Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05434 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/13465
APPELANTE
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice BRUGUES-REIX de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ROYAUME UNI
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, président
Mme Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseiller
Mme Véronique MARMORAT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière présent lors du prononcé.
Monsieur [C] [L] a intégré la BNP Paribas SA à compter du 1 er janvier 2002 aux termes d'un contrat de travail de droit français, avec reprise d'ancienneté au 1 er juin 1995.
Par lettre-avenant du 20 mai 2008, Monsieur [L] a été affecté en qualité de Spot Trader au sein du métier « Fixed Income » auprès de la succursale londonienne de BNP Paribas à effet au 1 er juillet 2008 pour une durée expirant au plus tard le 31 mai 2011.
Par lettre-avenant du 18 novembre 2010, Monsieur [L] a été affecté auprès de la succursale de [Localité 7] de BNP Paribas à compter 1 er janvier 2011 en qualité de Responsable du Desk Forex [Localité 7]. .
La BNP Paribas a engagé une procédure de licenciement envers Monsieur [L] le 10 août 2015.
Par lettre recommandée AR du 29 septembre 2015, la BNP Paribas a ainsi décidé de licenciermonsieur [L] pour insuffisance professionnelle et a confirmé sa décision le 12 octobre après la demande de révision faite par le salarié .
La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants :
« Monsieur,
Par courrier remis en mains propres le 10 août 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 1 er septembre 2015. Les explications que vous nous avez fournies à cette occasion nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement sur le fondement de l'article 26 de la convention collective de la Banque pour insuffisance professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez été engagé par BNP Paribas SA le 1 er janvier 2002 en qualité de cadre de niveau K selon les dispositions prévues par la Convention Collective de la Banque applicable à la relation contractuelle avec reprise de l'ancienneté que vous aviez acquise au sein du Groupe depuis le 1 er juin 1995. Vous avez alors été affecté au sein du métier Taux et Change du pôle Banque de Financement et d'Investissement. A compter du 1 er juillet 2008 vous avez été détaché auprès de BNP Paribas [Localité 5] Branch au sein du métier Fixed Income en tant qu ' adjoint du responsable du Desk Forex Spot de [Localité 5]. Puis, à compter du 1 er janvier 2011 vous avez été affecté auprès de BNP Paribas Succursale de [Localité 7] en tant que Responsable du esk Forex Sport de [Localité 7] au sein du métier Fixed Income. Dans ce rôle, vous avez eu une responsabilité de management.
Votre entretien du 1 er septembre 2015 a été mené à la lumière des éléments dégagés par la Revue interne à laquelle procède la Banque dans le cadre de demandes d'informations et d'enquêtes diligentées par des autorités de régulation et judiciaire dans différents pays relativement au marché des changes. Cette Revue interne porte sur des interventions sur le marché des changes des différentes devises contre le dollar américain (USD) depuis plusieurs années.
Dans le cadre de cette Revue interne, la Banque a ainsi été conduite à examiner votre comportement et vos interventions sur le marché des changes pour la période de juin 2008 au 1 er novembre 2013 pendant laquelle vous étiez en poste à [Localité 5] puis à [Localité 7].
Cette Revue interne a mis en évidence un certain nombre d'échanges anormaux à partir de [Localité 5] puis à partir de [Localité 7] entre vous-même et vos contreparties internes et externes. Ainsi, à l'issue de cette Revue, il été établi que vous n'aviez pas eu le comportement professionnel rigoureux que la Banque pouvait légitimement attendre de la part d'un collaborateur expérimenté et ayant des responsabilités managériales comme vous.
1- Á de multiples reprises, vous n'avez pas eu un comportement professionnel adéquat eu égard au respect de l'intégrité des marchés
Dans le cadre d'échanges internes via la messagerie Bloomberg avec un trader spot sur le marché des changes auprès de BNP Paribas à [Localité 6], vous avez discuté à plusieurs reprises de la meilleure manière de pousser (« to push ») à la hausse le prix du marché spot, notamment en plaçant des ordres auprès de brokers afin de « charger la barque » (« loading up ammo »),
(') Dans un échange daté du 14 septembre 2010 avec un trader d'une autre banque, le langage que vous utilisiez suggérait que vous cherchiez à déclencher des ordres stop (« stop limits ») ou des barrières d ' options.
(') Vos échanges en date du 18 juillet 2012 avec un collègue de BNP Paribas en Asie, révèlent des tentatives de déclencher des barrières d'options à la demande de ce collègue.
