Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U [A]
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LS
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [X], représentant du Préfet de La Loire,
En présence de Madame [H] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S], né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S] né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S], né le 26 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 septembre 2022 à 08h45,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [T], représentant de la préfecture de La Loire et les explications de [A] se disant [M] [I] alias [N] [E] alias [B] [K] alias [U] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004, à [Localité 1], en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 de nationalité algérienne a fait l'objet le 28 mai 2022 par le préfet du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
Il a été placé en rétention administrative par la préfète de la Loire le 11 septembre 2022 décision qui lui a été notifiée le même jour à 05h50 à l'issue de sa garde-à-vue après avoir été interpellé le 9 septembre 2022 pour des faits de vol avec violence.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 14 septembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision qui a été notifiée à M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 à 11h48.
M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 15 septembre 2022 à 8h45 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, Alias [U] [S] né le 26 mars 2004 ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 ;
- attribuer à M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005 , alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- la condamnation de la préfecture à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'inutilité d'une rétention administrative alors qu'il souhaite regagner l'Algérie pour y visiter sa mère malade.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. [M] [I] fait l'objet d'une procédure de reconnaissance et qu'il n'a pas de garanties de représentation.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 le 15 septembre 2022 à 08h45 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 14 septembre 2022 à 11h48.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 argue de sa volonté de regagner l'Algérie pour des raisons familiales.
Il déclarait pourtant le 9 septembre 2022 qu'il ne souhaitait pas y retourner.
Il a indiqué qu'il vivait chez un ami à [Localité 2] (69) sans autre précision.
Il est donc sans domicile fixe et sans ressources légales en France. Il n'a pas de document d'identité ni de titre de voyage et utilise plusieurs alias.
Il n'a donc pas de garanties de représentation.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [M] [I], se disant né le 26 mars 2004 à [Localité 1] en Algérie, alias [N] [E] né le 26 mars 2005, alias [B] [K] né le 26 mars 1998, alias [U] [S] né le 26 mars 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 14 septembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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