Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00548 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJKH
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La SOCIETE [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Cloé DELAMARCHE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Monsieur [K] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de déception le 06/05/2021, la société [6] (SARL) saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 5] (ci-après CPAM) du 23/11/2020 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau 57 : infections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par son ancienne salariée Mme [O] [W].
L’affaire a été appelée audience du 10/11/2023.
À cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM et, au fond, s’est expressément référée de sa requête aux termes de laquelle elle demande de :
-constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] ne sont pas réunies,
- constater que la CPAM [Localité 5] n’aurait pas dû prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger inopposable à la société [6] la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] le 30/06/2020.
En réplique, la CPAM [Localité 5] a conclu à l’incompétence de la présente juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest se prévalant des dispositions de l’article R 142 – 10 du Code de la sécurité sociale et de la domiciliation du siège social de la société requérante situé [Localité 1].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024 puis prorogée au 29/02/2000, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article R 142-10 du Code de la sécurité sociale, “Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
Il en résulte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclaré doit saisir le pôle social de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts (Cass 2èciv. 26/11/2015. Pourvoi 14-24.303).
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués aux débats, et non contestés par la société requérante, que le siège social de la société [6] est fixé à l’adresse suivante : [Adresse 8], soit sur le ressort du pôle social de [Localité 2].
Il y a donc lieu de se dessaisir au profit du tribunal territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest, auquel la présente procédure est transmise par le greffe.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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