2- A de multiples reprises, vous n'avez pas eu un comportement professionnel adéquat eu égard au respect de l'intérêt de la clientèle.
Le 2 avril 2015, vous avez vous-même reconnu avoir utilisé un nom de code « celui de l'Est » (« east ender ») pour désigner un client dans le cadre d'un chat en date du 5 décembre 2008 avec un trader d'une autre banque.
(') Vous avez participé à de nombreux chats au cours desquels vos correspondants utilisaient à votre attention des noms de code : ainsi en date du 14 février 2012 un trader FX spot d'une banque vous indique à 4h37 « [Localité 4] reste vendeur sur le DOLLAR YEN (« witney [Localité 4] keep selling usjdpy »). Après une hésitation vous devinez ce
que recouvre cette formulation en vous exclamant « Gotcha ». Plus tard à 6h03, il vous indique « les Russes achètent du DOLLAR YEN » (« Russian guy bought usdjpy ») et vous le remerciez. Vous avez reconnu là encore qu'il s'agissait de référence à des clients, tout en indiquant que le nom du client n'avait pas été divulgué.
Vous ne vous êtes pas limité à opérer par noms de code pour désigner la position d'un client sur le marché des changes, mais il est apparu que vous avez fait part à une autre banque des spreads qu'il était envisagé d'offrir à un client bien spécifique.
(') Vous aviez également connaissance de l'existence du Code de Conduite de BNP Paribas, adressé à l'ensemble des collaborateurs dès 2008, et des documents plus précis émis postérieurement par le métier Fixed Income, ce que vous avez reconnu lors des entretiens que vous avez eus avec les équipes de BNP Paribas chargées de la Revue :
' Le Code de Conduite de BNP Paribas invite en effet tous les collaborateurs à veiller à la préservation des intérêts de la clientèle et à agir équitablement, avec transparence et honnêteté.
' Le document relatif aux « Responsabilités clefs des opérateurs sur les marchés des capitaux » (« Key Responsibilities of Capital Markets Front Officers »), que vous avez signé dès 2009, stipule au chapitre 6.5 : « Les collaborateurs de BNP Paribas peuvent être amenés à détenir de l'information sensible. Ce type d'information doit être contrôlé de façon appropriée afin d'assurer le respect de la confidentialité des clients et de prévenir le risque d'abus ou de détournement. L'information sensible peut comprendre aussi bien de l'information confidentielle relative à un client que de l'information sensible d'un point de vue des prix... il est de la responsabilité personnelle des collaborateurs d'apprécier s'ils détiennent une information sensible et d'agir en conformité avec cette politique ».
(') De fait vos comportements approximatifs en matière de préservation de la confidentialité des informations relatives à la clientèle et de l'intégrité des marchés, votre absence de réaction, malgré le préjudice d'image et de réputation, face aux agissements répréhensibles de la part de traders de la Banque dont vous avez été témoin, constituent des insuffisances professionnelles répétées et inacceptables de la part d'un cadre manager de votre niveau d'expérience.
Compte tenu de ce constat et en l'absence de toute perspective d'amélioration ou de repositionnement envisageable, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à votre collaboration et de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle »
Par jugement rendu le 21 mars 2019 , le Conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage a dit que le licenciement notifié à Monsieur [L] avait un caractère disciplinaire et que les faits étant prescrits il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société BNP Paribas SA a été condamnée à payer à Monsieur [L] sur la base d'un salaire retenu de 46.023 euros les sommes suivantes :
- 20.193 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- 140.000 euros à titre de bonus pour l'année 2014
- 175.910 euros à titre de bonus pour l'année 2015
- 13.739 euros à titre de parts DCS 2012 restant dues pour 2015
- 55.104 euros à titre de parts DCS 2013 restant dues pour 2015 et 2016
Monsieur [L] a été débouté de sa demande au titre de la perte de ses droits à retraite.
La société BNP Paribas SA en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la BNP PARIBAS demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [L] revêt un caractère disciplinaire , a déclaré prescrits les faits sanctionnés et dit que le licenciement de monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 46 023 euros bruts.
Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] les sommes de :
' 20 193 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement.
' 500 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 140 000 euros de bonus au titre de l'année 2014
' 175 910 euros de bonus au titre de l'armée 2015
' 13 739 euros au titre des parts DCS 2012 restant dues pour 2015
' 55 104 euros au titre des parts DCS 2013 restant dues pour les années 2015 et 2016
dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci .
ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours et condamné la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau elle demande de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la Cour estime que le licenciement de Monsieur [L] a un caractère disciplinaire , déclarer que les faits ne sont pas prescrits
A titre très subsidiaire, si la Cour estime que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse juger que la la BNP Paribas a dûment réglé l'indemnité de licenciement et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à un complément d'indemnité de licenciement, limiter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme de 178.692 euros
Sur les bonus et parts différées, limiter à la somme de 37.939 le bonus au titre de l'année 2014 et à la somme de 37.939 le bonus au titre de l'année 2015
Juger que Monsieur [L] ne remplit ni la condition de présence prévue dans les plans ni la condition tenant à l'absence de comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions rendant mal fondées ses demandes en paiement des bonus différés en application des plans DCS 2012 et 2013 et des dispositions de l'article L 511-84 du Code monétaire et financier
Subsidiairement, limiter le quantum du préjudice subi en fonction de critères pondérateurs tels que les insuffisances relevées au regard des règles déontologiques
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de sa retraite complémentaire
Condamner Monsieur [L] à verser à BNP Paribas SA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [L] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Sur le licenciement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a DIT et JUGÉ que :
o les motifs du licenciement de Monsieur [L] sont de nature disciplinaire,
o la Société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir eu connaissance des faits reprochés dans le délai de prescription de deux mois,
o les faits retenus à l'appui du licenciement de Monsieur [L] sont prescrits,
o le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' constater le non-respect par BNP PARIBAS de l'article 27 de la Convention Collective de la Banque qui constitue une garantie de fond ;
Subsidiairement : constater le non-respect par BNP PARIBAS de l'article 26 alinéa 1 er de la Convention Collective de la Banque, dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle ;
Dans tous les cas, dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le complément d'indemnité
conventionnelle de licenciement à la somme de 20.193 euros, et limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 500.000 euros,
En conséquence,
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] les sommes uivantes :
o 217.116,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de
la somme de 191.854,31 d'ores et déjà payée, soit la somme de 25.262,61 euros,
o 920.047,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Subsidiairement : 500.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
Sur demandes afférentes à la rémunération variable de Monsieur [L] :
' DIRE ET JUGER que la rémunération variable contractuelle constitue un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur,
' DIRE ET JUGER que les bonus différés constituent une modalité de paiement du bonus contractuel et sont donc versés au titre d'une année travaillée,
' DIRE ET JUGER que la condition de présence est illicite dès lors qu'elle remet en cause un droit acquis par le salarié,
' DIRE ET JUGER en tout état de cause que la condition de présence est réputée accomplie dès lors qu'en procédant au licenciement de Monsieur [L] de manière infondée, BNP PARIS en a empêché l'accomplissement,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] un bonus au titre de l'année 2014 et le REFORMER en ce qu'il a limité le montant dudit bonus à la somme de 140.000 euros,
En conséquence,
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 175.910,86 euros à titre de bonus pour l'année 2014,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
o 175.910,86 euros à titre de bonus pour l'année 2015,
o 13.739 euros à titre des parts DCS 2012 restant dues pour 2015,
o Subsidiairement : 13.739 euros de dommages-intérêts pour perte de chance,
o 55.104 euros à titre des parts DCS 2013 restant dues pour 2015 et 2016,
o Subsidiairement : 55.104 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
Sur les dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite :
' DIRE ET JUGER que la Société BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information, ce qui a causé un préjudice à Monsieur [L] consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse,
' DIRE ET JUGER que la Société BNP PARIBAS a procédé au règlement des cotisations au titre des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO mais sur le seul salaire de référence de Monsieur [L] en France, soit le salaire défini comme étant la référence à retenir en France avant son affectation à l'étranger, et non sur l'ensemble des salaires effectivement versés à ce dernier pendant ladite période de détachement (en ce inclus les éléments liés à la rémunération du travail à l'étranger, le paiement de bonus et les avantages en nature) ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur[L] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite,
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 299.584 euros à titre de dommages-intérêts pour perte évidente de droits à la retraite,
o Subsidiairement : CONDAMNER BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 299.584 euros au titre à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse,
Sur les autres demandes :
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens, ' ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
' DEBOUTER la Société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' ORDONNER à la Société BNP PARIBAS à remettre à Monsieur [L] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
' ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
' CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [L] était promu à [Localité 7] Responsable d'une équipe de traders et
était, à ce titre, chargé de :
' Coordonner et encourager l'interaction efficace des équipes trading avec les domaines opérationnels et de risques pertinents, par exemple risques de marché et conformité ;
' Collaborer avec la direction trading afin de faciliter une interaction efficace entre les ventes et l'exécution ;
' Encourager et superviser la présence des subordonnés directs aux formations règlementaires et produits/compétences ;
' Encourager et garder une communication ouverte avec tous les subordonnés directs en vue de soulever les questions relatives aux clients ou à l'équipe, chercher une solution adéquate et respecter les obligations de notification applicables ;
' S'assurer que les traders du service respectent le cadre règlementaire, contractuel et interne autorisé ;
' Etre attentif aux éventuels fraudes ou abus de marché grâce à une gestion rapprochée et en répondant, de façon efficace et complète, aux alertes remontées par les salariés du Middle-Office / Back-Office ;
' Contribution directe au cadre de contrôle opérationnel permanent de BNP Paribas. S'assurer que tous les traders ou commerciaux du service respectent le cadre règlementaire, contractuel et interne autorisé. Etre attentif aux éventuels fraudes ou abus de marché grâce à une gestion rapprochée et en répondant, de façon efficace et complète, aux alertes remontées par les salariés du Middle-Office / Back-Office.
Sur le caractère disciplinaire ou non du licenciement
La Banque soutient qu'au vu des échanges de la messagerie Bloomberg qui avaient pu être relevés et des explications fournies par le collaborateur au cours de l'enquête le concernant, il a été constaté que ce dernier avait fait preuve d'un manque de discernement et de prise de conscience de l'importance des règles éthiques et déontologiques, qui étaient inacceptable pour un cadre de son niveau et de son expérience sans toutefois que celle-ci ne caractérise un comportement délibéré de sa part.
Lors de l'entretien préalable ce dernier tentait de justifier son comportement en mettant en avant ses résultats financiers, ce qui ne faisait que renforcer l'appréciation que son comportement venait de son manque de discernement.
Il est reproché à monsieur [L] d'avoir sur la messagerie Bloomberg lors d' échanges avec ses collègues entre le mois de juin 2008 et le mois de novembre 2013 de ne pas avoir eu le comportement professionnel adéquat eu égard au respect de l'intégrité des marchés , d'avoir à plusieurs reprises discuté de la meilleure manière de pousser ( to push) ' à la hausse le prix du marché spot , que face à une collusion interbancaire pour influencer les prix , vous ne paraissiez nullement choqué .
Dans un échange du 14 septembre 2010 celui-ci avait indiqué 'ma mission du jour est accmplie j'ai fait sauter le numéro 83 .' Vous indiquiez avoir réalisé un profit entre les niveaux 82.90 et 83 . Vos échanges du 18 juillet 2012 avec un collègue Bnp Parisbas d'Asie révèlent des tentatives de déclenchement des barrières d'option à la demande de ce collègue , vous avez reconnu la tentative de dégager une position nette longue de USD 140M afin d'influencer le prix et de vendre ensuite . Vous avez discuté avec lui de la meilleure manière de faire franchir le niveau de 79. A son interpellation sur l'opportunité 'd'acheter des tickets de 20 millions USD toutes le 15 secondes vous avez répondu en indiquant qu'il s'agissait de la meilleure façon de procéder et votre collègue s'en est remis à vous . Vous l'avez conseillé et avez exécuté l'ordre' .
Il lui est également reproché de n'avoir pas eu un comportement professionnel adéquat eu égard au respect de l'intérêt de la clientèle , en utilisant notamment des noms de code pour parler des clients . Ce qu'il reconnaissait lui même tout en soulignant qu'il n'avait pas divulgué le nom du client .
Monsieur [L] était chargé de veiller à la bonne application du traitement d'informations relatives à la clientèle. Les échanges en question montrent que monsieur[L] a utilisé les noms de Code suivants : dans un chat le code « celui de l'Est » et dans un autre chat avec un trader d'une autre banque, « le chien est acheteur
Ces reproches sont justifiés par la production de ces échanges Bloomberg .
Ainsi monsieur [L] non seulement n''a pas réagi face à des comportements contraires à l'éthique des marchés, mais y a participé ce qui ne caractérise pas uniquement un comportement irresponsable à son niveau hiérarchique , mais une faute puisqu'il
est par ailleurs établi que le salarié avait eu connaissance du code de conduite de la banque ainsi que du document relatif aux 'responsabilté clefs des chefs opérateurs sur les marchés des capitaux' .
