Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/ 056
Rôle N° RG 19/07813 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEINH
[T] [R]
C/
Association IDEF A FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :24/02/2023
à :
Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00135.
APPELANTE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association INSTITUT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (IDEF) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 1995, Mme [T] [R] a été engagée par l'association dénommée Institut de Développement Régional pour l'Insertion Sociale (IDRIS), devenue Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (IDEF) en qualité de formatrice selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 14 mars 1996, avec renouvellement pour une période prenant fin le 20 décembre 1996.
Mme [R] a par la suite été engagée par l'association IDRIS selon contrat à durée indéterminée du 13 janvier 1998, prenant effet le 13 janvier 1997.
Le 20 décembre 2016, Mme [R] a été placée en arrêt de travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 1er mai 2017 inclus.
Le 11 mai 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail : apte au poste de formatrice sans manutention lourde (maximum 8kg) et sans élévation des bras au dessus- du tronc. Nécessité de mettre à sa disposition dans les salles de cours des tableaux à hauteur adaptée (permettant de ne pas avoir à élever les bras au dessus du tronc'.
Elle a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2017 jusqu'au 15 septembre suivant.
Le 25 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des raisons économiques fixé au 4 septembre.
Le 24 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail : apte au poste de formatrice sans manutention lourde (maximum 8kg) et sans élévation des bras au dessus- du tronc. Nécessité de mettre à sa disposition dans les salles de cours des tableaux à hauteur adaptée (permettant de ne pas avoir à élever les bras au dessus du tronc (abaisser d'environ 30 cm'.
Le 26 septembre 2017, elle a été licenciée pour motif économique.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 5 mars 2018.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a:
' Dit que l'ancienneté de Mme [R] prend effet le 13 janvier 2017
Dit que le licenciement de Madame [T] [R] repond a une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à l'encontre de l'Association Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (IDEF),
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens.'
Mme [R] a relevé appel de la décision le 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 avril 2019
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que l'ancienneté de Mme [T] [R] débute à compter du 15 mars 1995
Condamner l'Association Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (IDEF) à payer à Madame [T] [R] les sommes de :
1 133,2 € brut à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
22 914 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22 914 € à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct du fait du comportement déloyal de l'employeur
Assortir les condamnations des intérêts légaux à partir du courrier du 24 janvier 2018
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir
Condamner enfin l'Association IDEF à payer à Madame [T] [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association IDEF demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 23 avril 2019 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes lesquelles sont infondées,
DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER QUE l'Association IDEF n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [R],
DIRE ET JUGER QUE l'Association IDEF n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
CONDAMNER Madame [R] à verser à l'Association IDEF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de loyauté
Moyens des parties
Mme [R] soutient tout à la fois que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, de bonne foi et qu'elle a été mise à l'écart de l'association.
Elle pointe le comportement déloyal de l'association lors de son retour après son arrêt maladie le 2 mai 2017 en ce qu'elle l'aurait mise en congés payés forcés.
Elle lui reproche un manquement à son obligation de sécurité dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail à son retour de congés le 15 mai 2017.
Enfin, elle affirme avoir été isolée et mise à l'écart entre le 15 mai et le 18 mai 2017, date d'un nouvel arrêt de travail.
Elle affirme que ces conditions de travail ont été à l'origine du syndrome dépressif dont elle a souffert à partir du 19 mai 2017 et du nouvel arrêt de travail.
En réplique, l'association soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles avec loyauté et s'être souciée de l'état de santé de Mme [R].
L'employeur explique que lors du retour de la salariée après son arrêt de travail le 2 mai 2017, il a été décidé d'un commun accord qu'elle prendrait ses congés payés dans l'attente de la décision du médecin du travail au vu de son état de santé, puis il y a eu un échange avec le médecin du travail afin d'aménager le poste de travail de l'intéressée jusqu'à ce qu'elle soit une nouvelle fois en arrêt de travail pour un symptôme dépressif.
Il ajoute qu'à compter du 11 juillet 2017, Mme [R] n'a plus été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle s'est rapprochée de lui pour solliciter le paiement de ses congés payés.
