Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 80 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 07 Juin 2023 - Président du TC de CRETEIL - RG n° 2023R00185
APPELANTE
S.A.S.U. H&R EXPERT RECRUTEMENT, RCS de Créteil n°538825852, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représentée à l'audience par Me Arnaud ROUGEAU-MAUGER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. ETHIQUE RH, RCS d' Orléans n°B811218205, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société H&R expert recrutement, créée le 13 décembre 2011 par M. [M], se présente comme spécialisée dans le recrutement et le conseil en matière de ressources humaines dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La société Ethique RH, créée le 1er mai 2015 par Mme [P], a pour objet le recrutement, la formation, le coaching et l'accompagnement personnalisé.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2016, M. [M] a cédé à la société Ethique RH 30 % de ses parts de la société H&R expert recrutement. Un pacte d'associés était conclu concomitamment.
Affirmant qu'elle s'était vu confier en sous-traitance des missions de chasseur de tête et que la société H&R expert recrutement avait cessé tout paiement de ses factures lorsqu'elle avait émis le souhait d'exercer son droit de retrait, la société Ethique RH a fait assigner la société H&R expert recrutement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil (94) par acte extrajudiciaire du 17 avril 2023 en sollicitant notamment le paiement de la somme de 81 442,54 euros en principal, par provision, au titre de factures de prestations s'échelonnant du 24 avril 2021 au 1er janvier 2023.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
ordonné le paiement, par provision, par la société H&R expert recrutement à la société Ethique RH, de la somme de 36 871,30 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter d'un délai de 30 jours suivant la date d'émission de chaque facture ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
rejeté la demande au titre des dommages et intérêts ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société H&R expert recrutement a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société H&R expert recrutement, ses dernières conclusions du 29 novembre 2023 ;
pour la société Ethique RH, ses dernières conclusions du 31 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Ethique RH produit un projet de contrat de partenariat, transmis par courriel du 6 janvier 2015, des tableaux de suivi de factures, un exemple de courriel de suivi d'encaissement de factures et un fichier de suivi de factures 2020, desquels il résulte que l'existence d'une relation contractuelle n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, s'agissant de la facturation prétendument impayée, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les différents tableaux produits pour vérifier l'existence d'une volonté commune des parties de rémunérer les apports d'affaires au taux de 70 % comme l'affirme la société Ethique RH, alors qu'au surplus, à supposer même que ce taux puisse être retenu, la validité des factures de la société Ethique RH dépend du montant effectivement facturé par la société H&R expert recrutement sur chacune des prestations. Or en l'espèce, la preuve de la facturation effective la société H&R expert recrutement n'est pas rapportée.
Enfin, le courriel de M. [M] du 20 septembre 2022 ne contient pas une reconnaissance de dette dès lors qu'il qualifie de « base de discussion » le montant de 36 871,30 euros, retenu à tort comme un montant non contestable par le premier juge, et qu'il ajoute qu'avant tout paiement, il doit déduire le montant de son préjudice.
En définitive, la société Ethique RH ne démontre pas que l'obligation de payer de la société H&R expert recrutement n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra de dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de provision de la société Ethique RH.
La demande de la société H&R expert recrutement en paiement d'une provision sur dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale commis par la société Ethique RH sera également rejetée, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice, étant précisé que la société H&R expert recrutement n'explique pas en quoi la violation de la clause de non-concurrence par la société Ethique RH, telle qu'elle est alléguée, a causé des frais supplémentaires de sous-traitance.
La demande de la société Ethique RH en paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive de la société H&R expert recrutement sera nécessairement rejetée, compte tenu du sens du présent arrêt.
L'ordonnance sera infirmée dans sa disposition concernant l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur le même fondement en cause d'appel seront rejetées.
La société Ethique RH, qui succombe au principal, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
ordonné le paiement, par provision, par la société H&R expert recrutement à la société Ethique RH, de la somme de 36 871,30 euros, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter d'un délai de 30 jours suivant la date d'émission de chaque facture ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société H&R expert recrutement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Ethique RH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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