Il résulte de ces éléments qu'il est reproché à monsieur [L] des manquements à ses obligations professionnelles et à la déontologie, et non simplement comme le soutient la banque de n'avoir pas pris la mesure de l'importance des règles éthiques.
Dès lors ce non respect de la déontologie tant à l'égard de l'intégrité des marchés que de la clientèle ne relève pas de l'insuffisance professionnelle, mais bien de motifs disciplinaires .
Dés lors les règles relatives aux motifs disciplinaires doivent s'appliquer .
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Les faits reprochés au salarié concernent la période de juin 2008 au 1er novembre 2012 , la société BNP PARIBAS a engagé la procédure de licenciement en aôut 2015 soit bien au delà du délai de 2 mois, monsieur [L] soulève donc ler prescription .
La BNP PARIBAS indique qu'elle n'a reçu les conclusions de l'enquête , ainsi que l'atteste son avocat et une des salariées de la banque qu'en juillet 2015 .
Cependant l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date exacte à laquelle il a eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, elle n'a jamais communiqué les demandes d'informations et d'enquêtes émanant des autorités de régulation et judiciaires qui aurait permis de connaître la date précise de la découverte du comportement inapproprié du salarié . Elle ne verse pas aux débats la Revue Interne mentionnée dans la lettre de licenciement, ainsi elle ne justifie de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qu'elle reproche au salarié .
Il sera observé que monsieur [L] a été auditionné les 24 mars , 2 avril et 19 mai 2015, ce qui permet de considérer qu'elle avait connaissance de ces agissements fautifs avant la première audition . Il sera considéré qu'elle n'a été certaine du comportement de son salarié que postérieurement à la dernière audition qu'ainsi la procédure devait être entamée au plus tard le 19 juillet 2015 .
En outre il sera observé comme l'a mentionné le juge départiteur qu' une enquête avait été ouverte en octobre 2013, et que nécessairement des informations sur les éléments mettant en cause la banque via les comportements de ses salariés avait été portées à sa connaissance avant le dépôt définitif du rapport faisant suite à l'enquête .
Les faits sont donc prescrits .
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le salaire de référence
La BNP PARIBAS reproche au jugement critiqué d'avoir fixé le salaire de référence à
46 023€ alors même que le salarié avait estimé son salaire de référence à la somme de 38 335€ et d'y avoir intégré les bonus et les parts DCS .
Monsieur [L] soutient que les bonus mis en place par la BNP dans ses contrats de travail sont des gratifications professionnelles et constituent un élément du salaire présentant un caractère obligatoire, il demande donc que son salaire de référence soit fixé à 38.335,31€ ce que conteste la BNP PARIBAS qui en rappelle le caractère discrétionnaire et demande que le salaire moyen soit fixé à 32.273,17€ .
Les lettres d'affectation tant à [Localité 5] qu'à [Localité 7] signée par la société et le salarié en date des 21 mai 2008 et 18 novembre 2010 prévoit :' vous serez éligible à un bonus éventuel dans le cadre de la politique du groupe BNP PARIBAS pour l'une et ' vous resterez éligible à une rémunération variable éventuelle dans le cadre de la politique du groupe BNP PARIBAS '
Le contrat de travail en date du 31 décembre 1996 prévoit :'éligibilité au bonus ', la lettre d'engagement en date du 26 décembre 2001 mentionne que : 'une rémunération variable éventuelle pourra vous être octroyée de manière discrétionnaire , en fonction des résultats de la société , de votre métier et de vos performances personnelles '.
Les plans de rémunération différée versés aux débats définissent les modalités de règlement de la partie Upfront et différée des bonus attribués de manière discrétionnaire en fonction des résultats de l'année de performance considérée et précise qu'il est élaboré pour récompenser les employés .
Il en ressort que les bonus servis en application de ces plans ayant la nature de gratifications versées en fonction d'éléments non déterminés, ne rémunèrent pas le travail accompli et ne constituent pas un élément de rémunération devant être pris en considération dans la détermination du salaire moyende référence .
En outre les frais de scolarité intégrés par le salarié dans le calcul moyen de référence ne constituent pas un élément de salaire mais des charges spéciales inhérentes à l'emploi .
En conséquence le salaire moyen retenu sera de 32. 273,17€ .
Sur la demande relative aux bonus
sur le bonus de 2014
Monsieur [L] soutient avoir obtenu chaque année des bonus,que son évaluation 2014 mentionne que ses performances sont supérieures aux attentes et que sa hiérarchie envisageait de lui attribué un bonus compris entre 10 et 20 K euros
La BNP PARIBAS soutient que ce bonus était discrétionnaire de la part de la banque et ne constituait en aucun cas un droit acquis . Elle considère que le salarié ayant adopté des comportements approximatifs, il ne pouvait prétendre à un quelconque bonus et subsidiairement elle considère que le montant du bonus pouvant lui être alloué ne peut être supérieur à 37939€ par an
La variation des montants alloués chaque année montre le caractère discrétionnaire du bonus, cependant le mail versé aux débats en date du 6 janvier 2015 indique que' seul monsieur [L] a fait des performances cette année et propose de lui attribuer autour de 10 à 20 K euros 110-150K qu'en pensez vous ' Ce mail démontre qu'un bonus devait lui être alloué pour 2014
Il résulte de la moyenne des bonus alloués au salarié les années précédentes que son bonus moyen s'éleve à la somme de 175 910,86€
Au vu du mail susmentionné , il convient de faire droit à cette demande, ce montant moyen se situant dans la fourchette proposée à la validation de la hiérarchie bancaire .
Le salarié présente la même demande au titre de l'année 2015 , soutenant que ses preformances que la banque a refusé de communiquer étaient semblables à celles des années précédentes .
Il sera observé qu'il a été dispensé d'effectuer le préavis , qu'il a donc cessé toute activité à compter du mois d'août 2015 .
La banque n'ayant produit aucun élément permettant de déterminer les performances du salarié ni celle de la banque pour l'année 2015, et celle-ci sollicitant à titre subsidiaire que la somme de 37 939€ lui soit attribué, il convient de fixer le bonus de l'année 2015 à ce montant . Le jugement du juge départiteur lui ayant alloué le somme de 175 910€ sera infirmé
Monsieur [L] demande le paiement des sommes de 13 739€ à titre des parts de DCS 2012 restant dues pour 2015, et de 55 104 € à titre des parts DCS 2013 restant dues pour 2015 et 2016
Les plans de DCS (deferred compensation scheme ) pris en application des arrêtés des 3 novembre 2009 et 13 décembre 2010 qui imposaient aux banques de différer le paiement d'une partie des bonus des opérateurs de marché attribués au titre de l'exercice écoulé, prévoient des modalité de paiement de ces bonus .
La BNP PARIBAS a assorti ces plans d'une clause de présence dans la banque aux dates de versement .
Ce pendant les parts de DCS résultent de la présence du salarié lors de l'exercice ayant généré les bonus en cause et la part différée de leur paiement . Elles constituent une modalité de paiement d'un droit né lors de l'exercice en cause .
Elles doivent s'analyser comme un droit acquis du salarié puisque c'est le paiement d'une partie du bonus qui lui a été attribué qui est reporté dans le temps . L'origine de la somme est née pendant que celui-ci était présent dans l'entreprise , il importe peu qu'il ne soit plus présent lors du paiement .
La clause de présence remettant en cause un droit acquis ,elle sera annulée et il sera fait droit aux demandes de monsieur [L] à ce titre .
Au vu des documents versés aux débats pour 2012 , il est démontré que le bonus discrétionnaire total alloué au salarié était de 15 012 820 JPY 5 560 310 JPY payable cash en mars/avril 2012 et un bonus cash indexé à la performance puis une partie différée payable en 3 échéances mars 2013 , mars 2014 et mars 2015 et un bonus indexé différé de 1812 parts payable en 3 échéances en septembre 2013, septembre 2013 septembre 2015
Il reste dû eu égard au paiement déjà effectué la somme totale de 13 739€correspondant aux parties dues en mars et septembre 2015 .
Pour 2013 il état attribué au salarié un bonus casch de 4 136 274 JPY payable en ' échéances mars 2014, mars 2015 et mars 2016 et un bonus en numéraire de 2297 parts indexé sur le cours de l'actionBNP payable en 4 échéances septembre 2013, septembre 2014 septembre 2015 et septembre 2016
Il lui reste donc dû 55 104€ au titre des parts DCS non payées . Le jugement étant confirmé sur ce point tant sur le principe que sur le montant alloué .
Sur l'indemnisation du salarié au titre du licenciement
Au vu du salaire moyen , fixé à 32 273,17€ , le salarié a été rempli de ses droits concernant l'indemnité de licenciement , le jugement du juge départiteur ayant fait droit à sa demande de reliquat sera infirmé
Le montant de l'indemnité de licencement sans cause réelle et sérieuse sera diminuée à la somme de 330 000€
Sur les dommages et intérêts pour droit à retraite
Conformément à l'article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale, relèvent à titre obligatoire du régime français de sécurité sociale les salariés qui travaillent sur le territoire français. Le Code de la sécurité sociale français est d'application territoriale.
Par exception, les salariés affectés à l'étranger par une entreprise située en France peuvent, à titre dérogatoire au principe de territorialité, rester assujettis au régime de sécurité sociale français. Les salariés sont considérés comme détachés .
Il résulte de l'application du principe de territorialité de la sécurité sociale française rappelé à l'article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale que les salariés d'un employeur établi en France envoyés travailler à l'étranger sont soumis à la législation du pays d'accueil. Le salarié expatrié à l'étranger cesse donc de relever du régime français de sécurité sociale pour être obligatoirement soumis au régime du pays d'emploi.
S'agissant des travailleurs salariés expatriés, l'article L 762-1 du Code sécurité sociale précise que :
« Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent ».
Monsieur [L] soutient que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information en la matière .
Ainsi que l'a relevé le juge départiteur les avenants au contrat de travail précisent expressément que en matière de régime de prévoyance ' vous bénéficierez en tant qu'expatrié de France à [Localité 5] et pendant la durée de votre détachement :
-du maintien du régime de prévoyance flexible auquel auquel vous etes affilié en France,
- des couvertures additionnelles en assurance décès prévues pour les expatriés de France,
- de la couverture santé (base CFE volontaire plus assurance complementaire) applicable aux collaborateurs de BNP PARIBAS expatriés de France,
- des regimes de retraite (base CFE volontaire et complementaire ARRCO-AGIRC) applicables aux collaborateurs de BNP PARIBAS expatriés de France.
Les cotisations vous incombant, afférentes aux regimes ci-dessus, seront débitées de votre compte personnel en France. ll en a été tenu compte dans la détermination de votre salaire d'expatriation.
vous serez par ailleurs soumis aux cotisations sociales obligatoires à [Localité 5], qui ont été prises en compte dans la détermination de votre salaire d'expatriation, et vous ne pourrez adherer locaiement à aucun autre régime de prévoyance mis en place par votre entité d'accueil (sante, retraite ou assurance deces).
Nous vous recommandons vivement pendant la durée de votre expatriation d'adhérer localement, dans la mesure du possible, à un contrat 'Responsabilite Civile Chef de Famille", même dans l'hypothese où vous seriez couvert simultanement par un contrat du même type en France.
L'affiliation aux régimes de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO est obligatoire pour les salariés qui travaillent en France (article 3§1 de la convention collective du 14 mars 1947 et article 2 de l'ANI du 8 décembre 1961). Elle est également obligatoire depuis le 1 er janvier 2000 aux salariés détachés hors de France admis à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale (article 3§2 de la convention collective du 14 mars 1947 et article 2 avant-dernier alinéa de l'ANI du 8 décembre 1961).
Ainsi, les salariés détachés au sens de la sécurité sociale bénéficient dans ce cadre des régimes de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO dans les mêmes conditions que s'ils avaient continué à travailler en France.
C'est à titre volontaire et non obligatoire que la Banque a affilié Monsieur [L] au régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, à l'instar des autres salariés expatriés
L'avenant prévoyant l'expatriation à [Localité 7] précise les mêmes éléments . De plus un document versé aux débats sur la politique d'exatradition de la banque mis à la disposition des salariés fournit de nombreuses informations .
Dès lors l'obligation d'information est remplie, le jugement qui a débouté monsieur [L] de cette demande sera confirmé .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des DCS et en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
l'infirmant sur le surplus ,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à monsieur [L] les somme de :
- 330 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 175 910,86€ au titre du bonus 2014
- 37 939€ au titre du bonus 2015
DEBOUTE monsieur [L] de sa demande de reliquat d'indemnité conventionnelle
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- Ordonne la remise par BNP PARIBAS à monsieur [L] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à monsieur [L] en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la BNP PARIBAS .
La Greffière La Présidente