Réponse de la cour:
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié, édicte que qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
Lorsque l'état de santé du salarié lui permet de rester à son poste moyennant, le cas échéant, un aménagement, une adaptation ou une transformation de son emploi, le salarié bénéficie alors d'un avis d'aptitude.
L'employeur qui prétend ne pas pouvoir donner suite aux préconisations du médecin du travail doit être de bonne foi, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté son obligation de sécurité.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- la reprise du travail le 2 mai 2017
La cour relève que Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 20 décembre 2016 et le 1er mai 2017 compris puis a été en congés payés pour la période du 2 au 12 mai 2017.
La réalité des congés payés ressort de l'attestation de congés payés signée par le directeur de l'association. Aucun élément n'est produit quant à une prise de congés payés forcée comme l'affirme l'appelante, étant rappelé que les dates de prise de congés payés relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et que celui-ci fait état d'un commun accord au vu des circonstances que rien ne permet de remettre en cause.
L'état de détresse dans lequel Mme [R] se serait trouvée au retour de son arrêt de travail n'est pas démontré.
Le manquement à l'obligation de loyauté n'est pas établi.
- la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail
La cour relève la chronologie suivante :
- le 11 mai 2017, lors de l'examen de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail: apte au poste de formatrice sans manutention lourde (maximum 8kg) et sans élévation des bras au dessus- du tronc. Nécessité de mettre à sa disposition dans les salles de cours des tableaux à hauteur adaptée (permettant de ne pas avoir à élever les bras au dessus du tronc'.
- le 15 mai 2017, la salariée a repris le travail à l'issue de ses congés payés
- le 2 juin 2017, le médecin du travail AIST 83 a écrit à l'employeur comme suit : 'je fais suite à votre courrier du 15 mai 2017 concernant l'aménagement de poste de Mme [R] (...) Suite à votre courrier, le docteur [B] est venue dans vos locaux pour effectuer une étude de poste en votre présence le 23 mai 2017. Cette étude de poste me permet de vous apporter les éléments suivants : Mme [R] est bien apte au poste de formatrice avec l'aménagement préconisé puisqu'il lui suffit d'écrire sur le tableau sans élever les bras au dessus du tronc (...) J'espère avoir répondu à vos interrogations'
- le 19 mai 2017, Mme [R] a à nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et ce jusqu'au 15 septembre (avis d'arrêts de travail)
- le 21 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a écrit à la salariée pour lui indiquer que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'à compter du 11 août 2017, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières.
Mme [R] produit les pièces suivantes :
- l'attestation de Mme [G], ancienne salariée, qui affirme qu'au retour de Mme [R] le15 mai, elle a été témoin de ce qu'un membre de la direction a dit à celle-ci 'nous n'avons plus rien pour vous, rentrez chez vous' ;
- l'attestation de Mme [O], qui a été élève de l'intéressée, affirme que celle-ci était présente dans les locaux de l'association du 15 au 18 mai 2017 'je n'ai pas compris pourquoi elle était si isolée';
- celle de Mme [M] dans les mêmes termes;
- un courrier du docteur [C], médecin généraliste, du 5 mai 2017 adressé au médecin du travail indiquant qu'elle souffre d'une tendinite de la coiffe de l'épaule droite depuis décembre 2016 et 'il y a sous-jacent un état dépressif réactionnel à un contexte professionnel harcelant'
- un second courrier du même praticien le 31 juillet 2017 faisant état d'une 'révélation d'un syndrome dépressif sous jacent à un conflit professionnel avec du harcèlement et des attitudes de mises au placard par sa direction';
- une prescription d' Atarax et de Brintellix le 12 juillet 2017;
- ses avis d'arrêt de travail à partir du 19 mai 2017 pour un 'syndrome dépressif'.
Il n'est pas discuté que du 15 mai, date de reprise du travail par la salariée après son premier arrêt, jusqu'au 18 mai 2017, date à laquelle elle a été à nouveau placée en arrêt, l'employeur n'a pas fourni de prestation de travail à Mme [R].
Il ressort cependant de la chronologie susvisée que pendant cette période, l'employeur a fait des démarches auprès du médecin du travail, et qu'un dialogue s'est instauré entre eux, afin de déterminer les moyens et mesures pour aménager son poste de travail.
