Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Mars 2023
ORDONNANCE
N° 2023/36
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ3V
Décision déférée du 03 Mars 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/00345
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
HOPITAL [3] A [Localité 5]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 21/03/2023, qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 février 2023, M. [H] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [H] [W] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023 à 15h26.
Par conclusions reçues le 22 mars 2023 soutenues oralement à l'audience par son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- déclarer recevable son appel,
- faire droit aux moyens d'irrégularités relevés,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Il n'a pas voulu comparaître à l'audience et a été représenté par son avocat.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 mars 2023, les troubles mentaux de M. [W] nécessitent des soins et compromettent la sureté de personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur le certificat médical d'admission :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l'espèce, M. [W] excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat initial émane du Dr [X] [I], psychiatre dans le service des urgences psychiatriques du centre hospitalier universitaire de [4], dans lequel il a été admis en hospitalisation complète sous contrainte.
Cependant, il s'avère que l'arrêté du 23 février 2023 prononcant l'hospitalisation de l'appelant comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise le CHU de [4], comme en témoigne l'arrêté préfectoral modificatif du 24 février 2023 soulignant que c'est par erreur que le CHU a été mentionné puisque l'établissement d'accueil est le centre hospitalier [3] de [Localité 5] dont le patient dépend de par son adresse.
L'établissement d'accueil étant celui chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, soit ici, le centre [3], le moyen soulevé par M. [W], bien qu'initialement hospitalisé en urgence à [4], est inopérant dès lors qu'il n'a pu être suivi ultérieurement par le Dr [I]. Il sera au surplus observé que le malade ne justifie pas en droit de l'impossibilité qu'il allégue pour le préfet de prendre un arrêté modificatif en cas d'erreur matérielle et que la jurisprudence dont il fait état concerne seulement une décision prise tardivement par un directeur d'établissement.
Par ailleurs, l'appelant reproche à tort à M. [S] [Y], secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, de n'avoir qu'une délégation trop générale, à la différence de celle de M. [E], ne lui donnant pas compétence pour signer l'arrêté modificatif.
En effet, si l'article 2 de la délégation donnée à M. [E] le 30 janvier 2023 permet à ce dernier de signer les arrêtés de mesures de soins psychiatriques sans consentement, c'est parce que l'article 1er lui donne, à l'inverse de celui qui concerne M. [Y], délégation pour signer les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents dans les matières relevant des services qui lui sont rattachés. Au contraire l'article 1 de l'arrêté de délégation relatif à M. [Y], secrétaire général de la préfecture de haute-Garonne et sous préfet de Toulouse, attribue à ce dernier délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes judictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit.
Il en résulte que M. [Y] a pu valablement signer l'arrêté modificatif du 24 février.
Sur la compromission à la sureté des personnes ou le grave trouble à l'ordre public :
L'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat, prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, il résulte du certificat médical d'admission que M. [W] exprime un sentiment de complot envers sa soeur et sa mère, qu'elles auraient donné des informations aux médecin contre lui lors de sa dernière hospitalisation qui aurait été abusive, qu'il réfute les troubles du comportement rapportés au domicile et nie avoir été agressif avec son entourage et avoir séquestré son fils, niant toute pathologie, et finissant par donner des bombes au poivre qu'il avait sur lui compte tenu des démarches abusives contre lui à l'extérieur, dans son village notamment. Le psychiatre, qui fait état d'idées délirantes à thématique persécutoire à mécanisme interprétatif avec une bonne systématisation et une participation affective intense, conclut donc à la nécessité d'une hospitalisation pour évaluer l'aspect pathologique actuel sous jacent et éviter tout passage à l'acte hétéroagrassif en soulignant que ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et/ou la sûreté des personnes.
Il résulte ainsi des conclusions du Dr [I] que les conditions imposées par le texte tenant à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sureté des personnes, sont réunies quand bien même le psychiatre n'aurait pas observé personnellement les manifestations précitées au domicile du patient.
Au demeurant le certificat médical de 24 h qui relève un discours marqué par une construction paralogique, un vécu marqué par un sentiment de persécution diffus qui s'exprime aussi à l'égard de sa famille alimenté par un mode de pensée interprétatif et projectif, dans le cadre d'une interruption de soins suite à la mainlevée d'une hospitalisation pour péril imminent, mentionne un risque d'escalade dans le contexte familial et un risque de passage à l'acte toujours présent compte tenu du vécu pathologique constaté. Il conclut donc que l'état mental de l'intéressé nécessite des soins et compromet la sureté de personne ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Sur l'horodatage du certificat médical de 24 h :
Il est exact que ce certificat médical du 24 février n'est pas horodaté. Néanmoins, il y est mentionné qu'il a été imprimé par le dr [Z] à 17h46 de sorte que l'examen médical y afférent a bien été pratiqué dans les 24 heures du premier certificat médical du 23 février 2023 à 17h44 au regard du temps matériel nécessaire à l'impression.
En tout état de cause, les éventuelles deux minutes de retard ne peuvent avoir causé un grief au patient lequel au demeurant n'en invoque aucun.
Enfin, le certificat médical de 72 h confirme les conclusions précédentes compte tenu des éléments persécutoires centrés sur sa famille, sur un mécanisme interprétatif dont l'évaluation plus précise est rendue impossible par une oppositon à la poursuite de l'entretien par le patient.
L'avis motivé du 1er mars ajoute que M. [W] minimise les situations de tensions voire les dénie totalement et est otalement anosognosique de son état lequel entraine toujours un risque de comportement inadapté et d'escalade. Celui du 15 mars, s'il indique une amélioration de l'état avec moins de sthénicité dans ses propos, souligne encore que le fond du discours reste identique et nécessite d'établir un soin sur la durée quand l'état du patient qui nécessité des soins et compromet la sureté de personnes, sera consolidé.
Il résulte ainsi de l'ensemble des pièces médicales que les troubles mentaux constatés chez M. [W] nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mars 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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