Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°156
N° RG 23/03801
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T342
V/REF : 23/00002
Mme [F] [B]
C/
M. [C] [I]
M. [U] [I]
Mme [Y] [G]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
S.A.S. GCG INVEST
S.A.S. RESIDENCE ASPHODIA
TRESOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE LA BAULE/LA BAULE ESCOUBLAC
TRESOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE LA BAULE/LA BAULE ESCOUBLAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 25] (92)
[Adresse 13]
[Localité 20]
venant aux droits de [A] [I], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 30] (44) et décédée le [Date décès 12] 2021 à Paris (75), en son vivant domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 27] (44)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard ANEZO de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023 selon procès-verbal dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023 à personne présente au domicile, n'a pas constitué
La société GCG INVEST, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AGEN sous le n°902.687.334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Localité 18]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
La RESIDENCE ASPHODIA, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n°353.681.216, dont le siège social est [Adresse 19], au domicile élu par elle dans l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au Service de la Publicité Foncière de Saint-Nazaire 2, le 8 juillet 2016, Volume 2016n°901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Cabinet ARTLEX II, avocats au barreau de NANTES 2
[Adresse 29]
[Localité 16]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
Le TRESOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE LA BAULE / LA BAULE ESCOUBLAC, dont le siège social est [Adresse 3] au domicile élu par lui dans l'inscription légale prise à son profit au service de la publicité foncière de Saint- Nazaire les 2 et 3 septembre 2014 volume 2014 V N°1013 à la Trésorerie de LA BAULE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
Le TRESOR PUBLIC - ADM TRESORERIE DE LA BAULE / LA BAULE ESCOUBLAC, dont le siège social est [Adresse 3] au domicile élu par lui dans l'inscription légale prise à son profit au service de la publicité foncière de Saint- Nazaire les 2 et 29 janvier 2016 volume 2016 V N°173 à la Trésorerie de LA BAULE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 18 février 2009 reçu par maître [D], notaire à [Localité 24] (92), le Crédit foncier de France a consenti à Mme [L] [I] un prêt viager hypothécaire d'un montant de 403.200 € garanti par une hypothèque enregistrée à la conservation des hypothèques le 6 avril 2009 et prise sur la Villa 'Etche Yette' située [Adresse 5] (44).
2. Mme [I] est décédée le [Date décès 10] 2015 laissant pour héritiers ses trois enfants [C] [I], [U] [I] et [A] [I], conformément à l'acte de notoriété du 4 mai 2016 constatant la dévolution successorale.
3. Faute d'avoir obtenu le remboursement de sa créance, le Crédit foncier de France a délivré les 22 et 28 février 2018 un commandement de payer publié le 20 avril 2018 valant saisie immobilière de la [Adresse 31] pour obtenir le paiement d'une créance d'un montant de 727.402,89 € en principal outre les intérêts contractuels et les frais.
4. Ce commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits et ses effets ont été prorogés par jugement du 24 mars 2020 rectifié le 23 avril 2020 d'une erreur purement matérielle.
5. Sur assignations des 18 et 19 juin 2018 délivrées par le Crédit foncier de France en orientation de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 22 janvier 2021 :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [A] [I],
- prononcé la nullité des clauses d'intérêts contractuels et dit qu'aucune somme n'était due au titre des intérêts,
- débouté Mme [A] [I] de ses autres demandes (nullité de l'acte de prêt, nullité de la clause relative aux frais de dossier),
- constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière et arrêté le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 403.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
- déclaré que seul le capital emprunté devait être remboursé en raison de la nullité des clauses d'intérêts,
- autorisé les défendeurs à réaliser une vente amiable de l'immeuble,
- taxé l'état de frais du créancier poursuivant à la somme de 4.580,53 €,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2021 aux fins de constatation de la vente amiable.
6. A l'audience du 20 mai 2021, les débiteurs n'ont produit ni compromis, ni engagement de vente.
7. Entretemps, le crédit foncier de France a interjeté appel le 10 juin 2021 du jugement du 22 janvier 2021 des dispositions relatives à la nullité de la clause d'intérêt contractuel et à la fixation de la créance. L'affaire a été enrôlée au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous le n° 21/03492.
8. Mme [A] [I] est décédée le [Date décès 12] 2021 à Paris et l'acte de décès a été transmis le 4 août 2021 dans la procédure en cours devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire et dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Rennes.
9. Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution, n'ayant pu constater de vente amiable, a ordonné la vente forcée de la villa [Adresse 26], a fixé la date au 17 décembre 2021 et autorisé le poursuivant à faire procéder à deux visites du bien.
10. Mme [F] [B], unique héritière d'[A] [I], a été citée en reprise d'instance par acte d'huissier du 25 novembre 2021 pour l'audience du 17 décembre 2021.