L'absence de prestation de travail lors de la reprise est expliquée par les circonstances et le contexte susvisé. Le court laps de temps et les seules attestations ne suffisent pas à retenir la matérialité d'une mise à l'écart de la salariée.
A compter du 19 mai 2017, date de l'arrêt de travail de la salariée, son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 15 septembre, date à laquelle la procédure de licenciement pour motif économique était commencée.
En l'état de ces éléments, l'employeur justifie avoir accompli son obligation de sécurité à l'égard de la salariée s'agissant de la mise en oeuvre des préconisations médicales.
Il n'est pas non plus démontré que l'état de santé de Mme [R], placée en arrêt de travail le 19 mai 2017 pour un syndrome dépressif, soit en lien avec un manquement de l'association à cette obligation.
Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir correctement exécuté son obligations de sécurité.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts.
II. Sur le licenciement
1) Sur la rupture du contrat de travail le 2 mai 2017
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse considérant que son contrat de travail a été rompu de manière unilatérale le 2 mai 2017 à son retour d'arrêt de travail.
Elle pointe le comportement déloyal de l'employeur qui après l'avoir mise en congés payés d'office, a tardé dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail pour attendre de pouvoir la licencier pour motif économique.
L'association réplique que le licenciement économique notifié le 24 septembre 2017 est justifié par sa situation économique et financière.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la notification d'un licenciement par l'employeur doit être obligatoirement faite par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre de licenciement devant comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse.
Seul un acte de l'employeur, manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, peut produire les mêmes effets que la lettre de licenciement.
Ainsi en est-il de la remise des documents de fin de contrat qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Il est un principe constant du droit du licenciement selon lequel lorsque le licenciement trouve sa cause directe et certaine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, aucun élément n'est produit justifiant que l'employeur ait voulu mettre fin au contrat de travail de l'intéressée le 2 mai 2017. Au contraire, celle-ci a été placée en congés payés pour une période de 11 jours à compter de cette date, de sorte que le contrat de travail a continué d'être exécuté et la cour a rejeté tout manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le moyen fondé sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 mai 2017 est en conséquence rejeté.
2) Sur le respect de l'obligation de reclassement
Moyens des parties :
Mme [R] qui ne conteste pas le motif économique de la rupture reproche par ailleurs l'absence totale de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique.
L'employeur réplique qu'il était délivré de toute obligation de reclassement à l'égard de l'appelante dès lors qu'il n'existait plus aucun poste disponible dans l'association par suite du licenciement de l'ensemble des salariés.
Réponse de la cour:
L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement ne peut repose sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement.
Il n'y a pas manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, il n'est pas discuté que lors du licenciement de Mme [R], l'association avait licencié l'ensemble des salariés qu'elle employait entre le 19 et le 28 juillet 2017.
Aucun poste n'était donc plus disponible dans l'association.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont rejeté la demande de dommages et intérêts subséquente.
La décision est confirmée.
III. Sur les indemnités de rupture
Moyens des parties :
Mme [R] réclame un solde du montant de l'indemnité légale de licenciement au motif qu'il convient de retenir, pour son calcul, une ancienneté à compter du 15 mars 1995, date de son premier contrat de travail, et non la date de son contrat de travail à durée indéterminée.
L'employeur qui demande confirmation du jugement, le conteste en l'absence de succession immédiate des contrats de travail.
Réponse de la cour :
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui est calculée en fonction de l'ancienneté.
Le point de départ de l'ancienneté est la date d'entrée dans l'entreprise.
Ne peut être prise en compte une ancienneté acquise au titre d'un précédent contrat dont la rupture a été suivie d'un réembauchage.
Cependant, le salarié conserve l'ancienneté acquise durant un contrat à durée déterminée lorsqu'à l'issue de ce contrat, il est maintenu dans l'entreprise.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [R] a pris fin le 20 décembre 1996 et qu'elle n'a été embauchée selon contrat à durée indéterminée qu'à compter du 13 janvier 1997.
La demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
La demande de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt doit être rejetée en l'état de la décision.
Il est équitable de condamner Mme [R] à verser à l'association la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Rejette l'ensemble des demandes
Condamne Mme [T] [R] à payer à l'association Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association Institut pour le Développement de l'Emploi et de la Formation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT