Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGA
N° de Minute : 23/376
Ordonnance du samedi 04 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie Goeminne venant au soutien des intérêts de M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une procédure de garde à vue pour tentative de vol, Monsieur [Z] [D] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28 février 2023 (17h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/03/2023 (14h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 03 mars 2023 (11h12) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel Monsieur [Z] [D] soutient le moyen d'appel suivants :
Etat de santé incompatible avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'autorité préfectorale ne peut satisfaire à l'impératif de prise en compte de la vulnérabilité imposé par l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en fonction des éléments dont elle disposait avant la prise de l'arrêté querellé.
Or Monsieur [Z] [D] ne disposait d'aucun document médical susceptible d'indiquer qu'il présentait un état de vulnérabilité et a répondu comme suit lors de son audition du 28/01/2023 :
---Question : Avez-vous des éléments à porter à la connaissance de l'administration
s'agissant de votre état de vulnérabilité ' Présentez-vous un handicap '--
REPONSE : Je ne suis pas bien dans ma tête.--.-
Les pièces produites à la présente audience ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'état de santé de Monsieur [Z] [D] rendant incompatible la mesure de rétention administrative.
Dés lors comme le relève justement le premier juge, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale n'a pas retenu d'état de vulnérabilité dans l'appréciation de la requête afin de placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
À l'audience M. [Z] [D] fait état de tendance à l'automutilation ainsi une tendance au suicide. Il a indiqué qu'il était suivi par un psychiatre au Maroc qui lui avait prescrit des benzodiazépines. Il indique également sous toutes réserves avoir fait l'objet de violences et souhaite montrer ses blessures. Il a pu être constaté à cette ocassion qu'il présentait des marques infectées sur les avant bras.
Au vu de ces éléments, il apparaît impérieux qu'un examen médical soit prescrit afin de vérifier la compatabilité de son état de son santé avec la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [Z] [D] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/376 DU 04 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mars 2023 :
- M. [Z] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [D] le samedi 04 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 04 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 mars 2023
N° RG 23/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGA
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