11. Le 7 décembre 2021, elle a interjeté appel du jugement d'orientation du 22 janvier 2021 (affaire enregistrée sous le n° 21/07649) et du jugement ordonnant la vente forcée du 9 septembre 2021 (affaire enregistrée sous le n° 21/07650).
12. Par exploits du 10 décembre 2021, elle a assigné ses oncles MM. [C] et [U] [I] ainsi que le Crédit foncier de France et les créanciers inscrits (le Trésor public et la société Résidence Asphodia) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 22 janvier 2021 et 9 septembre 2021.
13. Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution prenait acte des appels interjetés et des saisines en arrêt de l'exécution provisoire et a reporté l'audience d'adjudication au 8 avril 2022.
14. Par deux ordonnances du 1er février 2022, le premier président a rejeté les deux demandes de sursis à exécution des jugements du 22 janvier 2021 et 9 septembre 2021.
15. Par assignation délivrée le 29 mars 2022, Mme [B] a été appelée en intervention forcée et elle a notifié des conclusions et formé un appel incident.
16. Par deux arrêts du 21 juin 2022 la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 janvier 2021,
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] contre le jugement du 9 septembre 2021 qui constatait l'échec de la vente amiable sur autorisation judiciaire et ordonnait la vente forcée.
17. Le Crédit foncier de France a déposé le 22 août 2022 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant confirmé le jugement du 22 janvier 2021 (notamment quant à la déchéance du droit aux intérêts). La décision de la Cour de cassation n'est pas communiquée.
18. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution a fixé au 16 décembre 2022 à 10 h la date à laquelle il devait être procédé à la vente du bien saisi.
19. Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution a rejeté une demande de report de l'audience présentée par Mme [B] et dit qu'il y avait lieu de procéder à la vente. L'immeuble a été adjugé à la somme de 960.000 € au bénéfice de la sas GCG Invest.
20. Une surenchère a été déclarée par maître [N] le 22 décembre 2022 pour le compte de Mme [Y] [G].
21. L'audience de surenchère a été fixée au 21 avril 2023.
22. A cette audience, Mme [B] a déposé des conclusions d'incident aux fins de de rejet des réquisitions de vente et de fin des poursuites, demandant de constater qu'elle offrait de régler la créance et remettait à l'audience les chèques de banque qui permettaient de couvrir celle-ci en principal et intérêts, telle que fixée par le jugement d'orientation du 22 janvier 2021 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 juin 2022, ainsi que tous frais et accessoires, et en conséquence de rejeter toute réquisition de vente et d'ordonner la fin des poursuites ainsi que la mainlevée du commandement de payer.
23. Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l'exécution l'a déclaré irrecevable en ses demandes et a constaté la reprise des enchères sur le montant de la surenchère.
24. Mme [B] a interjeté appel par déclaration du 22 juin 2023.
25. Par jugement distinct du même jour, l'immeuble a été adjugé à Mme [G], personne d'autre n'ayant couvert son enchère à hauteur de la somme de 1.067.000 €. Mme [B] a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
26. Mme [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- y faisant droit,
- à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater que l'appelante a offert le règlement, avant l'audience de vente sur surenchère, de la totalité des causes du jugement rendu le 22 janvier 2021, fixant le montant de la créance du Crédit foncier de France, intérêts, frais et accessoires compris,
- la déclarer recevable à solliciter le report de la vente ou le rejet des réquisitions de vente,
- déclarer que la vente sur surenchère ne pouvait pas avoir lieu avec toutes les conséquences de droit,
- à titre subsidiaire,
- condamner le Crédit foncier de France à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts,
- en toutes hypothèses,
- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- le condamner à lui verser la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Verrando, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
27. Elle soutient que dans un arrêt du 17 novembre 2011, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation précise l'incidence d'une surenchère sur la propriété du bien et notamment que le surenchérisseur ne devenait propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère de sorte que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeurait aux risques du débiteur, donc dans son patrimoine, que la surenchère a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient au jour du jugement d'orientation, qu'elle pouvait donc valablement désintéresser le Crédit foncier en lui offrant de régler les sommes dues en principal, frais et accessoires, par chèque de banque jusqu'au 21 avril 2023, jour de l'audience de vente sur surenchère, que le refus du créancier d'accepter le paiement de sa créance, avec des moyens de paiement incontestables, sans la moindre condition, notamment sans le moindre délai d'encaissement, constitue un cas de force majeure. Subsidiairement, elle sollicite la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans la mesure où, par sa posture, le Crédit foncier lui fait perdre le seul bien de famille que sa grand-mère avait légué à sa mère et son oncle, et dont elle avait hérité au décès de sa mère, Mme [A] [I], d'un arrêt du c'ur quelques jours après avoir appris que le Crédit foncier avait relevé appel du jugement d'orientation.
