signé par l'employeur.
La société produit une attestation de monsieur [I] [S] qui conteste ces propos ce qui ne peut avoir un caractère probant mais qui rappelle qu'il fait du management depuis 20 ans.
Aucun élément objectif ne permet de relier l'éventuelle participation de monsieur [N] à la grève avec la faute mentionnée dans la lettre de licenciement puisque le jour des faits qui lui sont reprochés celui-ci n'était pas gréviste.
Il sera rappelé que la convocation à l'entretien préalable a été adressée dès le 11 décembre 2017 soit antérieurement au mouvement de grève du 4 janvier 2018 et qu'elle concerne des faits qui datent du 1er décembre 2017. Ainsi que le soutient l'employeur la procédure disciplinaire ne peut avoir dès lors été décidée en rétorsion à ce mouvement.
Dés lors cette discrimination n'est pas démontrée .
Sur la discrimination fondée sur l'état de santé
Monsieur [N] verse aux débats un certificat médical daté du 17 janvier 2018 mentionnant qu'il avait un rendez vous à l'hôpital [7] le 6 novembre 2017 et un certificat médical daté du 27 mai 2016 mentionnant que celui-ci a une insuffisance rénale nécessitant un traitement de 3 séances de 4h par semaine, ce qui crée une grande fatigue et des chutes de tension.
Cependant le salarié n'apporte nullement la preuve qu'il ait informé son employeur ou la médecine du travail de son état de santé.
Monsieur [N] se fonde également sur l'attestation de monsieur [E] indiquant avoir assisté à l'entretien préalable et reprenant les propos qui auraient été prononcés par le directeur monsieur [I] [S] concernant ses problèmes de santé : ' votre santé je m'en fous c'est pas mon problème . '.
A supposer que l'employeur ait été informé de l'état de santé du salarié , monsieur [N] ne prouve pas que son état de santé justifiait l'abandon de poste reproché puisqu'il ne démontre pas qu'il avait une hémodialyse le 1er décembre et que c'était pour ce motif qu'il n'a pas attendu la relève.
Il ne démontre donc pas que l'employeur l'a licencié en raison de son état de santé.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société Atalian verse aux débats le règlement intérieur mentionnant l'exigence de la continuité du service et impose au salarié ne pas quitter son poste dés lors que son remplaçant n'est pas arrivé . Ce règlement spécifie que le salarié ne peut quitter son poste de travail (sorties et déplacements pendant les heures de travail) que si le salarié dispose d'une autorisation délivrée par l'employeur. Tout autre sortie ou déplacement est considéré comme abandon de poste.
L'employeur démontre le départ du salarié et établit que celui-ci a éteint la machine RX alors que son remplaçant n'était pas arrivé et sans l'autorisation du chef de poste. A cet effet il produit l'attestation de monsieur [W] chef de poste. Le départ de monsieur [N] est confirmé par l'attestation de monsieur [M] et celle de monsieur [J] qui indique que le salarié a déclaré je sais ce que j'ai fait c'est très grave.
La feuille de vacation corrobore le départ de monsieur [N] à 14h alors que son remplaçant n'est arrivé qu'à 14h 18 le 1er décembre 2017, et le constat de cet abandon de poste à14h08. Il sera souligné que par courrier du 24 novembre 2017, la société avait notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours sur les vacations des 6, 7 et 8 décembre 2017, en raison de son absence à son poste le 11 octobre 2017, sans prévenir le chef de poste.
Ainsi le salarié qui avait été peu de temps avant sanctionné pour le même type de fait ne pouvait ignorer la gravité de son manquement .
Le jugement qui a relevé que compte tenu de la spécificité de l'activité du salarié , l'abandon de son poste constituait une faute grave sera confirmé.
Sur le rappel de salaire
Monsieur [N] affirme exercer depuis le mois de février 2015 des fonctions d'agent opérateur de filtrage. Il indique qu'un agent de filtrage doit être classifié au niveau 150 niveau III échelon 3, alors que ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2017 qu'il a signé un avenant en ce sens .
Cependant s'il résulte de son planning du mois de juin 2016 qu'il a effectué une activité de filtrage uniquement pendant ce mois, aucun élément ne permet de vérifier que celui-ci a exercé cette activité avant juillet 2017 de façon pérenne, ses plannings 2017 n'étant pas produits .
Il sera débouté de cette demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N].
Le greffier La présidente