28. Le Crédit foncier de France expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur incident du 21 avril 2023,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] sur le report d'audience et celle en paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts, cette dernière subsidiairement non fondée,
- débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes,
- la condamner au paiement de la somme 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
29. Il soutient qu'en application de l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution, la surenchère n'est pas une nouvelle procédure de vente mais une simple modalité de l'enchère qui se poursuit sur surenchère de 10% du prix de l'adjudication, d'où il résulte qu'il n'est pas prévu que la vente soit à nouveau requise, et que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la banque est une demande nouvelle en appel et en tout état de cause ne relève pas de l'office du juge de l'exécution qui est cantonné aux contestations de la saisie immobilière ou de la validité du titre exécutoire.
30. Mme [G] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sur incident du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 21 avril 2023,
- y additant condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
31. Elle soutient qu'aucun texte n'autorise le débiteur saisi à se prévaloir de la force majeure pour obtenir un report de l'audience sur surenchère, que la vente n'a pas à être à nouveau requise à l'audience sur surenchère, qu'après l'adjudication, il n'est plus possible pour le débiteur saisi de faire reporter la vente pour cas de force majeure, outre que Mme [B] échoue à prouver que sa promesse de règlement constitue bel et bien un cas de force majeure.
32. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
33. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
34. MM. [C] et [U] [I], le Trésor public de la Baule-Escoublac (au titre des hypothèques des 2 et 3 septembre 2014 et des 2 et 29 janvier 2016), la société Résidence Asphoria et la société GCG Invest SAS ne se sont pas constitués.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de report de la vente pour force majeure
35. Dans le cas d'une audience sur surenchère, l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-49, ce qui exclut la faculté de solliciter un renvoi de l'audience dans les conditions de l'article R. 322-28. Les enchères sont donc reprises sur le montant de la surenchère, sans qu'il soit besoin que le créancier poursuivant sollicite à nouveau la vente.
36. La surenchère n'est pas une nouvelle procédure de vente, mais une simple modalité de l'enchère qui se poursuit sur surenchère de 10% du prix de l'adjudication. Elle n'a pas pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient au jour du jugement d'orientation.
37. Dès lors, il n'est pas prévu que la vente soit à nouveau requise à l'audience de surenchère, qui n'est qu'une simple reprise des enchères, et aucun report de la vente ou rejet des réquisitions de vente n'est donc possible à cette audience de même qu'aucune circonstance de force majeure ne peut a fortiori être examinée pour fonder un report de la vente.
38. En l'espèce, Mme [B] a invoqué à l'audience de surenchères du 21 avril 2023 un paiement possible de la créance par chèque de banque et a sollicité le report de la vente forcée ou le rejet de toute réquisition de vente.
39. Or, à ce stade, la vente sur surenchères de l'immeuble saisi, qu'elle ait donné lieu à un nouveau numéro de répertoire général ou non, qui avait été requise lors de l'audience du 16 décembre 2022, ne peut plus être remise en cause, de même que la déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
40. Mme [B] se prévaut de deux arrêts de la Cour de Cassation, qui sont inopérants au cas particulier :
- un arrêt du 17 novembre 2011 (2ème chambre civile, pourvoi n°10-20.957) : qui détermine la charge des risques en cas de détérioration de l'immeuble avant l'adjudication sur surenchères, lequel ne remet pas en cause le fait que la vente ne peut être reportée lors de l'audience sur surenchères,
- un arrêt du 4 mars 2014 (Com. pourvoi n°13-10.534) qui fait référence aux règles spéciales des procédures collectives, plus particulièrement aux dispositions de l'article L.622-21 II du code de commerce relatives à l'arrêt des procédures d'exécution attaché au jugement d'ouverture.
41. En effet, soit le surenchérisseur est déclaré adjudicataire et le bien lui est acquis, soit il ne l'est pas et le bien demeure acquis à l'adjudicataire précédent à l'égard duquel la vente est parfaite. Ainsi, il n'est plus de possibilité pour le débiteur saisi d'offrir de s'acquitter de sa dette à ce stade de la procédure de saisie immobilière.
42. Les demandes de Mme [B] sont donc irrecevables au stade de l'audience de surenchères et c'est à bon droit que le juge de l'exécution les a déclarées comme telles. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de la banque
43. Cette demande ne relève pas de l'office du juge de l'exécution. Elle est irrecevable.
44. Outre qu'elle est nouvelle en cause d'appel comme n'étant pas la conséquence, l'accessoire ou le complément de la demande principale.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
45. Succombant, Mme [B] supportera les dépens d'appel.
46. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au Crédit foncier de France et à Mme [G] chacun la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
47. Ses propres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 21 avril 2023,
Se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour faute formée par Mme [F] [B],
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [F] [B] à payer au Crédit foncier de France et à Mme [Y] [G] chacun la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE